HEARTZAP SERVICES INC.

HEARTZAP SERVICES INC.
Dossier no PR-2015-022

Décision prise
le jeudi 28 juillet 2015

Décision rendue
le mercredi 29 juillet 2015

Motifs rendus
le mercredi 5 août 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HEARTZAP SERVICES INC.

CONTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La présente plainte a été déposée par HeartZAP Services Inc. (HeartZAP) au sujet d’une demande de prix (invitation no 415NN15SPN65) émise par la Société canadienne des postes (Postes Canada) pour l’acquisition de défibrillateurs automatisés externes.
  3. HeartZAP conteste l’adjudication du contrat à Rescue 7 par Postes Canada aux motifs que Rescue 7 n’a pas rempli deux critères, Rescue 7 n’a peut-être pas offert le prix global le plus bas et il y a peut-être eu conflit d’intérêts entre Postes Canada et Rescue 7.
  4. À titre de mesure corrective, HeartZAP demande que Postes Canada procède à une réévaluation des propositions.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 15 mai 2015, Postes Canada a publié la demande de prix.
  2. Le 21 mai 2015, HeartZAP a soumis sa proposition à Postes Canada.
  3. La date limite pour soumettre une proposition était le 22 mai 2015.
  4. Le 15 juin 2015, Postes Canada a adjugé le contrat à Rescue 7.
  5. Le 25 juin 2015, pour les motifs cités ci-dessus, HeartZAP a présenté une opposition à Postes Canada concernant l’adjudication du contrat à Rescue 7.
  6. Le 29 juin 2015, HeartZAP a déposé une plainte auprès du Tribunal, mais celle-ci n’était pas accompagnée d’une réponse de Postes Canada à son opposition. Le 7 juillet 2015, le Tribunal a jugé que la plainte était prématurée et a informé HeartZAP qu’elle pourrait déposer une nouvelle plainte si Postes Canada refusait de lui accorder réparation.
  7. Dans une lettre datée du 14 juillet 2015, Postes Canada a répondu aux motifs d’opposition de HeartZAP et a refusé de lui accorder réparation.
  8. Ayant reçu le refus de réparation, HeartZap a déposé une nouvelle plainte auprès du Tribunal le 23 juillet 2015, soit dans les 10 jours ouvrables suivant le refus de réparation, et donc en conformité avec le paragraphe 6(2) du Règlement. La plainte du 23 juillet 2015 a donc été déposée dans les délais prescrits.

ANALYSE

  1. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte de HeartZAP.
  2. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte » [nos italiques]. De même, l’alinéa 7(1)b) du Règlement exige que le Tribunal détermine, entre autres choses, si la plainte porte sur un contrat spécifique.
  3. L’article 30.1 du la Loi sur le TCCE définit les termes « contrat spécifique » et « institution fédérale » dans le cadre du Règlement.
  4. Un « contrat spécifique » est un contrat relatif à un marché de fournitures ou de services, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – et qui est défini aux termes du chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain[3], du chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur[4], de l’Accord sur les marchés publics[5], du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange Canada-Chili[6], du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[7], du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[8], du chapitre seize de l’Accord de libre-échange Canada‑Panama[9], de l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras[10] ou de l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Corée[11].
  5. Une « institution fédérale » est un ministère ou un département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement. Le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit que le nom d’une institution fédérale donnée doit être mentionné dans l’une ou l’autre des diverses listes ou annexes faisant partie des accords commerciaux pour que cette institution relève de la compétence du Tribunal[12].
  6. Dans sa plainte, HeartZAP allègue que Postes Canada a violé les dispositions de l’ACI. Le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si la demande de prix constitue un contrat spécifique aux termes de l’ACI et des autres accords commerciaux énumérés ci-dessus.
  7. Le Tribunal constate que Postes Canada n’est pas mentionnée dans la liste des institutions fédérales à l’annexe 502.1A de l’ACI. De fait, les paragraphes 502(2) et 502(3), qui prévoient ce qui suit, excluent explicitement Postes Canada de l’ACI :

Sous réserve des paragraphes 3, 3P6 et 4 et de l’article 517, les entités énumérées aux annexes 502.2A et 502.2B sont exclues du champ d’application du présent chapitre.

