SURVIVAL SYSTEMS TRAINING LIMITED

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Dossier no PR-2015-009

Décision prise
le mercredi 3 juin 2015

Décision et motifs rendus
le vendredi 5 juin 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SURVIVAL SYSTEMS TRAINING LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. Puisque la partie plaignante n’a pas encore reçu de réponse à son opposition présentée à l’institution fédérale, la plainte est prématurée.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W6570-15M640/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, pour des services de formation à l’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
  3. Survival Systems Training Limited (SSTL) se plaint que TPSGC a rejeté à tort sa soumission au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de l’invitation. SSTL allègue qu’il y avait des incohérences dans le processus d’évaluation des soumissions, plus particulièrement en ce qui a trait à la visite des lieux de l’équipe d’évaluation et la vérification des attestations du personnel de SSTL. TPSGC s’est fondé sur ces incohérences pour conclure que la soumission de SSTL ne satisfaisait pas à certaines des exigences obligatoires au moment de la clôture des soumissions.
  4. À titre de mesure corrective, SSTL demande qu’une nouvelle invitation pour le contrat en question soit lancée, que les soumissions soient réévaluées et que le contrat soit résilié.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. TPSGC a publié l’invitation le 11 mars 2015. La date de clôture des soumissions était le 21 avril 2015 et le contrat a été adjugé le 20 mai 2015.
  2. Le 21 mai 2015, TPSGC a informé SSTL que le contrat ne lui avait pas été adjugé, car sa proposition ne satisfaisait pas à certaines exigences obligatoires.
  3. Le 22 mai 2015, SSTL a envoyé une lettre d’opposition à TPSGC dans laquelle elle exprimait ses préoccupations quant au processus d’évaluation des soumissions. TPSGC a accusé réception de cette lettre le 22 mai 2015 et a indiqué qu’une réponse serait fournie la semaine du 25 au 29 mai 2015. SSTL a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 2 juin 2015. Elle n’a pas reçu de réponse de TPSGC depuis cette date.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal s’il a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée et que l’institution lui a refusé réparation, et ce, « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  2. Le Tribunal constate que l’opposition de SSTL à TPSGC a été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a découvert que le contrat ne lui avait pas été adjugé. Cependant, bien que TPSGC ait pris connaissance de l’opposition de SSTL et qu’il ait signalé son intention d’y répondre la semaine suivante, SSTL ne s’est pas encore vue officiellement refuser réparation à l’égard de son motif de plainte allégué.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée et ne peut l’accepter à des fins d’enquête.
  4. La décision du Tribunal n’empêche pas SSTL de revenir devant le Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de la part de TPSGC. Plus particulièrement, si TPSGC ne répond pas à l’opposition de SSTL dans les 30 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal considérera l’omission de répondre comme un refus de réparation. SSTL pourra alors déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date.
  5. Dans l’éventualité où SSTL déposerait une nouvelle plainte, elle pourra demander au Tribunal de tenir compte des documents qu’elle a déjà déposés dans le cadre de la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].