MD CHARLTON CO. LTD.

MD CHARLTON CO. LTD.
Dossier no PR-2015-040

Décision prise
le vendredi 20 novembre 2015

Décision et motifs rendus
le mercredi 25 novembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MD CHARLTON CO. LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

PLAINTE

  1. La plainte porte sur une invitation pour la fourniture d’équipement de vision de nuit (invitation no W6399-15GC76/A) par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. MD Charlton Co. Ltd. (MD Charlton) allègue que TPSGC n’a pas mené la procédure de passation du marché public conformément aux politiques du gouvernement en la matière et aux accords commerciaux applicables en ayant omis d’émettre un préavis d’adjudication de contrat et en ayant prétendument adjugé le contrat à un fournisseur unique.
  2. À titre de mesure corrective, MD Charlton demande que le Tribunal diffère l’adjudication du contrat, résilie le contrat spécifique et ordonne que TPSGC lance une nouvelle invitation pour le contrat spécifique.
  3. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, que la plainte est prématurée et qu’il n’enquêtera pas sur cette dernière.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 10 novembre 2015, TPSGC a adjugé un contrat à M&P Tactical Operational Support Services, Inc. pour la fourniture d’équipement de vision de nuit.
  2. Le 12 novembre 2015, TPSGC a publié l’avis d’adjudication de ce contrat.
  3. Les 16 et 17 novembre 2015, MD Charlton s’est opposée à la décision de TPSGC par courriel et téléphone. Plus particulièrement, MD Charlton affirme avoir contesté l’adjudication au motif que TPSGC n’a pas publié d’invitation pour le contrat en question et qu’il a incorrectement adjugé le contrat à un fournisseur unique. MD Charlton soutient également avoir demandé que TPSGC lance une nouvelle demande de propositions concurrentielle.
  4. Le 17 novembre 2015, MD Charlton a déposé sa plainte auprès du Tribunal tout en indiquant que TPSGC n’avait pas encore répondu à son opposition.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  2. Le Tribunal souligne que l’opposition de MD Charlton à TPSGC des 16 et 17 novembre 2015 aurait été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où MD Charlton a découvert les faits à l’origine de sa plainte.
  3. Puisque TPSGC n’a toujours pas répondu à l’opposition, le Tribunal conclut que MD Charlton n’a toujours pas reçu un refus de réparation officiel à l’égard de ses motifs de plainte allégués, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Le Tribunal conclut ainsi que la plainte est prématurée.
  4. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas MD Charlton de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de TPSGC. Subsidiairement, si TPSGC ne fournit pas une réponse à l’opposition de MD Charlton dans les 15 jours suivant le prononcé des présents motifs, MD Charlton pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours suivant cette date.
  5. Lors du dépôt d’une telle plainte, MD Charlton pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].