GENESIS SECURITY INC.

GENESIS SECURITY INC.
Dossier no PR-2015-055

Décision prise
le mardi 2 février 2016

Décision rendue
le mardi 2 février 2016

Motifs rendus
le lundi 15 février 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

GENESIS SECURITY INC.

CONTRE

L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La présente plainte déposée par Genesis Security Inc. (Genesis) concerne une demande de propositions (DP) (invitation no 47890-157202/B) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), pour la prestation de service de gardiens de sécurité et de services de transport connexes. Le contrat a été adjugé à Garda Canada Security Corporation (Garda).
  2. Genesis allègue que les exigences, les spécifications techniques et l’ensemble des critères d’évaluation de la DP ont été conçus de façon à accorder une préférence non divulguée à des soumissionnaires en particulier. Subsidiairement, Genesis soutient que les documents d’appel d’offres l’ont délibérément empêché de satisfaire aux exigences de l’invitation en dépit du fait qu’elle avait été le fournisseur titulaire. À titre de mesure corrective, Genesis demande que le contrat spécifique lui soit adjugé, ainsi que le remboursement des frais encourus pour la préparation de sa soumission et l’engagement de la présente procédure.

CONTEXTE

  1. La DP a été émise le 5 mars 2015, peu de temps après qu’une DP précédente (émise en décembre 2014) n’eut retenu de soumissionnaire parce que, de l’avis de Genesis, « peu de soumissionnaires, sinon aucun, ont rempli les conditions requises »[3] [traduction].
  2. Selon Genesis, les deux DP étaient similaires à certains égards. Toutefois, Genesis soutient que la DP en question dans la présente plainte a été conçue de façon « à limiter considérablement ou à amoindrir la concurrence »[4] [traduction] en favorisant certains soumissionnaires au détriment d’autres soumissionnaires (et de Genesis en particulier).
  3. Genesis a fait une soumission avant la date de clôture du 15 avril 2015.
  4. Le 8 juillet 2015, l’ASFC a informé Genesis que sa proposition n’était pas recevable parce qu’elle n’avait pas obtenu le nombre minimal de points requis en ce qui concerne les exigences obligatoires de la DP. L’ASFC a aussi informé Genesis que le soumissionnaire retenu était Garda.
  5. Le 10 septembre 2015, TPSGC et l’ASFC ont tenu une réunion de compte rendu avec Genesis.
  6. Le 27 janvier 2016, Genesis a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables après la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou après la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale en temps voulu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  2. Dans sa plainte, Genesis reconnaît n’avoir pas présenté d’opposition à TPSGC. De plus, Genesis affirme ne pas contester la conclusion de TPSGC selon laquelle sa soumission ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de la DP. Genesis soutient plutôt que certaines des exigences et des spécifications techniques, notamment celles ayant trait à l’expérience du soumissionnaire ainsi qu’aux années et aux heures de service de garde accumulées, ont été conçues de façon à limiter ou à amoindrir la concurrence.
  3. Néanmoins, Genesis a soumis sa proposition et n’a pas soulevé auprès de TPSGC ses préoccupations à l’égard des termes de la DP. À ce titre, le Tribunal ne peut que conclure que Genesis a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou aurait dû vraisemblablement les découvrir (c’est-à-dire que les exigences, les spécifications techniques et l’ensemble des critères d’évaluation de la DP ont été conçus de façon à accorder une préférence non divulguée à certains soumissionnaires), avant qu’elle ne fasse sa soumission.
  4. Dans des causes antérieures, le Tribunal a conclu que si un fournisseur potentiel croit que les critères énoncés dans une DP sont trop stricts ou impossibles à respecter, celui-ci doit déposer une plainte dans les délais impartis (c’est-à-dire dans les 10 jours ouvrables après la date où il a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte). Une partie plaignante ne peut accumuler les griefs et attendre pour déposer une plainte que sa soumission soit rejetée[5].
  5. En appliquant cette conclusion à l’espèce, Genesis avait jusqu’au 29 avril 2015 (c’est-à-dire 10 jours ouvrable après le 15 avril 2015) pour soit présenter une opposition à TPSGC, soit déposer une plainte auprès du Tribunal. Comme aucune opposition n’a été présentée à TPSGC et que la plainte n’a été déposée que le 27 janvier 2016, le Tribunal conclut que Genesis n’a pas respecté les délais énoncés à l’article 6 du Règlement. Par conséquent, le Tribunal doit conclure que la plainte de Genesis a été déposée en retard.
  6. Même si Genesis n’aurait pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte que lors de la réunion de compte rendu avec l’ASFC et TPSGC, ce qui de l’avis du Tribunal n’est pas le cas en l’espèce, Genesis n’aurait eu que 10 jours après la date de la réunion pour soit présenter une opposition à TPSGC, soit déposer une plainte auprès du Tribunal. Étant donné que la réunion a eu lieu le 10 septembre 2015, Genesis n’aurait eu que jusqu’au 24 septembre 2015 pour déposer une plainte auprès du Tribunal ou pour présenter une opposition à TPSGC. Genesis n’a pas ni présenté d’opposition ni déposé de plainte auprès du Tribunal avant cette date. Ainsi, même si le Tribunal concluait que Genesis n’a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte que lors de la réunion de compte rendu, la plainte n’aurait toujours pas été déposée dans les délais prescrits.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais et que, par conséquent, il ne peut enquêter sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Plainte, Exposé détaillé des faits et des arguments au par. 28.

[4].      Ibid. au par. 30.

[5].      APM Diesel 1992 Inc. (15 février 2012), PR-2011-052 (TCCE) au par. 15; IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII) aux par. 18-21.