VENTURE HEALTHCARE INC.

VENTURE HEALTHCARE INC.
Dossier no PR-2015-049

Décision prise
le mercredi 30 décembre 2015

Décision rendue
le lundi 4 janvier 2016

Motifs rendus
le mercredi 6 janvier 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

VENTURE HEALTHCARE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

PLAINTE

  1. La plainte porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no ET959-142558/C) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de divers services d’aide temporaire.
  2. Venture Healthcare Inc. (Venture Healthcare) allègue que TPSGC a incorrectement rejeté sa soumission au motif que l’expérience requise n’était pas démontrée. A titre de mesure corrective, Venture Healthcare demande qu’un contrat lui soit adjugé pour la prestation des services demandés.

CONTEXTE

  1. La période d’option pertinente pour la DOC quant à la plainte a clôturé le 9 novembre 2015.
  2. Venture Healthcare a fait une soumission dans les délais. Celle-ci avait trait à la prestation de services d’aide temporaire d’infirmières ou d’infirmiers autorisés et d’infirmières ou d’infirmiers en santé communautaire dans les régions de Winnipeg et de Brandon/Shilo (Manitoba).
  3. Le 1er décembre 2015, TPSGC a avisé Venture Healthcare que sa soumission n’était pas recevable et qu’elle avait été rejetée.
  4. Le même jour, Venture Healthcare a demandé un compte rendu à TPSGC, qui a eu lieu le 11 décembre 2015. Venture Healthcare allègue avoir découvert le motif de sa plainte à ce moment-là, soit qu’un critère d’évaluation non divulgué aurait été appliqué.
  5. Le 23 décembre 2015, Venture Healthcare a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Le 4 janvier 2016, le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, de ne pas enquêter sur la plainte. Les motifs de cette décision sont exposés ci-dessous.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si les quatre conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6[3];
  • le plaignant est un fournisseur actuel ou potentiel[4] ;
  • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[6].
  1. La plainte de Venture Healthcare respecte les trois premières conditions. Toutefois, comme expliqué ci-dessous, la plainte ne satisfait pas à la quatrième condition car elle ne démontre pas que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord sur le commerce intérieur[7], qui est le seul accord commercial auquel la DOC est assujettie. À ce titre, la plainte ne respecte pas une condition de l’article 7 du Règlement et, par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.
  2. Les exigences obligatoires pertinentes de la DOC stipulent ce qui suit :

PARTIE 4 – PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

[...]

4) Expérience professionnelle concernant les services demandés :

[...]

ii) Doivent démontrer qu’ils ont déjà offerts au moins un des services demandés pour une durée minimale de trois mois.

[Nos italiques, traduction]

  1. Venture Healthcare soutient avoir répondu à cette exigence par l’énoncé suivant qui figure dans sa soumission :

Au cours des derniers 13 ans, nous avons doté en personnel infirmier plusieurs institutions (hôpitaux, centres de soins de santé, établissements correctionnels) partout au Canada, entre autres au Manitoba, en Saskatchewan, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le nord de l’Alberta et dans le nord de l’Ontario.

[Traduction]

  1. TPSGC a déterminé que Venture Healthcare n’a pas démontré son expérience. Le Tribunal est d’accord. Venture Healthcare a affirmé détenir « 13 ans » d’expérience, mais n’a pas démontré comment cette affirmation pouvait être vérifiée. Le Concise Oxford Dictionary[8] définit le verbe « demonstrate » (démontrer) de la façon suivante : « fournir une preuve; action de montrer, d’expliquer par des exemples ou des expériences; prouver par démonstration; établir la vérité de quelque chose »[9] [traduction]. À ce titre, une interprétation ordinaire du libellé de la DOC ne laisse place à aucune ambiguïté : une simple affirmation concernant l’expérience n’est pas un substitut à une démonstration.
  2. Selon Venture Healthcare, au cours du compte rendu du 11 décembre 2015, elle a été avisée par TPSGC que sa soumission aurait pu contenir une liste de ses contrats passés ou actuels ou des clients auxquels elle a fourni des services d’infirmières ou d’infirmiers afin de démontrer qu’elle satisfaisait à l’exigence obligatoire de la DOC ayant trait à la durée de l’expérience[10]. Venture Healthcare soutient que cela équivaut à un critère d’évaluation non divulgué. Le Tribunal n’est pas d’accord. La DOC exigeait expressément que les soumissionnaires « démontrent » leur expérience; Venture Healthcare ne l’a pas fait.
  3. Dans sa plainte, Venture Healthcare fait remarquer que d’autres invitations demandent aux soumissionnaires d’énumérer l’expérience acquise afin de démontrer qu’ils satisfont à l’exigence en la matière. Le Tribunal ne peut imputer aucune conséquence à l’absence d’un moyen particulier de démontrer l’expérience acquise dans la DOC (par exemple au moyen d’une liste). En l’espèce, il incombait à Venture Healthcare de demander des éclaircissements si elle avait des doutes quant à la façon qu’elle devait « démontrer » son expérience.
  4. Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’il aurait été préférable, dans un souci de transparence, que la DOC soit plus précise sur la façon dont les soumissionnaires devaient démontrer leur expérience. Par exemple, les invitations contiennent parfois des tableaux dans lesquels des renseignements particuliers sont demandés.
  5. Néanmoins, la DOC ne contenant pas d’ambiguïtés telle qu’elle a été émise, la plainte déposée par Venture Healthcare ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n’a pas suivi la procédure du marché public conformément à l’ACI.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Paragraphes 6(1) et (2) du Règlement. En l’espèce, Venture Healthcare a découvert son motif de plainte lors du compte rendu le 11 décembre 2015 et a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 23 décembre 2015 dans les délais de 10 jours ouvrables impartis par le Règlement.

[4].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].      Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI].

[8].      Septième éd.

[9].      Ibid., s.v. « demonstrate ».

[10].    Exposé détaillé des faits et des arguments – Résumé.