SHAW INDUSTRIES INC.

SHAW INDUSTRIES INC.
Dossier no PR-2014-059

Décision prise
le mercredi 25 février 2015

Décision rendue
le jeudi 26 février 2015

Motifs rendus
le mardi 10 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SHAW INDUSTRIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur un appel d’offres (invitation no EP067-151736/A) émise le 23 janvier 2015 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour des services de construction visant la rénovation du 4e étage de l’édifice Sir Charles Tupper à Ottawa.
  2. Shaw Industries Inc. (Shaw) soutient que l’exigence obligatoire ayant trait au rapport de modification maximal des fibres de 2,6 contrevient à l’article 1007 de l’Accord de libre-échange nord-américain[3] parce que 1) elle crée un obstacle non nécessaire au commerce en étant plus restrictif qu’il n’est nécessaire et en ayant aucune justification technique, 2) elle n’est pas fondée sur une norme internationale ou sur la réglementation technique canadienne, une norme reconnue ou un code du bâtiment et 3) elle spécifie une exigence technique en terme de conception plutôt que d’efficacité.

CONTEXTE

  1. À la partie 2.2.7.1 de la section 09 68 00 des schémas et des spécifications de l’appel d’offres figure l’exigence suivante pour les moquettes de type modulaire : « La forme des fibres devra présenter un rapport de modification maximal de 2,6 pour en faciliter le nettoyage » [traduction].
  2. Le 3 février 2015, Shaw a exprimé son opposition quant au rapport de modification maximal des fibres, soutenant qu’il s’agit d’une « exigence technique sans justification technique » et que le « rapport de modification des fibres d’une moquette n’a aucune incidence démontrable sur la facilité avec laquelle elle peut être nettoyée »[4] [traductions].
  3. Le 12 février 2015, TPSGC a répondu à l’opposition de Shaw en indiquant qu’aucune modification n’allait être apportée aux exigences de l’appel d’offres[5] :

Après avoir examiné votre question et vos commentaires, l’autorité technique a répondu de la façon suivante à votre question initiale :

Veuillez faire votre soumission en fonction des plans et des spécifications. Référez-vous à la section 09 68 00 moquettes de type modulaire, phrase 2.2.7.1.

[Traduction]

  1. Le 20 février 2015, Shaw a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête : i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement; ii) le plaignant est réellement un fournisseur ou un fournisseur potentiel; iii) la plainte porte sur un contrat spécifique; iv) les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre‑échange nord-américain[6], au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur[7], à l’Accord sur les marchés publics[8], au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange Canada-Chili[9], au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[10], au chapitre quatorze de l’Accord de libre‑échange Canada‑Colombie[11], au chapitre seize de l’Accord de libre-échange Canada-Panama[12], au chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras[13] ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Corée[14], selon le cas.
  2. En l’espèce, le Tribunal considère que la plainte a été déposée dans les délais stipulés à l’article 6 du Règlement. Toutefois, le Tribunal conclut que Shaw n’est pas un fournisseur potentiel.
  3. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE défini « fournisseur potentiel » comme « tout soumissionnaire [...] d’un contrat spécifique » [nos italiques]. Le Tribunal ne considère pas que Shaw est un soumissionnaire car Shaw n’a présenté aucune indication d’avoir fait une soumission en réponse à l’appel d’offres.
  4. Le Tribunal, dans Flag Connection[15], a considéré qu’un « soumissionnaire potentiel » doit 1) avoir la capacité à la fois technique et financière de répondre au besoin visé par le marché et 2) être capable de présenter une proposition en réponse à l’invitation à soumissionner.
  5. Même si Shaw pouvait respecter le deuxième critère, le Tribunal ne considère pas que Shaw satisfait au premier critère d’être un « soumissionnaire potentiel ».
  6. Comme mentionné ci-dessus, l’appel d’offres porte sur des services ayant trait à la rénovation complète du 4e étage de l’édifice Sir Charles Tupper, notamment des services de menuiserie, de plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sécurité en matière d’incendie, de pose de placoplâtre, de peinture et de pose de moquette. L’appel d’offres ne donne aucune indication que les soumissions peuvent être faites en fonction d’une portion seulement des biens et services demandés.
  7. Dans sa plainte, Shaw indique vendre des moquettes achetées de Shaw Industries Group Inc., un fabriquant de moquettes et de revêtements de plancher. Shaw n’a donné aucune information donnant à entendre qu’elle possède la capacité technique ou financière de satisfaire à toutes les exigences de l’appel d’offres. Il semble plutôt que Shaw cherche tout simplement à devenir un sous-traitant de l’adjudicataire éventuel. Le Tribunal ne considère pas que Shaw, en tant que sous-traitant potentiel, est un « fournisseur potentiel »[16]. Par conséquent, le Tribunal ne peut accepter d’enquêter sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[4].      Plainte de marché public, onglet 3.

[5].      Ibid.

[6].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[7].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

[8].      Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce < http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm > (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[9].      Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[10].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

[11].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

[12].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[13].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er octobre 2014).

[14].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 2015).

[15].    Flag Connection Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 septembre 2009), PR‑2009-026 (TCCE) au par. 20 et note 12.

[16].    DJC Security Design c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (29 septembre 2004), PR-2004-034 (TCCE).