Les entités énumérées à l’annexe 502.2B sont libres d’appliquer, en matière de marchés publics, des pratiques commerciales par ailleurs non conformes avec le présent chapitre. Néanmoins, les Parties ne peuvent ordonner à ces entités d’exercer de la discrimination à l’égard des produits, des services ou des fournisseurs de produits ou services d’une Partie, y compris en matière de travaux de construction.

  1. Postes Canada est mentionnée à l’annexe 502.2B. Elle n’est donc pas considérée comme une « institution fédérale » au sens du Règlement. Pour cette raison, la demande de prix ne constitue pas un contrat spécifique aux termes de l’ACI.
  2. Même si Postes Canada n’est pas assujettie à l’ACI, elle est visée par les autres accords commerciaux énumérés au paragraphe 3(2) du Règlement, puisqu’elle est mentionnée dans les annexes pertinentes de ces accords[13]. Cependant, ce fait ne suffit pas à trancher la question. De plus, la valeur estimée du contrat doit aussi atteindre ou dépasser les seuils monétaires établis par les accords commerciaux pertinents.
  3. Dans sa réponse à l’opposition de HeartZAP, datée du 14 juillet 2015, Postes Canada a affirmé que la valeur du contrat est inférieure au seuil qui le rendrait admissible à un examen aux termes de l’ALÉNA. Si la valeur du contrat est effectivement inférieure aux seuils monétaires établis par l’ALÉNA et les divers autres accords commerciaux en vertu desquels Postes Canada est considérée comme une institution fédérale, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.
  4. Postes Canada a refusé de communiquer à HeartZAP la valeur exacte du contrat conclu avec Rescue 7; HeartZAP n’a donc pu fournir ces renseignements dans le cadre de sa plainte. Néanmoins, le Tribunal peut analyser la proposition de HeartZAP pour estimer la valeur du contrat et déterminer s’il atteint les seuils monétaires.
  5. La lettre de Postes Canada, datée du 14 juillet 2015, indique que HeartZAP n’a pas obtenu le contrat parce qu’elle n’a pas proposé le prix le plus bas. Selon Postes Canada, l’entreprise retenue a proposé le prix le plus bas. Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que le prix total de la proposition de Rescue 7 était inférieur à celui de la proposition de HeartZAP. Ainsi, si la proposition de HeartZAP était inférieure aux seuils monétaires pertinents, la proposition de Rescue 7, et le contrat subséquent entre Rescue 7 et Postes Canada, serait alors également inférieur à ces montants minimums.
  6. L’article 3.2.2.1 de la demande de prix exige que les proposants fournissent le prix unitaire des défibrillateurs automatisés externes. Cet article impose aussi aux proposants de préciser s’il existe des coûts qui ne sont pas compris dans le prix unitaire. Aucun coût additionnel n’est évoqué dans la proposition de HeartZAP.
  7. L’annexe 3 de la demande de prix énumère les emplacements pour lesquels Postes Canada prévoyait se procurer des défibrillateurs automatisés externes; au total, il est question de 85 défibrillateurs.
  8. La multiplication du prix unitaire de HeartZAP par 85 tombe bien en deçà des seuils monétaires concernant l’approvisionnement de biens par Postes Canada dans le cadre des accords commerciaux susmentionnés. Tel qu’indiqué ci-dessus, il est raisonnable de présumer que, si le prix de HeartZap est inférieur aux seuils monétaires prévus par les accords commerciaux pertinents, le prix de Rescue 7 est aussi inférieur à ces seuils.
  9. Étant donné que la valeur estimée du contrat est inférieure aux seuils monétaires prévus par l’ALÉNA, l’AMP, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCPA, l’ALÉCCO et l’ALÉCH, le Tribunal conclut qu’aucun de ces accords ne s’applique et que la plainte ne porte donc pas sur un « contrat spécifique ». Pour les motifs précédemment évoqués, le contrat n’est pas non plus un contrat spécifique aux termes de l’ACI. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[4].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

[5].      Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce < http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm > (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP].

[6].      Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[7].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

[8].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

[9].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA].

[10].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er octobre 2014) [ALÉCH].

[11].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 2015).

[12].    Voir les alinéas 3(2)a) et 3(2)b) du Règlement.

[13].    À l’exception de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, dont l’annexe pertinente ne mentionne pas Postes Canada.