R.P.M. TECH INC.

R.P.M. TECH INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Dossier no PR-2014-040

Décision et motifs rendus
le mercredi 25 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par R.P.M. Tech Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

R.P.M. TECH INC. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par R.P.M. Tech Inc. En conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Agent principal du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Vedranka Zec

Partie plaignante : R.P.M. Tech Inc.

Institution fédérale : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseiller juridique pour l’institution fédérale : Benoît de Champlain

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 12 novembre 2014, R.P.M. Tech Inc. (R.P.M.) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], concernant un marché public (invitation no W7701-155973/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, en vue de l’acquisition d’une souffleuse à neige industrielle détachable et de sa livraison au Centre de recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) de Valcartier.
  2. R.P.M. allègue que certaines spécifications du devis technique annexé à la demande de propositions (DP) favorisent un manufacturier en particulier et demande, à titre de mesure corrective, que ces spécifications soient supprimées de la demande de propositions.
  3. Le 17 novembre 2014, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2]. Le 18 novembre 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance de report d’adjudication du contrat aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.
  4. Le 11 décembre 2014, TPSGC a demandé au Tribunal de proroger le délai pour le dépôt du rapport de l’institution fédérale (RIF) jusqu’au 22 décembre 2014. Le 15 décembre 2015, le Tribunal a acquiescé à cette demande. Conformément à l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3] et à la décision du Tribunal de proroger le délai imparti, TPSGC a déposé le RIF auprès du Tribunal le 22 décembre 2014.
  5. Le 5 janvier 2015, R.P.M. a quant à elle demandé au Tribunal de proroger le délai pour le dépôt de ses observations sur le RIF. Le même jour, compte tenu du consentement de TPSGC, le Tribunal a accepté de permettre à R.P.M. de déposer ses observations sur le RIF le 19 janvier 2015, au plus tard[4]. Conformément à l’article 104 des Règles et à la prorogation du délai accordée par le Tribunal, R.P.M. a déposé ses observations sur le RIF le 19 janvier 2015.
  6. Les renseignements au dossier étant suffisants pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 21 octobre 2014, TPSGC a publié la DP sur le site du Service électronique d’appels d’offres du gouvernement fédéral. Le DP indique que le besoin de l’institution fédérale est l’achat d’une souffleuse à neige industrielle détachable neuve d’une capacité de déblaiement minimale de 2 750 tonnes/heure (la souffleuse).
  2. La souffleuse doit pouvoir être utilisée de pair avec un véhicule lourd de type « chargeur » à l’avant duquel elle sera attachée. À cet égard, la DP indique que la souffleuse sera « [...] manipulée par un chargeur sur roue John Deere modèle 544K appartenant au [RDDC de] Valcartier [...] tels [sic] que [stipulé dans les] spécifications détaillées à l’annexe “A” [jointe à la DP] »[5]. Selon ces spécifications, le soumissionnaire retenu devra fournir la souffleuse, un panneau de contrôle amovible sans fil ainsi que l’attache permettant d’installer la souffleuse à l’avant du chargeur qui appartient déjà au RDDC de Valcartier[6].
  3. La DP prévoit également que les propositions doivent répondre à certains critères techniques obligatoires, faute de quoi elles seront considérées non recevables. De plus, une clause de la DP précise ce qui suit :

Pour expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux exigences de cette demande, les soumissionnaires doivent joindre à leur soumission une copie des caractéristiques complètes et les fiches techniques des produits offerts. Si les documents joints à votre soumission (caractéristiques complètes et les fiches techniques des produits offerts) ne démontrent pas que vos produits sont conformes aux spécifications techniques présélectionnées, votres [sic] soumission sera déclarée non recevable[7].

