MASTERBEDROOM INC.

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Dossier no PR-2015-052

Décision prise
le mardi 12 janvier 2016

Décision et motifs rendus
le lundi 18 janvier 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MASTERBEDROOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Il s’agit de la troisième plainte déposée par MasterBedroom Inc. (MasterBedroom) ayant trait à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation nº B3275-150511/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) pour la prestation d’ameublement d’habitation de base à des individus ou à des familles à Toronto et ailleurs en Ontario. MasterBedroom allègue que la soumission retenue a été incorrectement évaluée et qu’un contrat n’aurait donc pas dû être adjugé.

FAITS PERTINENTS

  1. Le 11 mai 2015, TPSGC a publié une DOC au nom de CIC pour la prestation d’ameublement d’habitation de base à des individus ou à des familles. La date de clôture des soumissions était le 22 juin 2015.
  2. Le site Web d’approvisionnement du gouvernement du Canada, achatsetventes.gc.ca, indique que la DOC était assujettie à un certain nombre d’accords commerciaux, notamment l’Accord sur les marchés publics[3] de l’Organisation mondiale du commerce et l’Accord de libre-échange nord-américain[4].
  3. Le 16 juin 2015, TPSGC a publié une modification à la DOC, changeant la date de clôture des soumissions du 22 juin au 29 juin 2015.
  4. Le 18 juin 2015, MasterBedroom a soumis sa proposition relativement à la DOC.
  5. Le 29 juillet 2015, TPSGC a adjugé l’offre à commandes pour Toronto à MasterBedroom.
  6. Le 31 juillet 2015, TPSGC a écrit à MasterBedroom pour l’informer que l’offre à commandes qu’il lui avait adjugée avait été annulée en raison d’une erreur d’évaluation. TPSGC a affirmé qu’une autre entreprise devait se voir adjuger l’offre à commandes et a indiqué que cette rétractation avait été effectuée conformément aux articles 2 et 4.2.e. des conditions générales du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA). De plus, TPSGC a indiqué qu’il avait pris ces mesures à cause d’une erreur humaine : ses évaluateurs n’avaient pas remarqué l’offre financière en annexe pour Toronto dans la proposition de l’autre soumissionnaire et ne l’avaient pas évaluée. Selon TPSGC, après avoir confirmé que cette annexe faisait partie de la soumission originale et après l’avoir évaluée, il a déterminé que la proposition de l’autre soumissionnaire offrait le plus bas prix; par conséquent, l’offre à commandes pour Toronto aurait dû être adjugée à ce soumissionnaire.
  7. Le 6 août 2015, MasterBedroom a déposé sa première plainte[5] auprès du Tribunal, alléguant que, en lui adjugeant initialement l’offre à commandes pour ensuite la lui retirer, TPSGC avait mal agi en ce qui concerne l’évaluation de sa soumission. Le Tribunal avait conclu qu’en lui retirant l’offre à commande, TPSGC s’était conformée aux articles 2 et 4.2.e. des conditions générales du Guide des CCUA et que, par conséquent, TPSGC n’avait pas mal agi en ce qui a trait à ce motif de plainte allégué.
  8. Le 24 août 2015, MasterBedroom a déposé sa deuxième plainte[6] auprès du Tribunal, alléguant que l’autre soumissionnaire n’aurait pas pu satisfaire aux critères techniques en raison de la longue distance entre Ottawa, endroit où est situé ce soumissionnaire, et Toronto. De plus, MasterBedroom alléguait que, même si l’autre soumissionnaire a satisfait aux critères techniques, les irrégularités dans la procédure de passation du marché public permettent de remettre en cause la conclusion hâtive de TPSGC selon laquelle la proposition de l’autre soumissionnaire était entièrement conforme et qu’elle offrait le plus bas prix. Le Tribunal avait conclu qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner qu’une entreprise d’Ottawa n’est pas plus en mesure de respecter les clauses du contrat qu’aucune autre entreprise et qu’il était raisonnable de penser que l’annexe manquante n’avait pas été évaluée à cause d’une erreur humaine.
