MASTERBEDROOM INC.

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Dossier no PR-2015-024

Décision prise
le mercredi 26 août 2015

Décision et motifs rendus
le lundi 31 août 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MASTERBEDROOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS T DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Il s’agit de la deuxième plainte déposée par MasterBedroom Inc. (MasterBedroom) ayant trait à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no B3275-150511/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) pour la prestation d’ameublement d’habitation de base à des individus ou à des familles à Toronto et ailleurs en Ontario. MasterBedroom allègue que la soumission retenue n’a pas été évaluée correctement et qu’un contrat n’aurait pas dû être adjugé au soumissionnaire retenu.

FAITS PERTINENTS

  1. Le 11 mai 2015, TPSGC a publié une DOC au nom de CIC pour la prestation d’ameublement d’habitation de base à des individus ou à des familles. La date de clôture des soumissions était le 22 juin 2015.
  2. Le site Web d’approvisionnement du gouvernement du Canada, achatsetventes.gc.ca, indique que la DOC était assujettie à un certain nombre d’accords commerciaux, notamment l’Accord sur les marchés publics[3] de l’Organisation mondiale du commerce et l’Accord de libre-échange nord-américain[4].
  3. Le 16 juin 2015, TPSGC a publié une modification à la DOC, changeant la date de clôture des soumissions du 22 juin au 29 juin 2015.
  4. Le 18 juin 2015, MasterBedroom a soumis sa proposition relativement à la DOC.
  5. Le 29 juillet 2015, TPSGC a adjugé l’offre à commandes pour Toronto à MasterBedroom.
  6. Le 30 juillet 2015, TPSGC a tenu une réunion de compte rendu avec un des autres soumissionnaires, l’« entreprise d’Ottawa ». C’est à ce moment que TPSGC s’est aperçu qu’il avait omis de tenir compte des « annexes C » exposant de façon détaillée la portion financière de la soumission de l’entreprise d’Ottawa ayant trait aux autres régions énoncées dans la DOC. Après avoir confirmé que ces annexes faisaient partie de la soumission originale, et en évaluant l’annexe C pour Toronto, TPSGC a déterminé que la soumission de l’entreprise d’Ottawa offrait le meilleur prix; par conséquent, l’offre à commandes pour Toronto aurait dû être adjugée à cette entreprise.
  7. Le 31 juillet 2015, TPSGC a écrit à MasterBedroom pour l’informer que l’offre à commandes qu’il lui avait adjugée avait été annulée en raison d’une erreur d’évaluation. TPSGC a affirmé qu’une autre entreprise devait se voir adjuger l’offre à commandes et a indiqué que cette rétractation avait été effectuée conformément aux articles 2 et 4.2.e. des conditions générales du Guide des CCUA.
  8. Le 5 août 2015, MasterBedroom a présenté une opposition à TPSGC relativement à la procédure qu’il avait suivi.
  9. Le 6 août 2015, MasterBedroom a déposé sa première plainte auprès du Tribunal, alléguant que, en lui adjugeant initialement l’offre à commandes pour ensuite la lui retirer, TPSGC avait mal agi en ce qui concerne l’évaluation de sa soumission.
  10. TPSGC a répondu aux préoccupations de MasterBedroom dans un entretien téléphonique le 11 août 2015[5], puis par lettre datée du 12 août 2015[6]. TPSGC a maintenu que la rétractation de l’offre à commandes adjugée à MasterBedroom était à la fois fondée et impérative.
  11. Le 14 août 2015, le Tribunal a rendu sa décision ayant trait à la première plainte de MasterBedroom (dossier no PR-2015-023), concluant que TPSGC avait agi conformément aux articles 2 et 4.2.e. des conditions générales du Guide des CCUA en annulant l’offre à commandes et que, par conséquent, il n’y avait eu aucun comportement répréhensible quant au motif de plainte.
  12. MasterBedroom a déposé la présente plainte auprès du Tribunal le samedi 22 août 2015, qui est considérée comme ayant été déposée le lundi 24 août 2015. La présente plainte allègue de nouveaux motifs de plainte, qui lui ont été révélés en partie dans sa correspondance avec TPSGC. MasterBedroom a aussi déposé un courriel additionnel auprès du Tribunal le 25 août 2015.

