WORKPLACE MEDICAL CORP.

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Dossiers nos PR-2015-014
et PR-2015-016

Décision prise
le vendredi 3 juillet 2015

Décision rendue
le lundi 6 juillet 2015

Motifs rendus
le vendredi 17 juillet 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À deux plaintes déposées aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

WORKPLACE MEDICAL CORP.

CONTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur les plaintes.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. Le 30 juin 2015, Workplace Medical Corp. (WMC) a déposé deux plaintes concernant des demandes de propositions (DP) publiées par l’Agence du revenu du Canada (ARC). La première DP portait sur des services d’évaluation de la santé et de mesures d’adaptation (invitation nº 1000321252 ou DP nº 1), alors que la deuxième portait sur des services ergonomiques (invitation nº 1000320941 ou DP nº 2). Dans les deux cas, WMC allègue que l’ARC a conclu de manière erronée que ses soumissions étaient non conformes à cause d’irrégularités dans l’attestation de coentreprise et/ou dans les signatures des participants à la coentreprise. WMC avance que, dans la mesure où des erreurs ont été commises concernant les détails de la coentreprise, de telles erreurs étaient mineures et administratives, et que ces dernières ne devaient pas permettre de conclure que la soumission était non conforme.
  3. Le Tribunal conclut ne pas avoir compétence pour enquêter sur la plainte, et ce, pour les motifs suivants.
  4. L’alinéa 7(1)b) du Règlement exige que le Tribunal détermine, entre autres choses, si le marché public faisant l’objet de la plainte porte sur un contrat spécifique. Le paragraphe 3.(1) définit un « contrat spécifique » comme étant tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, tel que décrit au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord‑américain[3], au chapitre 5 de l’Accord sur le commerce intérieur[4], dans l’Accord sur les marchés publics[5], au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange Canada-Chili[6], au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Pérou[7], au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Colombie[8], au chapitre seize de l’Accord de libre-échange Canada‑Panama[9], à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada‑Honduras[10] ou à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Corée[11].
  5. Le service électronique d’appel d’offres du gouvernement du Canada précisait que les DP en l’espèce n’étaient pas assujetties aux accords commerciaux énumérés ci-dessus. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, cette information est conforme à l’analyse que fait le Tribunal des accords commerciaux.
  6. Chaque accord commercial comprend une liste positive et négative des services qui sont soit inclus, soit exclus de l’accord. Dans chacune de ces listes, les services en lien avec la santé ne sont pas visés par l’accord commercial.
  7. En examinant les documents versés au dossier, le Tribunal a établi que la DP nº 1 est classée sous « G009G : services de santé et de bien-être social », alors que la DP nº 2 est classée sous « G009P : services d’ergonomie ». L’annexe 1001.1b-2 de l’ALÉNA indique que « G. Services de santé et services sociaux – Toutes les catégories » sont exclus. Par conséquent, les DP nº 1 et 2 ne sont pas assujetties à l’ALÉNA. De la même façon, l’annexe 502.1B de l’ACI souligne que « [t]ous les services sont visés sauf [...] les services de santé et les services sociaux [...] », excluant ainsi les DP de l’ACI. L’annexe 5 de l’AMP contient une liste positive des services inclus selon la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies. Le Tribunal a déterminé que les deux DP sont correctement classées sous CPC 93 « Services sociaux et sanitaires », qui n’est pas visée par la liste des services à l’annexe 5, signifiant que ces DP ne sont pas des contrats spécifiques aux termes de l’AMP. Le Tribunal s’est prêté à la même analyse pour chacun des autres accords commerciaux et en est arrivé à la même conclusion.
  8. Il en découle que ni la DP nº 1 ni la DP nº 2 ne sont des contrats spécifiques aux termes de l’alinéa 7(1)b) du Règlement et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas la compétence d’enquêter sur les plaintes.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur les plaintes.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[4].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

[5].      Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce < http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm > (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP].

[6].      Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, n50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[7].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/peru-perou/chapter-chapitre-14.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er août 2009).

[8].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011).

[9].      Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/panama/panama-toc-panama-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[10].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er octobre 2014).

[11].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 2015).