  1. Les « spécifications techniques présélectionnées » qui, en application de cette clause, sont assimilées à des critères techniques obligatoires, sont énumérées à l’annexe A de la DP. En fait, l’annexe A constitue le devis technique de la souffleuse requise. Ce document consiste en une longue liste (tenant sur 14 pages) des caractéristiques de la souffleuse et décrit en détail les spécifications techniques demandées. Aux termes de la DP, pour éviter que sa proposition soit considérée non recevable, un fournisseur potentiel doit donc démontrer que le produit qu’il offre est conforme à ces spécifications.
  2. Le 23 octobre 2014, un représentant de R.P.M. a fait parvenir un courriel à TPSGC soutenant que les exigences de la DP favorisent un autre fournisseur potentiel et exprimant des doutes quant à la capacité du chargeur de manipuler une souffleuse d’un tel poids. Le même jour, TPSGC a répondu à ce courriel et a demandé à R.P.M. de préciser quelles spécifications techniques semblent orienter l’achat vers un produit en particulier.
  3. Toujours le 23 octobre 2014, R.P.M. a indiqué à TPSGC dans un autre courriel que 12 spécifications parmi celles figurant à l’annexe A de la DP font en sorte qu’un seul fournisseur potentiel est en mesure de présenter une soumission conforme. Il s’agit des spécifications 2.6, 2.8, 2.13.1, 2.14.1, 3.1.1, 3.5, 3.10.1, 3.10.2, 5.2, 5.6, 5.7 et 6.4[8].
  4. TPSGC a ensuite consulté les responsables du RDDC de Valcartier afin de déterminer s’il était possible de modifier les spécifications qui étaient problématiques, selon R.P.M., sans compromettre les besoins opérationnels du RDDC de Valcartier.
  5. Le 3 novembre 2014, TPSGC a publié une première modification à la DP. Huit des douze spécifications identifiées par R.P.M. ont alors été modifiées de façon à retirer certaines exigences et à permettre certaines équivalences qui n’étaient pas permises dans la DP originale.
  6. Les quatre autres spécifications contestées par R.P.M., soient les spécifications 2.8, 2.13.1, 3.5 et 3.10.2, sont demeurées inchangées, mais la modification no 1 les reproduit et fournit des explications pour les justifier. À cet égard, TPSGC affirme que ces spécifications ont été choisies afin de permettre au RDDC de Valcartier de combler ses besoins opérationnels tout en respectant la capacité de levage du chargeur de marque John Deere, modèle 544K :

Spécification no 2.8 : Elle demeure inchangée mais nous mentionnons pourquoi :

  • La longueur à partir de la plaque d’attachement doit être d’un maximum de 2,083 mm (82 pouces).
  • Cette dimension permet de réduire considérablement le centre de gravité du souffleur. Le centre de recherches a des capacités réduites tant qu’au choix du chargeur roue attitré à la tâche de déblaiement de la neige par souffleur. En ayant une dimension de 41 pouces centre de la plaque d’attache (communément appelée; Quick Connect), le mouvement de balancement est donc réduit et permet au chargeur roue d’effectuer le levage et transport.

Spécification no 2.13.1 : Elle demeure inchangée mais nous mentionnons pourquoi :

  • La cheminée de chargement verticale doit être directionnelle et posséder 1 section flexible sur des axes horizontaux et 1 section fixe. Pour fin de sécurité, la cheminée doit être située du côté gauche de la souffleuse afin d’augmenter la visibilité vers l’avant.
  • Nous opérons dans des endroits restreints où l’opérateur doit avoir une vision maximale du côté droit et au centre. Ayant une cheminée située sur la gauche, ça va permettre d’effectuer nos tâches de façon sécuritaire.

Spécification no 3.5 : Elle demeure inchangée mais nous mentionnons pourquoi :

  • Le radiateur doit être installé du côté gauche de la machine (côté centre de la rue)[9].
  • Le plan de déneigement et surtout les besoins opérationnels du RDDC-Valcartier nécessite à ce que le radiateur soit sur le côté gauche de l’appareil.

Spécification no 3.10.2 : Elle demeure inchangée mais nous mentionnons pourquoi :

