VISIONTEC (2008) LIMITED

VISIONTEC (2008) LIMITED
Dossier no PR-2015-020

Décision prise
le lundi 27 juillet 2015

Décision et motifs rendus
le mardi 28 juillet 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

VISIONTEC (2008) LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte déposée par Visiontec (2008) Limited (Visiontec) concerne une demande de propositions (invitation no W8476-112713/D) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour l’acquisition d’instruments et d’appareils de détection de danger.
  3. Visiontec allègue que TPSGC a adjugé le contrat à un soumissionnaire non conforme et qu’il a modifié substantiellement la procédure du marché public en supprimant l’un des critères obligatoires. De plus, Visiontec soutient qu’au lieu de modifier l’appel d’offres, TPSGC aurait dû l’annuler et lancer un nouvel appel d’offres.
  4. À titre de mesure corrective, Visiontec demande que le contrat soit résilié et qu’un nouvel appel d’offres soit lancé. Elle demande aussi le remboursement des frais qu’elle a engagés pour le dépôt de sa plainte.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 12 août 2014, TPSGC a émis l’invitation no W8476-112713/D, dont la date de clôture était le 22 septembre 2014.
  2. Le 20 avril 2015, TPSGC a avisé les soumissionnaires qu’il avait décidé de supprimer des critères obligatoires les examens de laboratoire.
  3. Le 5 mai 2015, TPSGC a avisé Visiontec ainsi que d’autres fournisseurs potentiels que Patlon Aircraft and Industries Limited (Patlon) était le soumissionnaire retenu.
  4. Le 14 mai 2015, Visiontec a présenté par écrit une opposition à TPSGC pour protester contre l’adjudication du contrat à Patlon.
  5. Le 8 juillet 2015, TPSGC a répondu à l’opposition de Visiontec.
  6. Le 22 juillet 2015, Visiontec a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  2. Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  3. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  4. On s’attend donc à ce que les fournisseurs potentiels soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure[3]. La procédure vise à être expéditive; l’adoption d’une attitude attentiste est précisément ce que la procédure et le Règlement veulent décourager[4].
  5. Visiontec a pris connaissance de la modification le 20 avril 2015 lorsque celle-ci lui a été expédiée pour signature. Le 4 mai 2015 est le 10e jour ouvrable après cette date. La plainte n’a été déposée que le 22 juillet 2015, après l’adjudication du contrat. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais stipulés au paragraphe 6(2) du Règlement.
  6. Cela dit, le Tribunal croit utile de souligner que Visiontec semble avoir établi à première vue que TPSGC a peut-être agi en contravention de l’Accord sur le commerce intérieur[5]. TPSGC a modifié la méthode d’évaluation des soumissions après la clôture de l’appel d’offres et pendant qu’effectivement se déroulait l’évaluation, soulevant des questions pertinentes quant à l’équité de la procédure d’appel d’offre. En conséquence, la plainte de Visiontec aurait été acceptée pour enquête si elle avait été déposée dans les délais prescrits.
  7. Le Tribunal constate que TPSGC n’a pas avisé Visiontec ni les autres fournisseurs potentiels de leur recours devant le Tribunal quand la modification a été apportée le 20 avril 2015. Étant donné le bref délai pour déposer une plainte auprès du Tribunal, TPSGC devrait envisager d’inclure le paragraphe ci-dessous dans le corps de ses invitations, dans toute modification importante, dans la correspondance informant les soumissionnaires de la possibilité de demander un compte rendu ainsi que dans celle les informant qu’ils n’ont pas été retenus :

En règle générale, toute plainte concernant la présente procédure de passation des marchés publics doit être déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le soumissionnaire a découvert (ou aurait dû vraisemblablement découvrir) les faits à l’origine de sa plainte. Subsidiairement, dans ce délai, le soumissionnaire peut d’abord choisir de présenter à [TPSGC] une opposition concernant son motif de plainte. Si [TPSGC] refuse la réparation demandée, le soumissionnaire peut alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant ce refus. Dans certaines circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours peut s’appliquer au dépôt d’une plainte auprès du Tribunal. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca) ou communiquez avec le greffier du Tribunal au 613-993-3595. Référence : article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (D.O.R.S./93-602).

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère que le dossier est clos.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII) au par. 20.

[4].     Ibid. au par. 28; Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE) à la p. 10.

[5].     18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.