2040077 ONTARIO INC. S/N FDF GROUP

2040077 ONTARIO INC.
S/N FDF GROUP
Dossier no PR-2014-066

Décision prise
le vendredi 27 mars 2015

Décision et motifs rendus
le mercredi 1 avril 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

2040077 ONTARIO INC. S/N FDF GROUP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W010S-15A032/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’acquisition d’haltères en uréthane pour le centre de conditionnement physique et sportif de Stadacona.
  3. 2040077 Ontario Inc. s/n FDF Group (FDF) allègue que le contrat a été adjugé à un fournisseur qui ne satisfait pas aux critères obligatoires énoncés dans la DP. Plus précisément, les documents d’appel d’offres exigeaient que les haltères soient « fabriqués à 100 % aux États-Unis » [traduction]. FDF allègue que les produits qui seront fournis par l’adjudicataire sont assemblés aux États-Unis mais que les pièces sont fabriquées en Chine.
  4. FDF demande d’être indemnisée pour perte d’opportunité et de profit.
  5. TPSGC a émis l’invitation le 12 novembre 2014. TPSGC a également effectué trois modifications à l’invitation, soit le 21 novembre et les 12 et 15 décembre 2014. Entre autres modifications à l’invitation (qui ne sont pas pertinentes en l’espèce), la deuxième modification ajoutait le critère « fabriqués à 100 % aux États-Unis » à l’Annexe A – Énoncé des besoins[3], et la troisième modification repoussait la date de livraison du 18 janvier au 31 mars 2015[4].
  6. La date de clôture de l’appel d’offres était le 18 décembre 2014.
  7. Le contrat a été adjugé le 28 janvier 2015.
  8. Le 2 février 2015, FDF a fait parvenir une première lettre d’opposition à TPSGC dans laquelle elle exprimait ses préoccupations quant au fait que le contrat avait été adjugé à un soumissionnaire non conforme. Le 4 février 2015, TPSGC lui a répondu qu’il était à examiner ses préoccupations. Le 19 février 2015, FDF a déposé une plainte auprès du Tribunal. Le 27 février 2015, le Tribunal a rendu une décision selon laquelle la plainte avait été déposée prématurément étant donné qu’FDF « ne s’[était] pas encore vue officiellement refuser réparation à l’égard de son motif de plainte allégué, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement »[5].
  9. Entre le 2 février et le 3 mars 2015, FDF a tenté à plusieurs autres reprises de communiquer avec TPSGC. Le 3 mars 2015, n’ayant reçu aucune réponse de TPSGC, FDF a déposé une autre plainte après du Tribunal. Le 6 mars 2015, le Tribunal a conclu de nouveau que la plainte avait été déposée prématurément, étant donné qu’FDF n’avait toujours pas reçu un refus de réparation. Toutefois, le Tribunal avait indiqué que si FDF n’avait pas reçu de réponse de TPSGC au plus tard le 11 mars 2015, cela serait considéré comme un refus de réparation[6].
  10. Le 12 mars 2015, TPSGC a avisé FDF que le contrat adjugé au soumissionnaire prétendument non conforme avait été résilié « compte tenu des questions soulevées » [traduction] et qu’il « [...] collaborait avec le MDN sur la façon de répondre à ce besoin dans le futur »[7] [traduction].
  11. La présente plainte a été déposée le 24 mars 2015.
  12. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  13. FDF a présenté son opposition auprès de TPSGC le 2 février 2015, soit dans les 10 jours ouvrables suivant la découverte des faits à l’origine de sa plainte. De plus, la présente plainte a été déposée dans les 10 jours ouvrables après réception de la lettre de TPSGC datée du 12 mars 2015. Les conditions énoncées au paragraphe 6(2) du Règlement sont donc respectées. La plainte d’FDF a été déposée dans les délais.
  14. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte car celle-ci ne concerne pas un « contrat spécifique ».
  15. Aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE, « [t]out fournisseur potentiel peut [...] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique [...] » [nos italiques].
  16. Un « contrat spécifique » est défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire » [nos italiques].
  17. Comme mentionné ci-dessus, TPSGC a résilié le contrat en question et n’a pas encore émis un nouvel appel d’offres pour l’acquisition des haltères. Par conséquent, à la date du dépôt de la plainte d’FDF (le 24 mars 2015), aucun contrat spécifique n’était en vigueur. Le Tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de mener une enquête sur la présente plainte.
  18. En outre, la décision de TPSGC de résilier le contrat, compte tenu des questions soulevées par FDF, signifie que la mesure corrective demandée par celle-ci est maintenant sans fondement. Une conclusion de perte d’opportunité ou de profit serait fondée sur l’estimation par le Tribunal de la probabilité qu’FDF se serait vue attribuée le contrat au lieu du soumissionnaire prétendument non conforme. L’absence d’un contrat spécifique signifie qu’il n’y a pas de perte d’opportunité ou de profit.
  19. TPSGC a affirmé être en pourparlers avec le MDN sur la façon de répondre à ce besoin. Si un nouvel appel d’offres est émis, FDF pourra faire une soumission et soulever toute préoccupation qu’elle pourrait avoir en ce qui concerne ce nouvel appel d’offres.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Voir la modification no 002 de l’invitation déposée auprès du Tribunal le 19 février 2015 (documentation dans le dossier no PR‑2015‑058 joint à la présente plainte).

[4].      Voir la modification no 003 de l’invitation déposée auprès du Tribunal le 19 février 2015 (documentation dans le dossier no PR‑2015‑058 joint à la présente plainte).

[5].      2040077 Ontario Inc. s/n FDF Group (27 février 2015), PR-2014-058 (TCCE) au par. 13.

[6].      2040077 Ontario Inc. s/n FDF Group (6 mars 2015), PR-2014-063 (TCCE).

[7].      Voir le courriel de TPSGC au sujet du contrat no W010S-15A032/001/HAL et la lettre jointe déposés auprès du Tribunal le 25 mars 2015.