  • Le capot est constitué d’une seule pièce et bascule vers le côté “rue”. Il est contrebalancé avec un système de ressort permettant à un seul homme de le faire basculer entièrement.
  • Le plan de déneigement et surtout les besoins opérationnels du RDDC Valcartier nécessite à ce que le capot bascule sur le côté gauche de l’appareil[10].
  1. Le 12 novembre 2014, R.P.M. a déposé sa plainte auprès du Tribunal alléguant que ces quatre spécifications favorisent un autre manufacturier.
  2. Le 17 novembre 2014, un spécialiste de l’approvisionnement de TPSGC, M. Marial Tremblay, a communiqué avec le représentant de R.P.M. par téléphone. Selon la déclaration écrite sous serment signée par M. Tremblay et déposée en preuve auprès du Tribunal, le représentant de R.P.M. a mentionné que cette dernière était en mesure de produire une souffleuse dont le radiateur serait situé du côté gauche tel que requis par la spécification 3.5. Il aurait toutefois aussi indiqué que, puisque toutes les souffleuses de R.P.M. sont conçues avec des radiateurs, des capots et des cheminées de chargement à des endroits précis, les changements exigés par TPSGC occasionneront des coûts additionnels de production qui auront pour effet de rendre une proposition de R.P.M. non concurrentielle[11].
  3. Le 26 novembre 2014, TPSGC a publié une deuxième modification à la DP afin de repousser au 15 décembre 2014 la date de clôture de la DP. Le 9 décembre 2014, TPSGC a publié une troisième modification à la DP, afin de repousser à nouveau la date de clôture, cette fois jusqu’au 15 janvier 2015.
  4. Enfin, le 22 décembre 2014, TPSGC a publié une quatrième modification à la DP. TPSGC a alors éliminé une des spécifications contestée par R.P.M., soit la spécification 2.8, qui prévoyait que la longueur de la souffleuse à partir de la plaque d’attachement devait être d’un maximum de 82 pouces, pour la remplacer par la spécification suivante :

En déposant sa soumission, l’entrepreneur atteste que les dimensions et le poids de la souffleuse à neige proposée respectent la charge de basculement du chargeur John Deere modèle 544K. À la demande de l’autorité contractuelle, l’entrepreneur aura à démontrer par calcul ou par voie de démonstration que les dimensions et le poids de la souffleuse à neige proposées respectent la charge de basculement du chargeur John Deere modèle 544K[12].

ANALYSE

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. La question en litige consiste à déterminer si les spécifications techniques contestées par R.P.M. sont trop restrictives et favorisent un manufacturier en particulier.
  2. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables, à savoir, en l’espèce, l’Accord sur le commerce intérieur[13], l’Accord de libre-échange nord-américain[14], l’Accord de libre‑échange Canada-Chili[15], l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[16] et l’Accord de libre-échange Canada-Panama[17]. Les autres accords commerciaux potentiellement applicables, à savoir l’Accord sur les marchés publics[18] et l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[19], ne s’appliquent pas en l’espèce, car la valeur estimée du marché public (100 000 $) est inférieur au seuil monétaire minimal prévu dans ces accords pour l’achat de biens par une entité fédérale.
  3. L’alinéa 504(3)b) de l’ACI interdit la rédaction des spécifications techniques de façon soit à favoriser ou à défavoriser des produits ou services donnés, soit à favoriser ou à défavoriser des fournisseurs de tels produits ou services en vue de se soustraire aux obligations prévues au chapitre cinq de cet accord.
  4. L’article 1007(1) de l’ALÉNA prévoit ce qui suit :

Chacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités n’aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.

  1. L’alinéa 1009(2)b) de l’ALÉNA prévoit ce qui suit :

2.     Les procédures de qualification suivies par une entité seront conformes aux dispositions suivantes :

[...]

b. les conditions de participation des fournisseurs aux procédures d’appel d’offres [...] se limiteront aux conditions qui sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur est en mesure d’exécuter le marché visé;

  1. Les autres accords commerciaux applicables contiennent des dispositions similaires à celles qui se trouvent dans l’ALÉNA. Afin de trancher la question en litige, le Tribunal limitera donc son analyse aux dispositions mentionnées ci-dessus.
  2. Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que le gouvernement fédéral est en droit de définir les exigences de ses marchés publics, dans la mesure où celles-ci répondent à ses besoins opérationnels[20]. La jurisprudence du Tribunal indique aussi que le gouvernement fédéral n’est pas obligé de compromettre ses besoins opérationnels légitimes pour tenir compte des circonstances particulières d’un fournisseur potentiel ou pour répondre aux besoins des fournisseurs[21].
  3. De plus, le Tribunal a déjà indiqué qu’une procédure d’appel d’offres n’est pas nécessairement discriminatoire parce que les soumissionnaires ne sont pas sur un même pied d’égalité au moment de s’engager dans la procédure de soumission. Certains avantages concurrentiels pour certains fournisseurs par rapport à d’autres peuvent découler du fait qu’une société est titulaire d’un contrat, détient des droits de propriété intellectuelle ou de divers autres facteurs commerciaux[22].
  4. Ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans l’affaire Almon Equipment Limited, dans laquelle la plaignante alléguait, comme R.P.M. en l’espèce, que les exigences de l’invitation limitaient la concurrence, étaient excessivement restrictives et biaisées et l’avaient empêchée de soumissionner. Le Tribunal a notamment affirmé ce qui suit :