  9. Le 9 janvier 2016, MasterBedroom a présenté une nouvelle opposition auprès de TPSGC, affirmant que la proposition de l’autre soumissionnaire, qu’elle a pu consulter le 5 janvier 2016 grâce à une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, ne satisfaisait pas à l’une des exigences obligatoires de l’invitation, puisque le soumissionnaire n’avait pas coché Toronto comme région pour laquelle elle soumissionnait.
  10. Le 11 janvier 2016, avant d’avoir reçu une réponse ou un refus de réparation de la part de TPSGC, MasterBedroom a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :
  • si le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
  • si la plainte porte sur un contrat spécifique;
  • si les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux[7];
  • si la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement, qui prévoit en partie qu’une plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où un fournisseur a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation d’une institution fédérale, s’il a présenté une opposition à l’institution dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert les faits à l’origine de la plainte.
  1. Comme l’a déterminé le Tribunal dans le dossier nº PR-2015-024, les première et deuxième conditions énumérées ci-dessus ont été remplies. MasterBedroom est un fournisseur, et la plainte porte sur une invitation de TPSGC, qui reconnaît que l’ALÉNA s’applique à cette invitation, et qu’il s’agit par conséquent d’un « contrat spécifique » en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et de l’article 3 du Règlement[8].
  2. En outre, le Tribunal est convaincu que les renseignements fournis par MasterBedroom démontrent qu’il y a indication raisonnable d’une violation des accords commerciaux. Que l’autre soumissionnaire n’ait pas coché Toronto représente une explication subsidiaire des irrégularités dans l’évaluation de sa soumission, et cette explication va à l’encontre de la position de TSPGC selon laquelle une erreur humaine de la part de ses évaluateurs avait entraîné ces irrégularités. En substance, à la lumière des nouveaux renseignements fournis par MasterBedroom, il semble y avoir des éléments de preuve indiquant que TPSGC savait ou aurait dû savoir, lors de l’évaluation, qu’une proposition ne se conformait pas à une exigence.
  3. Toutefois, en ce qui a trait au respect des délais de la présente plainte, le Tribunal fait remarquer que MasterBedroom a présenté une opposition à TPSGC et qu’elle n’a pas encore reçu de réponse ni de refus de réparation. Par conséquent, la plainte est prématurée.
  4. En vertu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte. Toutefois, si TPSGC ne répond pas aux préoccupations de MasterBedroom ou qu’il lui refuse réparation, et ce, sans équivoque et dans les 40 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal considérera le silence de TPSGC comme un refus de réparation. MasterBedroom pourra alors déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.

18.Dans l’éventualité où déposerait une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement. Dans un tel cas, elle pourra demander au Tribunal de tenir compte des documents qu’elle a déjà déposés dans le cadre de la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[4].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[5].      MasterBedroom Inc. (14 août 2015), PR-2015-023 (TCCE).

[6].      MasterBedroom Inc. (26 août 2015), PR-2015-024 (TCCE).

[7].      Le Canada a conclu un certain nombre d’accords commerciaux avec d’autres pays, qui prévoient tous des dispositions similaires en ce qui concerne les marchés publics. Afin de faciliter l’examen du dossier en l’espèce, le Tribunal désignera l’ALÉNA à titre d’accord commercial représentatif. Le chapitre dix de l’ALÉNA contient les dispositions de l’accord commercial en matière de marché public.

[8].      De plus, en ce qui concerne l’ALÉNA, le Tribunal constate que la DOC indiquait un contrat d’une durée éventuelle de trois ans et des dépenses annuelles pour Toronto estimées à 985 000 $. Le seuil monétaire ajusté actuel en ce qui a trait à l’ALÉNA pour l’achat de biens, tel que déterminé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, est de 25 200 $. Voir http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2013/13-5-fra.asp.