ANALYSE

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :
  • si la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement, qui prévoit en partie qu’une plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où les faits à l’origine de la plainte ont été découverts;
  • si le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
  • si la plainte porte sur un contrat spécifique;
  • si les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux[7].
  1. En ce qui concerne les délais, MasterBedroom a déposé la présente plainte dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où elle a pris connaissance du refus de réparation de TPSGC. Le Tribunal considère que, dans une lettre adressée au ministre de TPSGC le 5 août 2015, MasterBedroom a présenté une opposition à TPSGC concernant ses préoccupations deux jours ouvrables après avoir pris connaissance de celles-ci.
  2. De plus, le Tribunal considère que MasterBedroom a reçu un refus de réparation de TPSGC au cours de l’entretien téléphonique du 11 août 2015. Par conséquent, la présente plainte, qui est considérée comme ayant été déposée le lundi 24 août 2015, a été déposée le neuvième jour ouvrable après que MasterBedroom eut reçu un refus de réparation de TPSGC.
  3. Bien qu’il soit inhabituel de recevoir deux plaintes distinctes de la même partie plaignante pour le même marché public, le Tribunal constate que MasterBedroom a déposé les deux plaintes dans les délais prescrits et que, selon lui, la deuxième plainte soulève des motifs suffisamment nouveaux pour qu’elle soit prise en considération.
  4. La présente plainte de MasterBedroom respecte aussi les deuxième et troisième conditions énoncées plus haut. MasterBedroom est un fournisseur, et la plainte porte sur une invitation de TPSGC, qui reconnaît que l’ALÉNA s’applique à cette invitation, et qu’il s’agit par conséquent d’un « contrat spécifique » en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et de l’article 3 du Règlement[8].
  5. L’analyse du Tribunal portera donc sur la question de savoir si les renseignements fournis par MasterBedroom indiquent de façon raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.
  6. Dans la présente plainte, MasterBedroom soutient que TPSGC n’a pas respecté l’article 4.2.1 de la partie 4 de la DOC en évaluant la soumission de l’entreprise d’Ottawa. L’article 4.2.1 prévoyait ce qui suit :

Une offre doit respecter les exigences de la demande d’offres à commandes et satisfaire à tous les critères d’évaluation technique obligatoires pour être déclarée recevable. L’offre recevable avec le prix évalué le plus bas pour chaque région géographique sera recommandée pour l’établissement d’une offre à commandes.