Là encore, le Tribunal est d’avis que le Canada est en droit de définir ses besoins d’approvisionnement compte tenu de ses besoins opérationnels légitimes. Almon n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant que les exigences du marché public visé sont discriminatoires, impossibles à satisfaire ou déraisonnables. En outre, aucun élément de preuve au dossier n’indique que TPSGC a inclus les exigences en question afin d’exclure délibérément Almon ou de favoriser le fournisseur titulaire. En l’absence d’éléments de preuve positifs à cet égard, le fait qu’Almon ne puisse actuellement satisfaire ces exigences signifie seulement que ces dernières n’entrent pas dans son champ de capacités et non qu’elles vont à l’encontre des accords commerciaux pertinents[23].

  1. La Cour d’appel fédérale a confirmé la validité du raisonnement du Tribunal lorsqu’elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire qui avait été déposée à l’encontre de cette décision :

Nous tenons seulement à ajouter que nous sommes d’accord avec le [Tribunal] pour dire qu’en soi, le fait qu’un soumissionnaire est plus en mesure qu’un autre de satisfaire aux spécifications d’une DP ne signifie pas nécessairement que les exigences de la DP sont adoptées de façon à favoriser ce soumissionnaire. Nous convenons également que l’acheteur de biens ou de services est en droit de définir les exigences auxquelles les soumissionnaires doivent satisfaire pour répondre à ses besoins opérationnels légitimes, sous réserve des limites imposées par les accords commerciaux applicables pour assurer une concurrence équitable dans les marchés publics[24].

