TOROMONT CAT

TOROMONT CAT
Dossier no PR-2015-054

Décision prise
le vendredi 22 janvier 2016

Décision rendue
le jeudi 28 janvier 2016

Motifs rendus
le jeudi 4 février 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TOROMONT CAT

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La présente plainte porte sur une demande de propositions (DP) pour l’acquisition de groupes électrogènes diesel (invitation no ET959-160116/001/B) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[3]. Le contrat a été adjugé à Cummins Est du Canada SEC (Cummins).
  3. Toromont Cat allègue que TPSGC a incorrectement conclu que la soumission de Cummins était conforme, étant donné que, selon elle, certaines des exigences obligatoires étaient soit commercialement, soit techniquement non viables. À titre de mesure corrective, Toromont Cat demande à ce que toutes les soumissions soient réévaluées et, dans l’éventualité où aucune soumission n’est trouvée conforme aux exigences de la DP, qu’une nouvelle invitation soit émise.
  4. Le Tribunal a examiné la plainte et conclut que celle-ci n’a pas été déposée dans les délais prescrits au paragraphe 6(1) du Règlement. De plus, tel qu’énoncé dans les motifs ci-dessous, la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’un ou l’autre des accords commerciaux énumérés à l’alinéa 7(1)c). Par conséquent, le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

  1. TPSGC a émis l’invitation le 15 octobre 2015, et la date de clôture pour la remise des soumissions étaient le 14 décembre 2015.
  2. Le 12 novembre 2015, Toromont Cat a écrit à TPSGC pour demander des éclaircissements ayant trait à certaines exigences obligatoires figurant dans la DP.
  3. TPSGC a répondu à Toromont Cat par courriel le 18 novembre 2015 et a apporté les modifications suivantes à la DP : la modification no 1 le 16 novembre 2015, la modification no 2 le 30 novembre 2015 et la modification no 3 le 2 décembre 2015.
  4. Toromont Cat a soumissionné le 11 décembre 2015.
  5. Le 7 janvier 2016, TPSGC a informé Toromont Cat que sa proposition n’était pas conforme car elle ne respectait pas certaines exigences obligatoires et que Cummins était le soumissionnaire retenu.
  6. Le 11 janvier 2016, Toromont Cat a écrit à TPSGC pour contester l’adjudication du contrat et demander la confirmation ainsi que des preuves démontrant que Cummins respectait toutes les exigences obligatoires.
  7. Le 12 janvier 2016, TPSGC a répondu à Toromont Cat et a refusé de lui fournir les renseignements qu’elle avait demandés.
  8. Le 20 janvier 2016, Toromont Cat a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

Respect des délais

  1. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  2. Dans sa plainte, Toromont Cat ne conteste pas la conclusion de TPSGC selon laquelle sa soumission ne respectait pas toutes les exigences obligatoires de la DP. Toromont Cat affirme plutôt qu’il est impossible de respecter les exigences obligatoires 6.3, 9.6, 9.8, 9.11 et 9.12 (les exigences en question) parce qu’elles sont soit commercialement, soit techniquement non viables. Par conséquent, Toromont Cat soutient qu’il est impossible que Cummins ait pu satisfaire aux exigences en question et qu’un contrat n’aurait pas dû lui être adjugé.
  3. Toromont Cat a pris connaissance des exigences en question, qui selon elle sont impossibles à respecter, le 15 octobre 2015, la date d’émission de la DP. Il est bien établi que si un fournisseur potentiel croit que les critères qui figurent dans une invitation à soumissionner sont trop stricts ou impossibles à respecter, celui-ci doit déposer sa plainte dans les délais impartis. Une partie plaignante ne peut accumuler les griefs et attendre pour déposer une plainte que sa soumission soit rejetée[4].
  4. Le Tribunal constate que Toromont Cat a fait part à TPSGC de plusieurs préoccupations concernant la DP, notamment au sujet des exigences obligatoires, dans un courriel daté du 12 novembre 2015[5]. Toutefois, TPSGC a répondu aux préoccupations de Toromont Cat le 18 novembre 2015 et a publié des modifications à la DP les 16 et 30 novembre et le 2 décembre 2015. En prenant connaissance de la réponse de TPSGC et des modifications y ayant trait, Toromont Cat aurait dû être en mesure de savoir si elle avait encore des questions, particulièrement en ce qui concerne les exigences en question.
  5. Toromont Cat a soumissionné le 11 décembre 2015, avant la date de clôture du 14 décembre 2015. Il est présumé que Toromont Cat a pris connaissance des modifications et de la réponse de TPSGC avant de soumissionner. Par conséquent, le Tribunal conclut que le 11 décembre 2015 est la dernière date à laquelle Toromont Cat aurait pu prendre connaissance d’autres problèmes concernant les exigences en question et la position de TPSGC à cet égard.
  6. Il s’ensuit que Toromont Cat devait déposer sa plainte dans les 10 jours ouvrables après le 11 décembre 2015, soit au plus tard le 29 décembre 2015[6]. Étant donné que la plainte n’a pas été déposée avant le 20 janvier 2016, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas été déposée conformément aux délais prescrits à l’article 6 du Règlement et que, par conséquent, il n’enquêtera pas sur la plainte.