  1. MasterBedroom fonde sa position en ce qui a trait à l’article 4.2.1 de la partie 4 de la DOC sur quatre affirmations. Premièrement, MasterBedroom soutient que l’entreprise d’Ottawa n’a pu satisfaire aux critères techniques en raison de la longue distance entre Ottawa et Toronto.
  2. En ce qui concerne cette affirmation, le Tribunal fait remarquer que l’emplacement d’une entreprise ne dit rien sur la location de ses installations ou sur ses relations d’affaires. Par conséquent, il n’y a aucune raison de soupçonner qu’une entreprise d’Ottawa ne soit pas plus en mesure de respecter les clauses du contrat qu’aucune autre entreprise. Comme l’a affirmé le Tribunal dans des causes précédentes, « à moins que des éléments de preuve n’indiquent que le gouvernement savait ou devait savoir au moment de l’évaluation qu’une proposition ne respectait pas, en fait, une exigence, le gouvernement est en droit, lorsqu’il évalue les propositions et adjuge le contrat, de se fier sur la déclaration fournie par les soumissionnaires »[9]. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer qu’il ait l’infrastructure et l’équipement qui conviennent, et TPSGC était en droit de se fier aux affirmations contenues dans la soumission de l’entreprise d’Ottawa.
  3. Dans sa deuxième affirmation, MasterBedroom met en question la mesure dans laquelle TPSGC s’est bien appliqué à évaluer la soumission de l’entreprise d’Ottawa. Pour répondre à cette affirmation, il est important de comprendre comment la DOC était structurée. Les soumissionnaires devaient remplir trois sections : l’offre technique (en trois exemplaires), l’offre financière (en deux exemplaires) et celle portant sur les certifications (en un exemplaire). L’annexe C, qui concerne le présent litige, faisait partie de l’offre financière.
  4. MasterBedroom affirme qu’il est peu vraisemblable de conclure que de nombreuses personnes aient perdu ou n’aient pas remarqué le même document, ce qui a eu pour résultat de retarder l’évaluation, raison donnée par TPSGC pour le changement de l’adjudication. Toutefois, cette affirmation est fondée sur le postulat que, parce que TPSGC a demandé plusieurs exemplaires de la soumission, de nombreuses personnes ont participé à l’évaluation. Dans sa lettre du 12 août 2015, TPSGC a fait référence à plusieurs reprises à « l’agent d’approvisionnement » [traduction], indiquant clairement que l’erreur avait été commise par une seule personne. De plus, puisque seulement deux exemplaires de l’offre financière étaient requis, il est tout à fait plausible qu’une seule personne ait évalué cette section et que le deuxième exemplaire était destiné à d’autres fins, à des fins de révision par exemple ou au cas où le document serait égaré. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de considérer que l’erreur d’une seule personne ait fait en sorte que l’annexe C ait été oubliée.
  5. De façon similaire, MasterBedroom allègue que le fait qu’il ne se soit écoulé qu’une journée entre le moment où l’erreur a été relevée et l’annulation du contrat avec MasterBedroom est trop court pour qu’une évaluation pleine et entière ait été effectuée, particulièrement parce que cette journée était très près d’un jour férié. MasterBedroom soutient de plus que l’offre financière est censée avoir été distribuée à « différentes personnes au sein de TPSGC et de CIC »[10] [traduction], ce qui est impossible dans un si court laps de temps. Toutefois, le Tribunal constate que TPSGC n’a jamais mentionné que l’évaluation entière avait été effectuée en une seule journée; au lieu de cela, il est possible de conclure qu’une évaluation appropriée de l’offre financière avait déjà été entreprise par un certain nombre de personnes avant le 30 juillet 2015. Une telle conclusion est appuyée par l’indication de TPSGC, dans sa lettre du 12 août 2015, que la soumission de l’entreprise d’Ottawa avait initialement été jugée « non conforme » [traduction] uniquement à cause d’une annexe C soi-disant manquante et en outre par le fait que l’entreprise d’Ottawa était déjà le soumissionnaire retenu pour la région d’Ottawa.
  6. Enfin, MasterBedroom avance que la proposition technique de l’entreprise d’Ottawa n’a pas pu être évaluée puisqu’elle était manquante. Toutefois, ce motif de plainte n’est pas appuyé par les éléments de preuve; TPSGC n’a jamais indiqué que la proposition technique de l’entreprise d’Ottawa était manquante, mais seulement que l’annexe C avait initialement été oubliée.
  7. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune indication raisonnable d’une violation des accords commerciaux, et le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[4].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[5].      Formulaire de plainte, doc. 3.

[6].      Formulaire de plainte, doc. 4.

[7].      Le Canada a conclu un certain nombre d’accords commerciaux avec d’autres pays, qui prévoient tous des dispositions similaires en ce qui concerne les marchés publics. Afin de faciliter l’examen du dossier en l’espèce, le Tribunal désignera l’ALÉNA à titre d’accord commercial représentatif. Le chapitre dix de l’ALÉNA contient les dispositions de l’accord commercial en matière de marché public.

[8].      De plus, en ce qui concerne l’ALÉNA, le Tribunal constate que la DOC indiquait un contrat d’une durée éventuelle de trois ans et des dépenses annuelles pour Toronto estimées à 985 000 $. Le seuil monétaire ajusté actuel en ce qui a trait à l’ALÉNA pour l’achat de biens, tel que déterminé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, est de 25 200 $. Voir http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2013/13-5-fra.asp.

[9].      Central Automotive Inspections Records & Standards Services (CAIRSS) Corp. (31 octobre 2012), PR-2012-025 (TCCE) au par. 21; Sanofi Pasteur Limited (12 mai 2011), PR-2011-006 (TCCE); voir aussi 3202488 Canada Inc. s/n Kinetic Solutions (18 février 2011), PR-2010-089 (TCCE); Airsolid Inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE).

[10].    Formulaire de plainte, doc. 5.