  1. Par conséquent, pour avoir gain de cause, R.P.M. se devait de démontrer par des éléments de preuve convaincants que les spécifications techniques contestées ne reflètent pas les besoins opérationnels légitimes du RDDC de Valcartier, mais ont plutôt été incluses dans la DP afin de l’exclure délibérément du processus d’appel d’offres ou de favoriser un autre fournisseur potentiel. Le simple fait qu’un autre fournisseur potentiel soit davantage en mesure de satisfaire aux spécifications techniques en question n’est pas suffisant en soi pour que le Tribunal puisse conclure que la procédure de passation du marché public n’est pas conforme aux dispositions pertinentes des accords commerciaux applicables.
  2. Or, compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que R.P.M. ne s’est pas déchargée de ce fardeau. En fait, le Tribunal conclut que des préoccupations particulières, qui découlent des besoins opérationnels légitimes du RDDC de Valcartier en matière de déneigement, justifient l’imposition des spécifications techniques en question pour s’assurer que la souffleuse soit en mesure d’effectuer convenablement les opérations de déneigement requises et que le fournisseur retenu soit ainsi en mesure d’exécuter le contrat de manière satisfaisante.
  3. Tout d’abord, le Tribunal accepte les arguments de TPSGC selon lesquels les besoins du RDDC de Valcartier en matière de déneigement comprennent un déneigement de type particulier, qui est requis en fonction des tests et des essais qui sont effectués en conditions hivernales et dans un environnement inhabituel, par exemple dans un champ de tir encombré de carcasses de chars d’assaut et dans une enceinte de blocs de béton appelée « aréna » où sont effectués certains essais en matière d’explosifs. De plus, la souffleuse doit pouvoir être utilisée avec un chargeur d’un modèle donné. Partant, il est clair que ce ne sont pas tous les modèles de souffleuse qui peuvent faire l’affaire, mais bien une souffleuse ayant des caractéristiques très particulières.
  4. De plus, il n’est pas contesté que TPSGC a déterminé ses besoins opérationnels en fonction de son expérience négative passée avec une souffleuse qui n’avait pas les spécifications contestées par R.P.M. en l’espèce. À cet égard, le Tribunal est d’avis que les arguments de TPSGC selon lesquels différentes composantes de la souffleuse doivent être placées du côté gauche, compte tenu de l’environnement dans lequel elle sera utilisée, sont convaincants. Par exemple, il serait déraisonnable d’empêcher TPSGC d’exiger que le radiateur soit situé du côté gauche dans la mesure où la souffleuse présentement utilisée par le RDDC de Valcartier, dont le radiateur est situé du côté droit, a été endommagée, ce qui a occasionné des coûts et des retards dans les opérations de déneigement. Dans ce contexte, le Tribunal ne voit pas comment il pourrait conclure que l’exigence d’une souffleuse ayant un radiateur du côté gauche ne découle pas de besoins opérationnels légitimes.
  5. Par ailleurs, à l’instar de la situation dans l’affaire Almon Equipment Limited, le Tribunal constate que les éléments de preuve prépondérants ne démontrent pas que TPSGC a inclus les spécifications en question afin d’exclure délibérément R.P.M. ou de favoriser un autre fournisseur potentiel. Au contraire, le fait que TPSGC ait accepté de modifier la grande majorité des spécifications qui étaient au départ jugées problématiques par R.P.M. indique une intention et un souci de la part de TPSGC de veiller à ce que le processus de passation du marché public soit le plus concurrentiel possible. De l’avis du Tribunal, TPSGC, de concert avec les responsables du RDDC de Valcartier, a ainsi fait de nombreuses modifications afin de s’assurer que le marché public soit ouvert au plus grand nombre de fournisseurs possible, tout en s’assurant de ne pas compromettre ses besoins opérationnels légitimes.
  6. TPSGC a aussi expliqué dans la modification no 1 à la DP, et de façon plus détaillée dans son RIF, que le plan de déneigement ainsi que les besoins non conventionnels du RDDC de Valcartier font en sorte que les exigences de la DP ont été élaborées de façon à réduire au minimum la main d’œuvre et le temps consacrés aux opérations de déneigement. Il a aussi indiqué pourquoi, pour des raisons stratégiques et opérationnelles, il était nécessaire que certaines des composantes de la souffleuse soit située du côté gauche. Le Tribunal ne voit aucune raison de questionner la crédibilité de ces explications ou de douter de leur véracité.
  7. Ainsi, en l’absence d’éléments de preuve suffisamment convaincants pour remettre en cause le bien-fondé de ces explications, voire d’en démontrer la fausseté, le fait que R.P.M. ne puisse peut-être pas actuellement satisfaire à ces exigences aussi bien que d’autres fournisseurs signifie seulement que ces dernières n’entrent peut-être pas dans son champ de capacités, ou ne correspondent pas à sa gamme de produits, et non qu’elles vont à l’encontre des accords commerciaux applicables.
  8. Sur ce point, le Tribunal fait remarquer que TPSGC a déposé en preuve une déclaration assermentée de son spécialiste de l’approvisionnement dans laquelle il affirme qu’un représentant de R.P.M. lui a affirmé que la compagnie est en mesure de produire une souffleuse ayant un radiateur du côté gauche. Cependant, selon le représentant, puisque toutes les souffleuses de R.P.M. sont conçues avec des cheminées de chargement, des radiateurs et des capots déjà installés à des endroits déterminés d’avance, les changements exigés occasionneront à la compagnie des coûts additionnels qui rendront sa proposition non concurrentielle.
  9. Bien que R.P.M. conteste ces faits dans ses commentaires sur le RIF, elle n’a pas déposé de déclaration écrite sous serment à l’appui des affirmations de son représentant à cet égard ou pour rétablir les faits. Par conséquent, en l’absence de preuve contraire ayant la même valeur probante, le Tribunal doit accepter la preuve non contredite de TPSGC sur cette question et conclure que R.P.M. est en mesure de proposer une souffleuse possédant les caractéristiques demandées. Le Tribunal ne peut donc conclure que les spécifications techniques en question ont pour effet d’exclure R.P.M. du processus d’appel d’offres.
  10. Selon le Tribunal, il ne peut donc pas être dit que les spécifications contestées par R.P.M. sont discriminatoires, impossibles à satisfaire ou déraisonnables. En effet, le fait que R.P.M., compte tenu des caractéristiques standard de sa gamme actuelle de souffleuses, ne soit pas sur un même pied d’égalité que ses concurrents pour répondre aux exigences de la DP découle de facteurs commerciaux, comme les avantages concurrentiels détenus par d’autres fournisseurs potentiels qui se trouvent à produire, sans avoir à encourir des coûts additionnels, des souffleuses ayant les composantes recherchées du côté gauche. En soi, cela ne signifie pas que la procédure est discriminatoire ou que TPSGC a favorisé un manufacturier en particulier en élaborant le devis technique.
  11. En résumé, le Tribunal conclut que les spécifications techniques en question accroissent la probabilité que le contrat soit octroyé à un fournisseur en mesure d’offrir une souffleuse qui respecte les exigences, qui sont fondées sur l’expérience passée, et la fiabilité élevée que l’entité acheteuse est en droit d’exiger relativement au présent marché public en raison de ses besoins opérationnels légitimes. Ces spécifications ne vont à l’encontre d’aucun des accords commerciaux applicables.
  12. Par souci d’exhaustivité, le Tribunal va maintenant se pencher sur les allégations de R.P.M. concernant chacune des spécifications contestées.

