SIMEX DEFENCE INC.

SIMEX DEFENCE INC.
Dossier no PR-2015-017

Décision prise
le mardi 7 juillet 2015

Décision rendue
le mercredi 8 juillet 2015

Motifs rendus
le vendredi 17 juillet 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SIMEX DEFENCE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Le 30 juin 2015, Simex Defence Inc. (Simex) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation no W8482-156490/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l’acquisition de cinq diodes réseau pour le ministère de la Défense nationale.
  2. La plainte porte sur l’exigence obligatoire de diodes de 75-230 V. Plus particulièrement, Simex allègue que le soumissionnaire retenu, EMCC Electronics Inc. (EMCC), a proposé les mêmes diodes réseau qu’elle mais à un prix plus élevé. Elle allègue aussi que la soumission d’EMCC semble fondée sur des données techniques périmées qui indiquent l’exigence de diodes de 75-230 V. Simex soutient avoir inclus les données les plus récentes dans sa soumission pour justifier sa proposition de diodes de 90-250 V.

CONTEXTE

  1. Le 1er avril 2015, TPSGC a informé Simex que sa soumission n’avait pas été retenue parce qu’elle ne respectait pas toutes les exigences obligatoires de la DP. Plus tard le même jour, Simex a présenté une opposition à TPSGC concernant sa décision.
  2. En même temps, Simex a porté à l’attention de TPSGC sa correspondance avec Fox-IT, le fabricant des diodes réseau que Simex et EMCC ont proposées dans leur soumission respective. En se fondant sur sa correspondance avec Fox-IT, Simex souligne l’existence de deux fiches techniques pour les diodes réseau, la plus récente indiquant l’utilisation de diodes de 90-250 V et la précédente, l’utilisation de diodes de 75‑230 V. Selon Simex, EMCC semble avoir soumis des données techniques dépassées et/ou inexactes dans sa soumission. Par conséquent, Simex demande que TPSGC résilie le contrat avec EMCC.
  3. Le 20 mai 2015, Simex a déposé une première plainte auprès du Tribunal (dossier no PR-2015-008).
  4. Le 25 mai 2015, le Tribunal a décidé que la plainte était prématurée, puisque TPSGC n’avait pas encore répondu à l’opposition de Simex. La décision du Tribunal indiquait que Simex pourrait déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours après avoir reçu un refus de réparation. Le Tribunal a aussi indiqué que si TPSGC ne répondait pas dans les 30 jours suivant le prononcé des motifs, il considérerait l’omission de répondre comme un refus de réparation et Simex pourrait alors déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration de cette période de 30 jours.
  5. Le 23 juin 2015, TPSGC a avisé Simex qu’il n’avait pas changé d’idée au sujet de la soumission retenue – la soumission de Simex était non conforme, car la diode réseau proposée était de 90-250 V plutôt que 75‑230 V comme l’exigeait la DP.
  6. Le 30 juin 2015, Simex a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal ouvrira une enquête seulement si les quatre conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais stipulés à l’article 6[3];
  • le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel[4];
  • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’institution fédérale n’a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux[6].
  1. La plainte de Simex satisfait aux trois premières conditions mais pas à la dernière, car Simex n’a pas démontré que TPSGC n’a pas tenu compte des exigences de la DP dans l’évaluation des soumissions. C’est plutôt la soumission de Simex qui ne satisfaisait pas aux exigences de la DP. Simex a proposé des diodes réseau de 90-250 V malgré l’exigence de diodes réseau de 75-230 V qui figurait dans la DP.
  2. Par conséquent, TPSGC n’avait d’autre choix que de rejeter la soumission de Simex parce qu’elle n’était pas conforme, Simex ne s’étant pas acquittée de sa responsabilité de s’assurer que sa soumission était non seulement exacte, mais qu’elle respectait aussi les exigences obligatoires énoncées dans la DP[7]. Simex a appris plus tard que les diodes réseau qu’elle avait proposées auraient pu respecter l’exigence de 75-230 V, mais ce fait ne peut modifier après coup sa soumission. Il incombe au soumissionnaire de connaître toutes les caractéristiques du produit qu’il propose et de les énoncer dans sa soumission. Les institutions fédérales doivent pouvoir se fier aux renseignements contenus dans une soumission pour en faire l’évaluation[8].
  3. Simex ne conteste pas que les diodes réseau prétendument fournies par EMCC satisfassent effectivement à l’exigence de 75-230 V. Simex semble plutôt avoir utilisé sa plainte pour justifier sa méprise en ce qui concerne les diodes qu’elle a proposées (90-250 V) en affirmant qu’EMCC aurait dû utiliser la documentation la plus récente sur le produit et faire la même erreur qu’elle. Le Tribunal n’accepte pas ce raisonnement. EMCC a proposé des diodes réseau qui respectent l’exigence obligatoire de 75-230 V. TPSGC a considéré que cette affirmation était véridique.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les renseignements fournis par Simex ne démontrent pas, de façon raisonnable, que TPSGC n’a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4].     Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].     Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA]. Le chapitre 10 de l’ALÉNA s’applique en l’espèce. L’alinéa 1008(1)a) de l’ALÉNA prévoit que « [c]hacune des Parties fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités a) soient appliquées de façon non discriminatoire [...] ». L’alinéa 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit que, « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d'offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation ». L’alinéa 1015(4)d) de l’ALÉNA prévoit aussi que « l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres ».

[7].     BRC Business Enterprises Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (27 septembre 2010), PR-2010-012 (TCCE) au par. 51, citant Trans-Sol Aviation Service Inc. (1er mai 2008), PR-2008-010 (TCCE).

[8].     Paul Pollack Personnel Ltd. s/n The Pollack Group Canada (7 octobre 2013), PR-2013-016 (TCCE) [Paul Pollack] au par. 31, citant 3202488 Canada Inc. s/n Kinetic Solutions (18 février 2011), PR-2010-089 (TCCE) et Airsolid inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE). Il peut arriver que se fier aux affirmations des soumissionnaires ne soit pas des plus adéquats en ce qui concerne l’évaluation des soumissions. Une situation où une institution fédérale possède des renseignements au moment de l’évaluation des soumissions qui remettent en question l’exactitude d’une affirmation en est un bon exemple. Voir Paul Pollack au par. 31.