COASTAL HYDROPOWER CORPORATION/SAWER-DOURO HYDRO LP

COASTAL HYDROPOWER CORPORATION/SAWER-DOURO HYDRO LP
Dossier no PR-2015-027

Décision prise
le vendredi 11 septembre 2015

Décision rendue
le mercredi 16 septembre 2015

Motifs rendus
le lundi 28 septembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

COASTAL HYDROPOWER CORPORATION/SAWER-DOURO HYDRO LP

CONTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Coastal Hydropower Corporation (Coastal) et Sawer-Douro Hydro LP (SDH) (collectivement Coastal/SDH) ont déposé une plainte concernant une demande de proposition (DP) publiée par l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) en vue de l’exécution de travaux d’aménagement hydroélectrique. La DP invitait les soumissionnaires à présenter des propositions qui portaient notamment sur « [...] la conception, l’aménagement, la construction, l’occupation et l’exploitation des emplacements hydrauliques aux fins de la production d’hydroélectricité aux écluses 24 et 25 du Lieu historique national du Canada de la Voie‑Navigable-Trent-Severn [Lieu historique national du Canada], de façon indépendante ou conjointe »[3] [traduction]. La clôture des soumissions a eu lieu le 22 novembre 2010.
  2. Les soumissionnaires retenus devaient par la suite obtenir une concession conformément à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada[4] et au Règlement sur les forces hydrauliques du Canada[5].
  3. Le 21 janvier 2011, Parcs Canada a informé Coastal qu’elle était le soumissionnaire retenu. Coastal a alors été invitée à demander un permis de priorité, sous le régime des articles 4 et 7 de la LFHC, afin de commencer les travaux préliminaires du projet[6].
  4. Le 20 octobre 2011, Coastal a obtenu un permis de priorité valide pour un an à compter de sa date de délivrance[7]. En octobre 2012, Parcs Canada a prolongé jusqu’en octobre 2013 la période de validité du permis de Coastal[8]. Le 27 novembre 2013, Coastal a été informée que son permis avait expiré, Coastal ayant omis de présenter une demande de concession intérimaire dûment remplie dans le délai prescrit[9].
  5. Le 21 novembre 2014, par l’entremise d’une société en commandite établie pour le projet sous le nom de SDH, Coastal/SDH a présenté une nouvelle demande de permis de priorité sous le régime des articles 3 et 4 du RFHC[10].
  6. Le 16 avril 2015, Parcs Canada a rejeté la demande de SDH au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences énoncées aux articles 3 et 7 du RFHC[11].
  7. Le 18 août 2015, Coastal/SDH a présenté ses préoccupations au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA). Le 1er septembre 2015, le BOA a dirigé Coastal/SDH vers le Tribunal.
  8. La plainte a été déposée auprès du Tribunal le 9 septembre 2015. Coastal/SDH a demandé a) soit une déclaration de Parcs Canada selon laquelle Coastal satisfaisait aux exigences applicables au permis de priorité, ou b) soit l’autorisation pour Coastal de recouvrer les coûts du projet au montant de 1 million de dollars.
  9. Le 11 septembre 2015, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la LTCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Les motifs de cette décision sont les suivants.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  2. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  3. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale en temps voulu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  4. De l’avis du Tribunal, Coastal/SDH a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir son premier motif de plainte, à savoir que Parcs Canada lui avait indûment retiré son permis de priorité, quand il lui a été notifié, le 27 novembre 2013, que son permis avait expiré. Le Tribunal a déterminé que Coastal/SDH a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir son deuxième motif de plainte quand Parcs Canada a rejeté sa nouvelle demande de permis de priorité le 16 avril 2015.
  5. À ce moment-là, Coastal/SDH avait jusqu’au 30 avril 2015 (c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 16 avril 2015) pour présenter une opposition à Parcs Canada ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal.
  6. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte, étant donné qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prescrit. Coastal/SDH n’a pas présenté d’opposition à l’endroit du rejet de sa demande par Parcs Canada avant le 30 avril 2015, ni n’a déposé de plainte auprès du Tribunal avant cette date, comme l’exige l’article 6 du Règlement. La plainte a été déposée auprès du Tribunal le 9 septembre 2015 seulement (plus de 70 jours ouvrables après le 16 avril 2015) et n’a donc pas été déposée en temps voulu.
  7. Le Tribunal souligne également que, même si la plainte n’avait pas été frappée de prescription, on ne sait pas trop si la demande de proposition en cause aurait été visée par les accords commerciaux pertinents. Plus précisément, les accords commerciaux indiquent tous un seuil monétaire minimal devant être atteint pour qu’un marché soit visé[12]. La DP, qui supposait l’octroi d’une concession à un concessionnaire pour l’aménagement de sites hydroélectriques, ne précisait pas la valeur du marché. La question de savoir si le seuil monétaire exigé par les accords commerciaux aurait été atteint dans le cadre de la présente plainte n’est donc pas établie clairement.
  8. Enfin, la compétence du Tribunal concerne plus particulièrement le processus de demande de soumissions plutôt que les questions soulevées par Coastal/SDH. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE limite la compétence du Tribunal à « [...] la procédure des marchés publics suivie [...] », ce qui comprend tous les éléments du cycle d’approvisionnement jusqu’à l’adjudication du contrat inclusivement. Les questions d’administration des contrats[13] ou les questions d’approbation réglementaire connexes ne sont généralement pas de la compétence du Tribunal et peuvent, par conséquent, relever plus précisément de la compétence des tribunaux. Coastal/SDH souhaitera peut-être consulter un conseiller juridique pour évaluer quel droit elle pourrait exercer, le cas échéant, en matière de contrôle judiciaire ou d’examen des contrats.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     DP, modification no 2 datée du 12 novembre2010 à la p. 5.

[4].     L.R.C. (1985), ch. W-4 [LFHC].

[5].     C.R.C., ch. 1603 [RFHC].

[6].     Plainte, document à l’appui no 2.

[7].     Ibid. no 4.

[8].     Ibid. no 7.

[9].     Ibid. no 13.

[10].   Ibid. no 18.

[11].   Ibid. no 21.

[12].   Par exemple, le seuil prévu par l’Accord sur le commerce intérieur, 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur < http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>, est de 25 000 $ pour l’achat de biens et de 100 000 $ pour l’achat de services.

[13].   Voir par exemple, Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises (21 février 2013), PR 2012-043 (TCCE) au par. 10; Auto Light Atlantic Limited (20 janvier 2010), PR-2009-073 (TCCE) au par. 17; Solartech Inc. (16 octobre 2007), PR‑2007-058 (TCCE).