Spécification 2.8

  1. Tel que mentionné précédemment, cette spécification a été complétement remplacée par la modification no 4 à la DP. Elle consiste maintenant en une obligation de la part des fournisseurs potentiels de fournir une attestation que leur souffleuse sera d’une dimension et d’un poids appropriés pour être utilisée avec le chargeur John Deere, modèle 544K. Dans ses commentaires sur le RIF, R.P.M. soutient qu’une tierce partie (un ingénieur travaillant pour un distributeur de produits John Deere) devrait être appelée pour confirmer la compatibilité de la souffleuse proposée avec le chargeur John Deere, modèle 544K, afin d’assurer l’impartialité du processus de sélection.
  2. Le Tribunal considère que la demande de R.P.M. pour qu’une tierce partie intervienne dans l’évaluation des propositions semble constituer un nouveau motif de plainte n’ayant pas été déposé dans les délais. En effet, rien dans la plainte acceptée pour enquête par le Tribunal n’indique que R.P.M. était d’avis qu’un ingénieur d’une tierce partie soit appelé à vérifier la compatibilité de la souffleuse avec le chargeur. De plus, R.P.M. a été mis au courant du libellé du nouveau critère 2.8 le 22 décembre 2014. Si elle n’était pas d’accord avec ce critère, elle avait jusqu’au 8 janvier 2015 (10 jours ouvrables après en avoir pris connaissance selon l’article 6 du Règlement) pour le contester. Les commentaires sur le RIF ont été déposés le 12 janvier 2015.
  3. Quoi qu’il en soit, même si ce motif était validement devant le Tribunal, les accords commerciaux ne contiennent pas de dispositions obligeant une entité fédérale à faire appel à une tierce partie afin de s’assurer de la conformité des propositions avec les critères techniques obligatoires d’une demande de propositions. De toute façon, rien dans le libellé de la spécification 2.8, tel que modifiée, ne favorise ou défavorise un fournisseur en particulier. Ils sont tous soumis à la même exigence d’attester que leur souffleuse pourra être utilisée de pair avec le chargeur John Deere déjà possédé par le RDDC de Valcartier et, si nécessaire, à la demande de ce dernier, d’en faire la démonstration par voie de calcul ou autrement.
  4. Cette exigence apparaît donc neutre et nécessaire pour permettre au fournisseur d’exécuter le marché public visé ou à la souffleuse d’effectuer les travaux de déneigement requis. Par conséquent, le Tribunal conclut que cette exigence est conforme aux dispositions des accords commerciaux applicables.

