AZIMUTH CONSULTING GROUP PARTNERSHIP

AZIMUTH CONSULTING GROUP PARTNERSHIP
Dossier no PR-2015-056

Décision prise
le lundi 1er février 2016

Décision et motifs rendus
le vendredi 5 février 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

AZIMUTH CONSULTING GROUP PARTNERSHIP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

FAITS PERTINENTS

  1. Le 24 septembre 2015, le ministère des Pêches et des Océans (le ministère) a émis une demande de propositions (DP) (invitation no F5211-150227) pour la prestation de services de gestion de risques environnementaux.
  2. Il était indiqué dans la DP que le ministère avait l’intention d’attribuer cinq offres à commandes d’une valeur totale de 4 millions de dollars.
  3. Le 22 novembre 2015, Azimuth Consulting Group Partnership (Azimuth) a soumis une proposition en réponse à la DP. La date de clôture pour la remise des soumissions était le 30 novembre 2015.
  4. Le 5 janvier 2016, le ministère a informé Azimuth qu’une offre à commandes ne lui serait pas attribuée parce que sa soumission, qui ne comprenait pas d’offre de services dûment signée, n’était pas recevable. De plus, le ministère a indiqué que des offres à commandes avaient été attribuées à cinq soumissionnaires.
  5. Le 7 janvier 2016, Azimuth a formulé des objections par écrit au ministère, affirmant que l’exigence selon laquelle une offre de services signée devait être incluse était ambiguë car cela n’était pas clairement indiqué dans la DP.
  6. Le 11 janvier 2016, le ministère a répondu par écrit aux objections d’Azimuth en faisant référence à certaines dispositions de la DP.
  7. Le 12 janvier 2016, Azimuth a répondu par écrit, demandant au ministère des renseignements sur la façon d’en appeler de sa décision.
  8. Le 18 janvier 2016, le ministère a répondu par téléphone à Azimuth, indiquant qu’après examen il n’avait pas changé d’idée au sujet de la non-recevabilité de sa soumission. Le ministère a aussi indiqué à Azimuth qu’elle pouvait en appeler de la décision devant le Tribunal. Par la suite, le même jour, le ministère a réitéré par écrit sa position en mentionnant la possibilité de faire appel.
  9. Le 29 janvier 2016, Azimuth a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Azimuth allègue que, contrevenant aux articles 1010, 1013 et 1015 de l’Accord de libre-échange nord-américain[3] ainsi qu’au paragraphe 506(6) de l’Accord sur le commerce intérieur[4], la façon de présenter les soumissions et ce qu’elles devaient contenir n’étaient pas clairement énoncés dans la DP[5]. Plus particulièrement, Azimuth soutient qu’il n’était pas spécifié que l’inclusion d’une offre de services signée était une exigence obligatoire.

ANALYSE

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si certaines conditions sont satisfaites avant d’entamer une enquête. La condition pertinente en l’espèce est celle de savoir si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux.
  2. Le Tribunal constate que la DP, telle qu’émise par le ministère, comportait plusieurs documents, dont une lettre d’invitation, une offre de services, des instructions à l’intention des soumissionnaires, les conditions générales, les modalités de paiement, l’énoncé des travaux, les critères d’évaluation, diverses dispositions du Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi, les conditions d’assurance, diverses dispositions concernant la propriété intellectuelle et des renseignements sur les attestations requises.
  3. Azimuth soutient que ni les instructions à l’intention des soumissionnaires ni les critères d’évaluation n’indiquent que les soumissions devaient comprendre une offre de services signée. Azimuth affirme qu’il est sous-entendu qu’une offre de services, même si elle doit être incluse dans la soumission, n’a pas à être signée avant que la procédure d’appel d’offres ne soit terminée.
  4. En l’espèce, les exigences obligatoires auxquelles devaient satisfaire les soumissionnaires étaient dispersées dans les divers documents que comportait la DP[6]. Les exigences obligatoires ne se limitaient pas à celles indiquées dans le document sur les critères d’évaluation, étant donné que ce document ne semble porter que sur les aspects techniques et financiers de la DP.
  5. En ce qui concerne l’exigence obligatoire d’inclure dans la soumission une offre de services signée, le Tribunal considère que les clauses 3, 8 et 19 de l’offre sont particulièrement pertinentes.
  6. La clause 3 de l’offre de services, intitulée « CONTRACTUELS », stipule ce qui suit :

Par la présente, l’entrepreneur s’engage à exécuter et à achever les travaux [...] conformément aux documents suivants qui, dès l’acceptation de l’offre de services, feront partie intégrante de l’offre à commandes :

  1. La présente offre de services dûment remplie et signée;

[...]

  1. La clause 8 de l’offre de services, intitulée « SOUMISSION DES DOCUMENTS », stipule ce qui suit :

L’entrepreneur remet sous ce pli les documents suivants :

a) Offre de services dûment remplie et signée (1 copie électronique);

b) Proposition technique (1 copie électronique);

c) Proposition financière (1 copie électronique);

d) Attestations (1 copie électronique).

  1. La clause 19 de l’offre de services, intitulée « SIGNATURE DE L’OFFRE DE SERVICES », requiert la signature de l’entrepreneur ou d’autres personnes légalement autorisées à lier la personne morale.
  2. De plus, le Tribunal constate que la clause 11.1 des « INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES » indique que « [l]es soumissions incomplètes ou conditionnelles seront rejetées ».
  3. La disposition concernant la soumission d’une offre de services signée était une exigence obligatoire de la DP, malgré le fait qu’elle figurait dans l’offre de services elle-même. Conformément à la jurisprudence, s’il y avait ambiguïté, il incombait à Azimuth d’obtenir des éclaircissements de la part du ministère pendant la procédure d’appel d’offres[7]. D’ailleurs, le Tribunal constate qu’au moins cinq autres soumissionnaires ont bien compris les exigences et les ont respectées.
  4. Ainsi, Azimuth n’a déposé aucun élément de preuve permettant au Tribunal de conclure, de prime abord, que la DP, en contravention de l’ALÉNA, ne contenait pas tous les renseignements nécessaires pour que les soumissionnaires puissent présenter une soumission valable ou, en contravention de l’ACI, n’indiquait pas clairement les conditions du marché public, les critères qui seraient appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation de ces critères. Le ministère a correctement conclu que la soumission d’Azimuth était incomplète et que, par conséquent, elle n’était pas recevable.
  5. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune indication raisonnable d’une violation des accords commerciaux, et le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[4].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI].

[5].      L’article 1010 de l’ALÉNA requiert effectivement qu’une DP doit contenir, entre autres, « un énoncé des conditions de caractère économique ou technique à remplir, ainsi que des garanties financières, renseignements et documents exigés des fournisseurs ». L’article 1013 de l’ALÉNA requiert qu’une DP contienne « tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables [...] ». L’article 1015 de l’ALÉNA stipule que les contrats doivent être adjugés conformément, entre autres, « aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres ». Le paragraphe 506(6) de l’ACI stipule que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

[6].      Ainsi, par exemple, les instructions aux soumissionnaires contenaient une disposition selon laquelle les exigences du Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi devaient être respectées par certains soumissionnaires.

[7].      Berlitz Canada Inc. (18 juillet 2003), PR-2002-066 (TCCE); Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE); Info-Electronics H P Systems Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).