SIMEX DEFENCE INC.

SIMEX DEFENCE INC.
Dossier no PR-2015-008

Décision prise
le lundi 25 mai 2015

Décision et motifs rendus
le mardi 26 mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SIMEX DEFENCE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte est prématurée.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

PLAINTE

  1. La plainte déposée par Simex Defence Inc. (Simex) porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W8482-156490/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fourniture de cinq diodes de données FDD/HW/FFHDD. TPSGC a géré la procédure de passation du marché public pour le ministère de la Défense nationale.
  2. Simex soutient que TPSGC a rejeté sa soumission en se fondant sur une documentation sur le produit inexacte publiée par le fabricant. Elle soutient que TPSGC a conclu à tort que les diodes de données ne satisfaisaient pas aux exigences obligatoires de la DP pour ensuite adjuger le contrat à EMCC Electronics Inc. (EMCC), même si EMCC fournissait le même produit que celui soumissionné par Simex, mais à un coût plus élevé.
  3. À titre de mesure corrective, Simex demande que TPSGC résilie le contrat conclu avec EMCC et l’adjuge à Simex. Subsidiairement, Simex demande que TPSGC l’indemnise en lui versant une somme équivalente à sa perte de profits.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 5 mars 2015, TPSGC a publié la DP.
  2. Le 10 mars 2015, Simex a soumis sa proposition en réponse à la DP.
  3. Le 1er avril 2015, TPSGC a informé Simex que sa proposition ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires et que TPSGC avait donc rejeté sa proposition.
  4. Le 1er avril 2015, Simex a envoyé un courriel à TPSGC pour savoir pourquoi TPSGC avait jugé sa proposition non conforme. TPSGC n’a pas répondu.
  5. Le 14 mai 2015, Simex a envoyé un autre courriel à TPSGC pour obtenir des précisions. Le 15 mai 2015, Simex a encore une fois envoyé un courriel à TPSGC, alléguant que la proposition du soumissionnaire retenu n’était pas conforme non plus. À compter de cette date, aucune réponse de la part de TPSGC n’a été déposée auprès du Tribunal.
  6. Le 20 mai 2015, Simex a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal s’il a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée et que l’institution lui a refusé réparation, et ce, « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  2. Simex a présenté son opposition à TPSGC le 1er avril 2015. Le Tribunal constate que cette opposition a été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle Simex a découvert les motifs à l’origine de sa plainte. Comme indiqué ci-dessus, TPSGC n’a pas répondu.
  3. Le 15 mai 2015, Simex a fourni à TPSGC des renseignements additionnels à prendre en compte dans le cadre de son opposition restée sans réponse. Étant donné que TPSGC n’a pas répondu à l’opposition présentée par Simex, le Tribunal conclut que Simex n’a pas encore reçu de refus de réparation à l’égard de son motif de plainte allégué, comme le prévoit le paragraphe 6(2) du Règlement.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  5. La décision du Tribunal n’empêche pas Simex de revenir devant le Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de la part de TPSGC. Plus particulièrement, si TPSGC ne répond pas à l’opposition de Simex dans les 30 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal considérera l’omission de répondre comme un refus de réparation. Simex pourra alors déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date.
  6. Dans l’éventualité où Simex déposerait une nouvelle plainte, le Tribunal enjoint à Simex d’accorder une attention particulière aux exigences relatives au dépôt énoncées aux paragraphes 30.11(1) et 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. En particulier, Simex devra démontrer que la plainte concerne un contrat spécifique visé par les accords de libre-échange, conformément à l’article 3 du Règlement, et fournir tous les documents d’invitation à soumissionner. Simex pourra aussi demander au Tribunal de tenir compte des documents qu’il a déjà déposés dans le cadre de la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte est prématurée.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].