Spécification 3.5

  1. Selon la spécification 3.5, le radiateur de la souffleuse doit nécessairement être installé du côté gauche de la machine. R.P.M. soutient que, 1) même si le radiateur de sa souffleuse est situé à droite, il est protégé par des capots en acier robuste et que son service d’ingénierie pourrait fournir des solutions de rechange aux problèmes identifiés par TPSGC, mais qu’elle n’a malheureusement pas été consultée avant l’élaboration de l’appel d’offres, et que, 2) même si le radiateur est situé à gauche, la boîte d’engrenage du modèle d’un autre fournisseur qui, selon R.P.M., est privilégié par TPSGC est située à droite et le couvercle de la boîte pourrait facilement être déchiré par un morceau de charpie de chars d’assaut. R.P.M. souligne que le processus de déneigement adéquat dépend de la formation de l’opérateur plutôt que des caractéristiques de la souffleuse. R.P.M. conteste aussi le processus de déneigement tel que décrit dans le RIF. Selon elle, la structure de ses souffleuses pourrait en fait éviter certains des problèmes identifiés par TPSGC.
  2. Les accords commerciaux applicables ne contiennent pas de dispositions obligeant l’institution gouvernementale à consulter les fournisseurs potentiels avant d’élaborer les critères et les spécifications d’un appel d’offres. R.P.M. ne peut donc validement se plaindre de l’absence de consultation préalable.
  3. Il convient aussi d’insister sur le fait que la spécification exigeant un radiateur du côté gauche est manifestement fondée sur l’expérience antérieure malheureuse du RDDC de Valcartier, qui utilise présentement une souffleuse avec un radiateur du côté droit, qui a été endommagée entraînant ainsi des coûts et des retards. Les caractéristiques particulières des endroits qui doivent être déneigés par la souffleuse décrites aux paragraphes 45 à 53 du RIF (par exemple le frottement de branches d’arbres sur le côté droit et la nécessité de longer les chars d’assaut avec le côté droit de la souffleuse) démontrent aussi le caractère raisonnable de cette exigence dans les circonstances.
  4. Quant aux problèmes potentiels soulevés par R.P.M. concernant le couvercle de la boîte d’engrenage du modèle de souffleuse prétendument proposé par sa concurrente, il n’y a pas de preuve au dossier ayant trait aux caractéristiques de cette souffleuse (il y a seulement les allégations de R.P.M.) De toute façon, il n’y a pas de spécifications dans la demande de proposition concernant la localisation de la boîte d’engrenage. Par conséquent, cet argument n’est pas pertinent en l’espèce.
  5. De même, les arguments de R.P.M. selon lesquels le plan et le processus de déneigement décrit par TPSGC sont irréalistes et démontrent une méconnaissance du déneigement ou des pratiques effectivement appliquées sont aussi dénués de fondement. En effet, il n’y pas d’éléments de preuve démontrant que tel est le cas. Au contraire, les exigences de TPSGC quant à la position du radiateur reposent clairement et de façon appropriée sur l’expérience de déneigement antérieure au Centre de recherche de Valcartier.
  6. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que la spécification 3.5 contrevient aux accords commerciaux applicables.

Spécification 2.13.1

  1. Selon la spécification 2.13.1, la cheminée de chargement verticale de la souffleuse doit être directionnelle et, pour des raisons de sécurité, être située du côté gauche de la souffleuse afin d’augmenter la visibilité vers l’avant. R.P.M. soutient que la position transversale de la cheminée de chargement n’a aucune incidence sur la visibilité vers l’avant, puisque les dimensions des cheminées des différents manufacturiers sont de diamètres semblables à quelques centimètres près et que la distance entre l’opérateur et la cheminée est sensiblement la même, peu importe le manufacturier choisi, et n’a aucune incidence sur la visibilité. De plus, selon R.P.M., l’argument selon lequel l’emplacement de la cheminée de chargement à gauche va accroître la visibilité de l’opérateur n’a aucune valeur technique.
  2. Quant à la projection de la neige au-delà du mur de l’« aréna », R.P.M. soutient que la chute de sa souffleuse s’élève jusqu’à 157 pouces et, selon l’angle de son déflecteur, la neige sera à une hauteur de 188 pouces à l’extrémité droite de la souffleuse et que, par conséquent, aucun problème technique n’est lié au positionnement transversal de la cheminée de sa souffleuse pour projeter la neige hors de l’« aréna ».
  3. Les allégations de R.P.M. sont insuffisantes pour convaincre le Tribunal que la spécification 2.13.1 ne reflète pas les besoins opérationnels légitimes de l’autorité contractante, qu’une souffleuse n’ayant pas une cheminée de chargement à gauche ne créerait pas de problème de visibilité pour l’opérateur et permettrait tout aussi bien de projeter la neige hors de l’« aréna ». R.P.M. n’a pas soutenu ses allégations par des éléments de preuve tangibles et le RDDC de Valcartier doit être réputé connaître l’environnement dans lequel la souffleuse sera utilisée et savoir ce qui est nécessaire pour s’assurer que les opérations de déneigement se fassent en toute sécurité.
  4. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que la spécification 2.13.1 contrevient aux accords commerciaux applicables.

