SPACE2PLACE DESIGN INC.

SPACE2PLACE DESIGN INC.
Dossier no PR-2015-007

Décision prise
le mercredi 20 mai 2015

Décision et motifs rendus
le mercredi 27 mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SPACE2PLACE DESIGN INC.

CONTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

PLAINTE

  1. La plainte concerne une demande d’offre à commandes (DOC) pour la prestation de services d’architecture paysagère (invitation no 5P301-15-0005) de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada).
  2. Space2place Design Inc. (Space2place) allègue que sa soumission a été incorrectement évaluée et qu’un critère non divulgué a été utilisé dans l’évaluation de sa soumission.
  3. À titre de mesure corrective, Space2place demande que sa soumission soit déclarée conforme aux exigences de la DOC et qu’une offre à commandes lui soit adjugée.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 17 février 2015, la DOC a été publiée.
  2. Le 27 mars 2015, Space2place a présenté sa proposition en réponse à la DOC.
  3. Le 5 mai 2015, Parcs Canada a fait parvenir un courriel à Space2place pour l’informer que sa soumission ne répondait pas aux exigences obligatoires et que, par conséquent, Parcs Canada n’avait pas évalué les exigences cotées dans sa soumission.
  4. Le 6 mai 2015, un représentant de Space2place a communiqué avec Parcs Canada par téléphone afin d’obtenir des éclaircissements à propos des motifs pour lesquels la soumission de Space2place avait été déclarée non conforme. Parcs Canada a informé Space2place que sa soumission ne répondait pas aux exigences pour l’octroi d’un permis pour un sous-expert-conseil en génie civil, selon les exigences obligatoires.
  5. Le 8 mai 2015, Space2place a communiqué avec Parcs Canada par écrit afin de s’opposer à l’évaluation de sa soumission. Space2place a demandé à Parcs Canada de fournir une réponse et des éclaircissements, mais elle a aussi fait remarquer qu’elle allait déposer une plainte auprès du Tribunal.
  6. Le 14 mai 2015, Space2place a déposé sa plainte auprès du Tribunal

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale une opposition, et à qui l’institution fédérale refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  2. Le Tribunal constate que l’opposition de Space2place à Parcs Canada le 8 mai 2015 a été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où Space2place a découvert les faits à l’origine de son opposition.
  3. Bien que le Tribunal reconnaisse que l’opposition était un peu inhabituelle, c’est-à-dire que Space2place ait simultanément demandé une réponse et informé Parcs Canada de son intention de déposer une plainte auprès du Tribunal, il reste que Space2place a clairement indiqué à Parcs Canada ses préoccupations concernant l’évaluation.
  4. Étant donné que Parcs Canada n’a pas fourni une réponse à la lettre d’opposition, le Tribunal conclut que Space2place n’a pas encore reçu un refus officiel de réparation par rapport à son motif de plainte allégué, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  6. La décision du Tribunal n’empêche pas Space2place de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de Parcs Canada. Subsidiairement, si Parcs Canada ne fournit pas une réponse à l’opposition de Space2place dans les 30 jours suivant la publication des présents motifs, Space2place pourra déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration du ce délai.
  7. Dans un cas comme dans l’autre, lors du dépôt d’une nouvelle plainte, Space2place peut demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].