OSHKOSH DEFENSE CANADA INCORPORATED

OSHKOSH DEFENSE CANADA INCORPORATED
Dossier no PR-2015-042

Décision prise
le mardi 1er décembre 2015

Décision et motifs rendus
le mardi 1er décembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

Oshkosh DefenSe Canada Incorporated

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

INTRODUCTION

  1. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, que la plainte est prématurée et qu’il n’enquêtera pas sur cette dernière.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 11 juin 2015, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, a adjugé un contrat à Mack Defense LLC pour la fourniture de camions et remorques militaires, de systèmes de protection blindés et de biens et services connexes (invitation no W8476-06MSMP/L).
  2. Le 27 août 2015, TPSGC a tenu une réunion de compte-rendu avec Oshkosh Defense Canada Incorporated (Oshkosh Defense). Le 31 août 2015, Oshkosh Defense a posé une série de questions à TPSGC concernant la réunion de compte-rendu et des affaires connexes.
  3. Le 10 septembre 2015, Oshkosh Defense s’est opposée à la décision de TPSGC par courriel et messagerie. Plus particulièrement, Oshkosh Defense affirme avoir contesté l’adjudication au motif que TPSGC n’a pas adjugé le contrat selon les exigences énumérées dans la demande de proposition et/ou a utilisé des critères d’évaluation non divulgués. Oshkosh Defense soutient avoir également demandé réparation, y compris le report de l’adjudication du contrat.
  4. Le 26 novembre 2015, Oshkosh Defense a déposé sa plainte auprès du Tribunal tout en indiquant que TPSGC n’avait pas encore répondu à son opposition[3]. Ce fait est corroboré par la correspondance du 13 novembre 2015 de TPSGC à Oshkosh Defense[4].

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  2. Puisque TPSGC n’a toujours pas répondu à l’opposition, le Tribunal conclut qu’Oshkosh Defense n’a toujours pas reçu un refus de réparation officiel à l’égard de ses motifs de plainte allégués, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Le Tribunal conclut ainsi que la plainte est prématurée.
  3. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas Oshkosh Defense de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de TPSGC. Subsidiairement, si TPSGC ne fournit pas une réponse à l’opposition d’Oshkosh Defense dans les 30 jours civils suivant le prononcé des présents motifs, Oshkosh Defense pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date.
  4. Lors du dépôt d’une telle plainte, Oshkosh Defense pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte. Le Tribunal reconnaît les difficultés de déposer les renseignements pertinents au dossier public mais encourage Oshkosh Defense à faire tout ce qu’elle peut afin de rendre cela possible.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      La plainte, au par. 32, énonce ce qui suit : « Selon la réponse du 13 novembre de TPSGC aux questions du 31 août d’Oshkosh, TPSGC n’a pas encore répondu à cette lettre d’opposition. Toutefois, certains éléments de la réponse du 13 novembre de TPSGC traitent d’affaires qui figurent dans les questions du 31 août d’Oshkosh et qui ont été réitérées dans sa lettre d’opposition du 10 septembre. Ainsi, même si la lettre du 13 novembre de TPSGC est formulée comme un rejet (ou un rejet partiel) de la lettre d’opposition d’Oshkosh, la présente plainte a néanmoins été déposée dans les 10 jours ouvrables du rejet de son opposition et, par conséquent, les exigences du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics ont été remplies et la plainte a été déposée dans les délais » [nos italiques, traduction]. Le Tribunal souligne que l’opposition d’Oshkosh Defense à TPSGC du 10 septembre 2015 a été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant la réunion de compte-rendu avec Oshkosh Defense.

[4].      Version confidentielle de la plainte, pièce 7.