Spécification 3.10.2

  1. Selon la spécification 3.10.2, le capot de la souffleuse doit être constitué d’une seule pièce et basculer vers le côté « rue », donc être accessible par la gauche de la souffleuse. Il doit aussi être contrebalancé avec un système de ressort permettant à un seul homme de le faire basculer entièrement.
  2. TPSGC plaide qu’advenant un bris mécanique, les préposés auront accès au moteur de la souffleuse uniquement du côté gauche, car le côté droit sera (éventuellement) en contact avec des chars d’assaut et le mur de l’« aréna ». Pour cette raison, le capot de la souffleuse ne pourra être ouvert qu’à partir du côté gauche (côté rue) de la souffleuse.
  3. R.P.M. soutient que, de toute façon, le capot ne peut pas être ouvert dans un espace restreint de 1 mètre. De plus, le problème mécanique le plus commun est le bris des boulons, qui sont généralement situés du côté gauche de la souffleuse.
  4. Encore une fois, R.P.M. remet en cause les besoins opérationnels de l’autorité contractante en soulevant des problèmes potentiels qui pourraient être posés par d’autres composantes techniques pour lesquelles des exigences particulières ne font pas partie des spécifications techniques. Les arguments de nature spéculative de R.P.M. ne sont pas suffisants pour convaincre le Tribunal du caractère inutile, discriminatoire, impossible à satisfaire ou déraisonnable de la spécification 3.10.2.
  5. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que la spécification 3.10.2 contrevient aux accords commerciaux applicables.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

  1. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte.
  2. Pour décider du montant de l’indemnité en l’espèce, le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte selon trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.
  3. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré le plus bas mentionné à l’annexe A de la Ligne directrice (degré 1). La complexité du marché public est faible, car il vise la fourniture d’un seul bien. Le Tribunal conclut que la complexité de la plainte est faible, en ce sens que les questions étaient directes et visaient à déterminer si TPSGC a utilisé des exigences restrictives. Enfin, la complexité de la procédure est faible. Les questions ont été débattues par les parties au moyen d’éléments de preuve documentaire et d’observations écrites, et une audience n’a pas été nécessaire.
  4. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.
  2. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par R.P.M. En conformité avec la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      D.O.R.S./91-499 [Règles].

[4].      En conséquence des prorogations de délais accordées, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement, le Tribunal a rendu ses conclusions relatives à la plainte dans les 135 jours suivant le dépôt de celle-ci.

[5].      RIF, onglet A à la p. 3.

[6].      RIF, onglet A, annexe A à la p. 3.

[7].      RIF, onglet A à la p. 7.

[8].      Voir l’échange de courriels entre R.P.M. et TPSGC, RIF, onglet H.

[9].      Dans l’annexe A jointe à la DP, l’expression « (Sans équivalent) » apparaît également à la fin du texte de la spécification 3.5.

[10].    RIF, onglet B aux pp. 2-4.

[11].    RIF, onglet I aux par. 4-5.

[12].    RIF, onglet E à la p. 2.

[13].    18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

[14].    Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[15].    Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[16].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

[17].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[18].    15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

[19].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

[20].    Inforex Inc. (24 mai 2007), PR-2007-019 (TCCE); FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE); Aviva Solutions Inc. (29 avril 2002), PR-2001-049 (TCCE).

[21].    Eurodata Support Services Inc. (30 juillet 2001), PR-2000-078 (TCCE); Bajai Inc. (7 juillet 2003), PR-2003-001 (TCCE).

[22].    CAE Inc. (7 septembre 2004), PR-2004-008 (TCCE).

[23].    Almon Equipment Limited (3 janvier 2012), PR-2011-022 (TCCE) au par. 54.

[24].    Almon Equipment Limited c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 318 (CanLII), au par. 11.