STENOTRAN SERVICES INC. ET ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD.

STENOTRAN SERVICES INC. ET ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD.
c.
SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Dossier no PR-2013-046

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 18 décembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur du degré de complexité de la présente plainte et de sa détermination provisoire du montant de l’indemnité.

ENTRE

STENOTRAN SERVICES INC. ET ATCHISON & DENMAN COURT REPORTING SERVICES LTD. Parties plaignantes

ET

LE SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 24 juillet 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. le remboursement des frais raisonnables qu’elles avaient engagés pour la préparation de leur plainte et les autres démarches effectuées en l’instance. La détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur du degré de complexité de la plainte était le degré 2 et sa détermination provisoire du montant de l’indemnité était de 2 750 $. Après avoir examiné les observations des parties concernant la détermination provisoire du degré de complexité de la plainte et la détermination provisoire du montant de l’indemnité, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par les présentes ses déterminations provisoires en accordant à StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. une indemnité de 2 750 $ et ordonne au Service administratif des tribunaux judiciaires de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué dans les meilleurs délais.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Dans une décision rendue le 24 juillet 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à StenoTran Services Inc. et à Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. (StenoTran), aux termes du paragraphe 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], le remboursement des frais raisonnables qu’elles avaient engagés pour la préparation de leur plainte et les autres démarches effectuées en l’instance. Dans sa décision, la détermination provisoire du Tribunal du degré de complexité de la plainte était le degré 2 et sa détermination provisoire du montant de l’indemnité était de 2 750 $, conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public.
  2. Le 25 août 2014, le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) a écrit au Tribunal pour l’aviser que StenoTran et ASAP Reporting Services Inc. (ASAP) avaient déposé des demandes de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal auprès de la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, le SATJ a demandé la suspension de la question de l’indemnisation en attendant que la Cour d’appel fédérale se prononce sur les demandes de contrôle judiciaire.
  3. Le 27 août 2014, StenoTran a écrit au Tribunal pour s’opposer à la demande de suspension et pour fournir ses observations sur l’indemnisation.
  4. Le 2 septembre 2014, le SATJ a fourni ses observations en réponse sur l’indemnisation.
  5. Le 4 septembre 2014, le Tribunal a écrit aux parties pour les aviser que la question de l’indemnisation serait suspendue en attendant que la Cour d’appel fédérale se prononce sur les demandes de contrôle judiciaire.
  6. Le 4 décembre 2014, StenoTran a écrit au Tribunal pour l’aviser que StenoTran et ASAP avaient déposé des avis de désistement à l’égard de leurs demandes de contrôle judiciaire. Par conséquent, StenoTran a demandé au Tribunal de procéder à la détermination de l’indemnité et d’accepter ses observations du 27 août 2014.
  7. Le 5 décembre 2014, le SATJ a écrit au Tribunal pour l’aviser qu’il n’avait rien à ajouter à ses observations sur l’indemnisation déposées le 2 septembre 2014.

POSITION DES PARTIES

StenoTran

  1. StenoTran soutient que la détermination provisoire du Tribunal du degré de complexité de la plainte et sa détermination provisoire du montant de l’indemnité ne reflètent pas adéquatement les frais qu’elle a engagés pour la préparation de sa plainte et les autres démarches qu’elle a effectuées en l’instance. StenoTran demande au Tribunal de lui accorder le remboursement des frais juridiques qu’elle a engagés sous forme d’indemnité partielle, au montant dont conviendront les parties. Subsidiairement, StenoTran demande au Tribunal de hausser le degré de complexité de la plainte au degré 3.
  2. À l’appui de cette demande, StenoTran soutient que le SATJ a démontré un manque de collaboration tout au long de la procédure, comme en témoigne l’absence de production de documents et l’ordonnance de production subséquente rendue par le Tribunal. StenoTran allègue que cette absence de production de documents par le SATJ a entraîné une augmentation indue des frais qu’elle a engagés. Par ailleurs, StenoTran soutient que le dépôt inapproprié par le SATJ d’une réponse aux commentaires de StenoTran sur le rapport de l’institution fédérale (RIF) a entraîné une augmentation inutile de ses frais.
  3. StenoTran soutient qu’elle a également engagé des frais pour retenir les services d’un consultant, qui étaient « accessoires à la procédure relative au marché public »[2] [traduction]. Par conséquent, StenoTran demande le remboursement des frais engagés pour les services du consultant sous forme d’indemnité partielle.

