ADIRONDACK INFORMATION MANAGEMENT INC.

ADIRONDACK INFORMATION MANAGEMENT INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2015-019

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 24 juillet 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Adirondack Information Management Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rendue le 20 juillet 2015, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de ne pas enquêter sur la plainte.

ENTRE

ADIRONDACK INFORMATION MANAGEMENT INC. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente sa décision rendue le 20 juillet 2015.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 17 juillet 2015, Adirondack Information Management Inc. (Adirondack) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).
  2. Après avoir examiné la plainte et pris en considération les conditions nécessaires pour ouvrir une enquête, j’ai déterminé, le 20 juillet 2015, que la plainte avait été déposée prématurément étant donné qu’Adirondack avait présenté une opposition, au sens de ce terme aux fins du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[1], au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), mais qu’Adirondack n’avait pas encore reçu un refus de réparation tel qu’énoncé dans le Règlement. J’ai rendu une décision en ce sens le 21 juillet 2015.
  3. Le même jour, Adirondack a avisé le greffier qu’elle avait reçu par courriel le refus de réparation de TPSGC et qu’elle l’avait inclus dans sa plainte en pièce jointe.
  4. Aussitôt informé, le greffier a vérifié le dossier électronique qu’il avait reçu d’Adirondack. Le greffier a constaté que la plainte déposée par Adirondack contenait effectivement le courriel de refus de réparation, mais que celui-ci n’avait pas été inclus dans le dossier qui m’avait été transmis. Par conséquent, la décision que j’ai prise le 20 juillet 2015 l’a été sans que j’aie pris connaissance du courriel de refus de réparation, bien qu’Adirondack l’ait eu déposé comme il se doit avec sa plainte.

ANALYSE

  1. Après avoir rendu une décision, la tâche du décideur est terminée et il ne dispose pas du pouvoir de réviser sa décision. Il s’agit du principe de dessaisissement. Toutefois, il existe certaines exceptions à ce principe. Celle qui est applicable en l’espèce concerne les décisions où il y a eu violation des principes élémentaires de l’équité. Lorsqu’une violation de cette nature se produit, une décision est dite nulle ab initio (c’est-à-dire qu’elle n’a jamais été exécutoire) et, par conséquent, puisqu’aucune décision exécutoire n’a été prise, le décideur conserve son pouvoir de décision[2].
  2. En l’espèce, je considère qu’il y a eu violation des principes élémentaires de l’équité : à cause d’une erreur administrative, je n’ai pas eu entre les mains la plainte intégrale qu’Adirondack avait déposée auprès du Tribunal. La décision que j’ai prise le 20 juillet 2015 est donc nulle ab initio, et elle est par conséquent annulée.
  3. Le Tribunal examinera donc si les conditions pour ouvrir une enquête sont réunies et rendra une décision à cet égard en temps voulu.

ORDONNANCE

  1. Le Tribunal annule par la présente sa décision rendue le 20 juillet 2015.
 

[1].      D.O.R.S./93-602.

[2].      Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848 au par. 25; St. George’s Lawn Tennis Club v. Halifax (Regional Municipality), 2007 NSSC 26 (CanLII) aux par. 61, 68-70.