Indication raisonnable de la violation d’un accord

  1. Même si la plainte n’était pas forclose, les renseignements que détient le Tribunal n’indiquent pas de façon raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents, tel qu’énoncé à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, qui sont l’Accord de libre-échange nord-américain[7], l’Accord sur le commerce intérieur[8], l’Accord sur les marchés publics[9], l’Accord de libre‑échange Canada-Chili[10], l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[11], l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[12], l’Accord de libre-échange Canada-Panama[13] et l’Accord de libre-échange Canada‑Corée[14].
  2. Le Tribunal a déjà affirmé qu’une plainte doit comporter des éléments de preuve probants indiquant qu’il y a eu violation des accords commerciaux pertinents[15]. Outre une affirmation qui figure dans sa plainte, Toromont Cat n’a fourni aucune information étayant son allégation selon laquelle TPSGC a incorrectement évalué la soumission de Cummins, étant donné que TPSGC a conclu que celle-ci respectait les exigences en question. De plus, bien que Toromont Cat ait insisté qu’elle devait obtenir les renseignements qu’elle avait demandé à TPSGC pour prouver que Cummins ne respectait pas les exigences en question, le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises que le dépôt d’une plainte ne permet pas aux parties plaignantes de formuler des demandes pour obtenir des renseignements dans l’espoir de mettre au jour des éléments de preuve à utiliser dans leur plainte[16].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que le présent motif de plainte n’est que pure spéculation et qu’il n’y a aucune indication raisonnable de croire que TPSGC a adjugé le contrat en violation des accords commerciaux pertinents.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux s’appellerait dorénavant Services publics et Approvisionnement Canada.

[4].      APM Diesel 1992 Inc. (15 février 2012), PR-2011-052 (TCCE) au par. 15; IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII) aux par. 18-21.

[5].      Voir pièce jointe à la plainte.

[6].      Puisque le 10e jour tombait le 25 décembre 2015, un jour férié, la plainte aurait dû être déposée le jour ouvrable suivant, soit le 29 décembre 2015.

[7].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[8].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr>.

[9].      Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[10].    Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://‌www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chi... (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[11].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

[12].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

[13].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[14].    Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 2015).

[15].    Flag Connection Inc. (30 juillet 2013), PR-2013-010 (TCCE) aux par. 23-24; The Powel Group – TPG Technology Consulting Ltd. (28 novembre 2003), PR-2003-065 (TCCE).

[16].    Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP (5 septembre 2013), PR‑2013-005 et PR-2013-008 (TCCE) au par. 12; Enterasys Networks of Canada Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (10 septembre 2010), PR-2010-004 à PR-2010-006 (TCCE) au par. 70.