SATJ

  1. Le SATJ soutient qu’il n’y a aucun motif pour s’écarter de la détermination provisoire du Tribunal du degré de complexité de la plainte et de sa détermination provisoire du montant de l’indemnité. Le SATJ allègue que la procédure n’était pas complexe et que StenoTran a elle-même complexifié la plainte en soulevant des motifs de plainte qui ne relevaient pas de la compétence du Tribunal ou qui étaient manifestement sans fondement[3].
  2. En ce qui concerne la production de documents, le SATJ soutient que la demande de production de StenoTran n’était rien de plus qu’une « expédition de pêche » [traduction] et que l’ordonnance de production rendue par le Tribunal ne visait qu’« une fraction des documents recherchés » [traduction] par StenoTran[4]. En outre, le SATJ soutient qu’il a fourni son RIF et les documents à l’appui dans les délais prescrits et qu’il s’est conformé en tous points à l’ordonnance de production du Tribunal.
  3. Le SATJ nie également qu’il a incorrectement déposé une réponse aux commentaires de StenoTran sur le RIF. Le SATJ allègue que la réponse a été déposée à la suite d’une confusion causée par la lettre du Tribunal dans laquelle celui-ci demandait de plus amples informations au SATJ. En outre, le SATJ allègue qu’il ne soulevait aucune nouvelle question et ne faisait que « corriger des faits inexacts » [traduction] dans sa réponse, et que, par conséquent, cela n’obligeait pas StenoTran à engager des frais additionnels.
  4. Enfin, le SATJ conteste l’argument de StenoTran selon lequel une indemnité additionnelle doit être versée pour tenir compte des frais de consultation engagés par StenoTran dans le cadre de la procédure. Le SATJ soutient que le Tribunal n’a reconnu à aucun consultant le titre d’expert pendant l’audience et qu’aucune question n’a été soulevée par un consultant ou discutée avec un consultant au cours de la procédure.

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Dans sa décision du 24 juillet 2014, le Tribunal a indiqué un certain nombre de facteurs dont il a tenu compte pour arriver à sa détermination provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnité. Plus particulièrement, le Tribunal a indiqué qu’il était préoccupé par la réticence du SATJ à collaborer afin de fournir les documents pertinents. Même si cela constituait l’un des facteurs dont il a tenu compte dans ses déterminations provisoires, le Tribunal a également souligné la nature trop générale de la demande de production de documents de StenoTran ainsi que la quantité importante de documents déposés par StenoTran à l’appui de motifs de plainte qui étaient sans fondement.
  2. De par leur propre conduite, les parties ont inutilement augmenté le degré de complexité de la procédure. Par conséquent, et compte tenu que le Tribunal a déjà reconnu ces faits, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune raison convaincante pour modifier ses déterminations provisoires pour ces motifs.
  3. Le Tribunal souhaite néanmoins commenter au sujet de certaines observations faites par le SATJ à cet égard. Plus précisément, le SATJ a affirmé ce qui suit :

[...] [que sa] réponse à une longue requête en production de documents a aidé le Tribunal, car elle a permis de restreindre le nombre de documents produits et devant être examinés par le Tribunal[5].

[Traduction]

  1. Comme il l’a indiqué dans sa décision du 24 juillet 2014, le Tribunal s’attend à ce que les parties produisent de manière proactive tous les documents pertinents dans le cadre de la procédure d’une plainte. La production de documents pertinents ne doit en aucun cas être limitée par des considérations d’opportunité ou par un prétendu souhait de « restreindre » le nombre de documents que le Tribunal doit examiner.
  2. En ce qui concerne le dépôt par le SATJ d’une réponse aux commentaires de StenoTran sur le RIF, le Tribunal fait remarquer qu’il n’a pas accepté cette réponse et que, par conséquent, celle-ci ne fait pas partie du dossier de la présente plainte. En tant que tel, StenoTran n’a pas déposé d’observations en réponse, mise à part une brève lettre dans laquelle elle demandait au Tribunal de rejeter la réponse à ses commentaires sur le RIF. Puisque StenoTran n’a eu à prendre aucune autre mesure, le Tribunal conclut qu’une indemnité additionnelle pour ce motif n’est pas justifiée.
  3. StenoTran soutient également qu’elle a engagé des frais additionnels pour retenir les services d’un consultant pour l’aider dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, aucun renseignement n’a été fourni concernant la raison pour laquelle les services du consultant ont été retenus, la manière dont le consultant a aidé StenoTran dans le cadre de sa plainte ou les coûts de ces services. En l’absence de tels renseignements, une indemnité additionnelle pour ce motif n’est pas justifiée.

CONCLUSION

  1. Dans sa décision du 24 juillet 2014, le Tribunal, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, a accordé à StenoTran le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de sa plainte et les autres démarches effectuées en l’instance. La détermination provisoire du Tribunal du degré de complexité de la plainte était le degré 2 et sa détermination provisoire du montant de l’indemnité était de 2 750 $. Après avoir examiné les observations des parties concernant la détermination provisoire du degré de complexité de la plainte et la détermination provisoire du montant de l’indemnité, le Tribunal réaffirme par les présentes ses déterminations provisoires en accordant à StenoTran une indemnité de 2 750 $ et ordonne au SATJ de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué dans les meilleurs délais.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     Lettre de StenoTran datée du 27 août 2014, vol. 3.

[3].     Lettre du SATJ datée du 2 septembre 2014, vol. 3.

[4].     Ibid.

[5].     Ibid.