JUNIPER NETWORKS

JUNIPER NETWORKS
Dossier no PR-2015-003

Décision prise
le mercredi 29 avril 2015

Décision rendue
le jeudi 30 avril 2015

Motifs rendus
le jeudi 7 mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

JUNIPER NETWORKS

CONTRE

SERVICES PARTAGÉS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter. Le Règlement prévoit d’autres conditions qui doivent être remplies pour que le Tribunal puisse ouvrir une enquête.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Le 24 avril 2015, Juniper Networks (Juniper) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation no 10042466) de Services partagés Canada (SPC) pour la fourniture d’équipement de routeur dans des centres de données. Juniper affirme que le contrat pour l’acquisition de cet équipement a été adjugé à Cisco[3].
  2. Juniper allègue que les exigences de la DP et l’évaluation de ces exigences favorisaient Cisco. Elle fait valoir que si les exigences avaient été rédigées de manière neutre et si l’évaluation technique avait été menée de façon impartiale, le contrat lui aurait été adjugé.
  3. Juniper allègue en outre que les agents de SPC se sont engagés à tenir compte et/ou à discuter de ses préoccupations, en réponse aux nombreuses oppositions qu’elle avait formulées relativement aux exigences de la DP. Par ailleurs, Juniper indique que les agents de SPC « ont convenu que la DP avait été mal rédigée et qu’elle avait été conçue pour un produit CISCO » [traduction] et que la « [...] structure de la DP donnait un avantage indu à CISCO »[4] [traduction].
  4. Le 29 avril 2015, le Tribunal a décidé, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, de ne pas enquêter sur la plainte. Les motifs de cette décision sont les suivants.

ANALYSE

  1. Tout d’abord, le Tribunal est préoccupé par les allégations de Juniper selon lesquelles SPC a peut‑être convenu que la DP avait été conçue pour donner un avantage indu à Cisco. L’équité et la transparence constituent les grandes caractéristiques d’un processus d’approvisionnement sain. Toute dérogation potentielle à ces principes met le mécanisme entier en péril.
  2. Néanmoins, le Tribunal ne peut accepter d’enquêter sur la plainte déposée par Juniper, vu qu’elle n’est pas conforme aux exigences prescrites par le paragraphe 7(1) du Règlement ou par l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE.
  3. Le paragraphe 7(1) du Règlement prévoit que, avant d’enquêter sur une plainte, le Tribunal doit déterminer, entre autres choses, si le plaignant est un fournisseur potentiel.
  4. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit en ces termes l’expression « fournisseur potentiel » : « Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire – même potentiel – d’un contrat spécifique. »
  5. Le Tribunal a conclu, lorsqu’il a appliqué ces dispositions à des plaintes concernant des marchés publics, qu’« [...] il doit y avoir harmonie entre l’identité du fournisseur et celle de la partie plaignante »[5]. Une conclusion différente donnerait lieu à une situation intenable où la plainte déposée n’est pas appuyée par le véritable soumissionnaire.
  6. En l’espèce, les documents d’appel d’offres démontrent que Juniper n’était pas le soumissionnaire qui a répondu à la DP en question[6]. C’est plutôt IBM qui a déposé la soumission[7]. Rien dans la preuve n’établit qu’IBM et Juniper ont déposé conjointement la soumission ni qu’IBM a elle-même déposé des documents au soutien de la plainte présentée par Juniper. Seul un spécialiste technique d’IBM a fourni et signé la soumission technique, la soumission financière et les certifications, manifestement pour le compte d’IBM.
  7. Bien que les marchandises de Juniper aient pu faire partie de la soumission présentée par IBM, Juniper n’était pas une partie à la procédure liée à la passation du marché public. Comme les documents d’appel d’offres le démontrent clairement, le fournisseur potentiel visé dans le marché public en cause est IBM, et non Juniper.
  8. Par conséquent, vu que Juniper n’a pas soumissionné en réponse à la DP, elle n’a pas qualité pour déposer une plainte relativement à cette DP, comme l’exigent la Loi sur le TCCE et le Règlement.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Aucune autre dénomination sociale n’a été fournie.

[4].      Voir l’opposition no 13 dans le formulaire de plainte concernant un marché public.

[5].      Alliance agricole internationale, regroupant le Centre canadien d’étude et de coopération internationale, la Société de coopération pour le développement international et L’Union des producteurs agricoles –Développement international c. Agence canadienne de développement international (21 août 2006), PR-2006-003 (TCCE) au par. 18.

[6].      Soumission financière, soumission technique et certifications jointes au formulaire de plainte concernant un marché public.

[7].      Ibid.