OPTIMA

OPTIMA
Dossier no PR-2015-006

Décision prise
le jeudi 21 mai 2015

Décision rendue
le lundi 25 mai 2015

Motifs rendus
le jeudi 28 mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

OPTIMA

CONTRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Le 14 avril 2015, le Tribunal a reçu une plainte d’Optima concernant deux demandes d’offres à commande (invitations nos C1111-140554/A [la première invitation] et C1111-140554/B [la deuxième invitation]) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), pour le compte du ministère du Patrimoine canadien, pour la prestation de services de production, d’impression et d’installation de la signalisation et la fourniture de décors pour les événements nationaux organisés par le ministère du Patrimoine canadien.
  2. En ce qui concerne la première invitation, Optima allègue que sa proposition a été rejetée injustement alors qu’elle répondait à tous les critères de l’invitation. En ce qui concerne la deuxième invitation, qui, sur la foi des renseignements dans la plainte, a été lancée par invitation directe à certains fournisseurs potentiels, Optima se plaint du fait qu’elle n’a pas reçu le courriel d’invitation de TPSGC et n’a donc pas pu participer à cette invitation. À titre de mesure corrective, Optima demande que les soumissions soient réévaluées, ainsi que d’être incluse sur la liste des fournisseurs autorisés.
  3. Le 19 mai 2015, le Tribunal a informé Optima que certains renseignements supplémentaires devaient être déposés afin que la plainte puisse être considérée conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Optima a répondu le jour suivant qu’elle n’avait aucun document ou renseignement supplémentaire en sa possession. Toutefois, puisque les renseignements dans la plainte indiquaient le contraire, le 21 mai 2015, le Tribunal a communiqué avec un représentant d’Optima afin de lui expliquer la nature des renseignements et des documents manquants. À la suite de cette intervention, Optima a effectivement déposé, le même jour, une partie des renseignements manquants.
  4. Par conséquent, ayant déterminé que les renseignements que contenait la plainte étaient suffisants pour remplir les conditions du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a considéré, en conformité avec le paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3], que la plainte avait été déposée le 21 mai 2015.
  5. Après étude de la plainte, le Tribunal a déterminé qu’il n’y avait pas lieu d’enquêter. Les motifs de cette décision sont les suivants.

ANALYSE

  1. Pour décider s’il y a lieu d’enquêter sur une plainte, le Tribunal doit tenir compte du Règlement, qui prescrit certaines conditions devant être réunies afin que le Tribunal puisse accepter d’enquêter sur une plainte.
  2. Entre autres conditions, le Règlement prévoit des délais péremptoires pour le dépôt d’une plainte. Plus précisément, l’article 6 prévoit qu’un fournisseur potentiel dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Toutefois, dans les cas où un fournisseur potentiel présente d’abord une opposition à l’institution fédérale concernée, il peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance du refus de réparation de l’institution fédérale. Les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :

6.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

(2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

  1. En l’espèce, la plainte d’Optima concernant les deux invitations n’a pas été déposée dans ces délais.
  2. Optima a participé à la première invitation, qui s’est close le 12 mars 2015. Sur la foi des renseignements contenus dans la plainte, le Tribunal conclut qu’Optima a appris, dans la semaine du 16 mars 2015, que sa proposition avait été rejetée dans le cadre de la première invitation, ayant été jugée non conforme à un critère technique[4]. De plus, Optima a indiqué avoir eu une discussion téléphonique avec TPSGC, lors de laquelle elle lui a fait part de son « incompréhension » du rejet de sa proposition. La réponse de TPSGC semble avoir été qu’Optima ne devait pas s’inquiéter car une autre demande d’offres à commande allait être émise prochainement. Optima a indiqué que cette conversation téléphonique a eu lieu entre les 25 et 31 mars 2015[5].
  3. De plus, il appert des éléments de preuve au dossier qu’Optima a effectivement décidé d’attendre la réception de la deuxième invitation. Toutefois, lorsqu’elle s’est enquise du fait qu’elle n’avait toujours pas reçu cette deuxième invitation, TPSGC a affirmé dans un courriel daté du 21 avril 2015 que l’invitation avait été envoyée à Optima le 2 avril 2015. Qui plus est, TPSGC a indiqué que la date de clôture des soumissions dans le cadre de la deuxième invitation était le 17 avril 2015 et qu’elle était donc déjà dépassée.
  4. Le 22 avril 2015, Optima a fait part de son opposition à TPSGC sur deux motifs : ne pas avoir reçu le courriel concernant la deuxième invitation et ne pas avoir été sélectionnée dans le cadre de la première invitation pour une raison injustifiée selon elle. TPSGC a répondu à cette opposition par courriel le même jour, réitérant que la date de clôture des soumissions dans la deuxième invitation était dépassée et indiquant que les fournisseurs qui désirent contester les décisions du gouvernement fédéral en matière d’approvisionnement peuvent s’adresser au Tribunal.
  5. Le Tribunal considère que la réponse de TPSGC du 22 avril 2015 constituait un refus clair et définitif de réparation. Il n’y a par ailleurs pas de doute qu’Optima en a pris connaissance le jour même[6]. Tel qu’indiqué ci-dessus, Optima a déposé sa plainte le 21 mai 2015.
  6. Sur ces faits, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais. En ce qui concerne la première invitation, Optima a pris connaissance de son motif de plainte au mois de mars 2015 et a présenté une opposition en mars, puis à nouveau le 22 avril 2015. Or, même en considérant, pour les fins de cette analyse, qu’un refus de réparation définitif n’a été donné par TPSGC que le 22 avril 2015, le Tribunal ne peut que conclure que la plainte a été déposée en retard. En effet, en prenant le refus du 22 avril 2015 comme point de départ, Optima avait, en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement, 10 jours ouvrables, soit jusqu’au 6 mai 2015, pour déposer une plainte auprès du Tribunal sur ce motif.
  7. Une analyse similaire s’applique au motif de plainte concernant la non-réception alléguée de la deuxième invitation. Puisque TPSGC a définitivement refusé de donner réparation à l’opposition d’Optima le 22 avril 2015, cette dernière avait, encore une fois, jusqu’au 6 mai 2015 pour déposer une plainte auprès du Tribunal.
  8. Ayant été déposée après la date butoir du 6 mai 2015, la plainte est forclose. Par conséquent, même s’il y avait une indication raisonnable de violation d’un accord commercial applicable à ces procédures de marchés publics, la plainte ne pourrait être acceptée pour enquête.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      D.O.R.S./91-499.

[4].      Malgré les tentatives du Tribunal pour obtenir un exposé clair à cet égard, les dates auxquelles ont eu lieu les événements entourant le rejet initial de la proposition d’Optima sont restées quelque peu incertaines. Toutefois, les renseignements et clarifications fournis par Optima indiquent de façon raisonnable que le rejet initial de la proposition d’Optima est intervenu dans la semaine du 16 mars 2015. Voir le formulaire de plainte à la p. 5, ainsi que les courriels datés du 19 mars 2015 d’Optima à TPSGC concernant le critère technique disputé.

[5].      Document intitulé « Lettre de contestation », déposé avec révisions le 21 mai 2015.

[6].      Voir les courriels d’Optima en date du 22 avril 2015 envoyés à la suite du refus de TPSGC.