GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC.

GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC.
Dossier no PR-2015-057

Décision prise
le jeudi 18 février 2016

Décision et motifs rendus
le mardi 23 février 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC.

CONTRE

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Il s’agit d’une plainte déposée par Global Upholstery Co. Inc. (Global) concernant une commande subséquente à un arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) (invitation no CIC-144808) publiée par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour la fourniture de supports à clavier ajustables[3]. Global allègue que le produit proposé dans sa soumission a été incorrectement jugé non conforme.

FAITS PERTINENTS

  1. Le 25 novembre 2015, CIC a publié une invitation à soumissionner à l’intention des détenteurs d’un AMA pour la fourniture de supports à clavier ajustables. La date de clôture des soumissions était le 21 décembre 2015. Les produits ajustables sont énumérés dans la catégorie 4 de l’AMA, alors que les produits à hauteur fixe sont énumérés dans la catégorie 2.
  2. Le 21 décembre 2015, Global a présenté une proposition à l’égard de l’AMA. Global offrait des supports à clavier ajustables dont le modèle faisait partie des modèles approuvés de la catégorie 2 de l’AMA. Malgré que la hauteur des supports à clavier proposés soit ajustable, ce modèle ne faisait pas partie des produits approuvés de la catégorie 4.
  3. Le 21 janvier 2016, CIC a adjugé le contrat à un autre soumissionnaire et a informé Global que le produit qu’elle avait proposé avait été jugé non conforme, puisqu’il ne s’agissait pas d’un modèle approuvé de la catégorie 4 de l’AMA.
  4. Le 21 janvier 2016, Global s’est opposée, par voie téléphonique, aux résultats de l’évaluation par CIC de sa proposition, affirmant que le produit qu’elle avait proposé satisfaisait à toutes les exigences de l’invitation.
  5. Le 29 janvier 2016, CIC a écrit à Global lui indiquant qu’une mise à jour serait faite d’ici le 1er février 2016, à l’heure de fermeture des bureaux.
  6. Le 4 février 2016, la mise à jour promise n’ayant pas été faite, Global a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Toutefois, la plainte ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Ainsi, le 5 février 2016, le Tribunal a demandé à Global de lui fournir des renseignements supplémentaires.
  7. Le 11 février 2016, Global a déposé des renseignements supplémentaires conformément à la demande du Tribunal. Cependant, le Tribunal a déterminé que la documentation fournie ne satisfaisait toujours pas aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et, par conséquent, le Tribunal a fait parvenir à Global une deuxième requête pour des renseignements supplémentaires le 12 février 2016.
  8. Le 15 février 2016, Global a indiqué au Tribunal que la mise à jour promise par CIC était toujours en attente. Le 17 février 2016, Global a déposé de nouveaux renseignements auprès du Tribunal sous forme de courtes descriptions de conversations téléphoniques et d’extraits de courriels échangés avec CIC. Les extraits de courriels ont été copiés et collés sur une seule page plutôt qu’imprimés et envoyés dans leur intégralité. Dans un des cas, un courriel semble indiquer la date du 25 janvier 2016 dans le haut de l’extrait et du 29 janvier 2016 dans le bas. De plus, les courriels indiquent qu’ils ont été envoyés « autour de 14 h » et « autour de 15 h » [traductions].
  9. À la lumière de ces faits, le Tribunal considère que la plainte a été déposée le 17 février 2016, car les exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE ont été sommairement remplies ce jour-là. Le Tribunal souligne toutefois qu’aux fins d’une enquête il ne pourrait pas s’appuyer sur certains des renseignements fournis par Global.

ANALYSE

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si certaines conditions sont satisfaites avant d’entamer une enquête.
  2. La condition pertinente en l’espèce est celle de savoir si la plainte a été déposée dans les délais prévus à l’article 6 du Règlement selon lequel, en partie, une plainte doit être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le plaignant a pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation d’une institution fédérale, si le plaignant a présenté son opposition à cette institution fédérale dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert les faits à l’origine de la plainte.
  3. En l’espèce, le Tribunal constate que Global a présenté une opposition à CIC le 21 janvier 2016, soit la date où il a découvert les faits à l’origine de sa plainte.
  4. Par contre, alors que CIC a indiqué qu’une mise à jour serait rendue d’ici le 1er février 2016, à l’heure de fermeture des bureaux, cette mise à jour n’a pas encore été faite, et Global n’a toujours pas reçu une réponse définitive concernant ses préoccupations ni un refus de réparation. Ainsi, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte. Par contre, si CIC ne répond pas à l’opposition de Global de manière définitive ou ne lui refuse pas réparation dans les 40 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal considérera l’omission de répondre de CIC comme un refus de réparation. Global pourra alors déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.
  6. Dans l’éventualité où Global déposerait une nouvelle plainte, elle devra le faire dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement tout en s’assurant que les renseignements qu’elle dépose remplissent réellement les exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal ne considérera pas des extraits ni des passages copiés de documents comme acceptables aux fins des dispositions législatives susmentionnées dans les cas où des copies originales complètes (imprimées ou photocopiées) peuvent être déposées. Par conséquent, Global ne pourra pas demander au Tribunal de tenir compte de ce type de documents qu’elle a déjà déposés dans le cadre de la nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     La commande comprenait une description normalisée du produit précisant le besoin pour des « supports à clavier ajustables et supports pour périphériques d’entrée ».