HELICOPTER TRANSPORT SERVICES (CANADA) INC.

HELICOPTER TRANSPORT SERVICES (CANADA) INC.
Dossier no PR-2015-062

Décision prise
le lundi 29 février 2016

Décision rendue
le jeudi 3 mars 2016

Motifs rendus
le vendredi 11 mars 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HELICOPTER TRANSPORT SERVICES (CANADA) INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur une demande de propositions (invitation no 5P414-150713/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de Parcs Canada, pour l’affrètement d’hélicoptères.
  2. La demande de propositions (DP) a été émise le 15 janvier 2016, et la date de clôture pour la remise des soumissions était le 4 février 2016. Helicopter Transport Services (Canada) Inc. (HTS) a fait une soumission avant la date de clôture.
  3. Le 17 février 2016, TPSGC a fait parvenir un courriel à HTS lui demandant des éclaircissements sur un élément de sa soumission. Un des critères techniques obligatoires de la DP, TO 1.1(e), exigeait que le personnel proposé comme pilotes d’hélicoptère ait « accumulé au moins 250 heures de vol en terrain montagneux, c.-à-d. dans les endroits montagneux désignés [...] »[3] [traduction]. TPSGC demandait à HTS d’indiquer où dans sa soumission elle avait fourni ces renseignements pour l’un de ses pilotes. HTS a répondu que, bien que le pilote en question ait possédé l’expérience requise, il avait omis d’indiquer ses heures de vol sur le formulaire prévu à cet effet inclus dans sa soumission. HTS a indiqué qu’elle fournirait les renseignements manquants dès que possible.
  4. Le 18 février 2016, TPSGC a répondu qu’il ne serait pas possible pour HTS de fournir les renseignements manquants et a indiqué que les 250 heures de vol en terrain montagneux devaient avoir été démontrées dans sa soumission au moment où TPSGC l’a reçue. Étant donné que HTS n’avait pas fourni ces renseignements dans sa soumission, TPSGC a indiqué qu’un contrat ne lui serait pas adjugé. HTS a formulé une objection à cet égard et a demandé la tenue d’une réunion de compte rendu.
  5. Le 19 février 2016, TPSGC a tenu une réunion de compte rendu avec HTS par téléphone et a réitéré qu’il ne serait pas possible pour HTS de fournir des renseignements supplémentaires et qu’un contrat ne lui serait pas adjugé.
  6. Le 24 février 2016, HTS a déposé sa plainte auprès du Tribunal. HTS soutient qu’elle respectait les exigences obligatoires de la DP (y compris l’exigence TO 1.1(e)), comme le démontrent les documents certifiant que tout l’équipage était dûment qualifié et que les aéronefs étaient conformes aux exigences[4]. Pour cette raison, HTS soutient qu’elle aurait dû pouvoir soumettre les renseignements manquants concernant les 250 heures de vol en terrain montagneux, et que cela n’aurait constitué qu’un éclaircissement apporté à sa soumission.
  7. À l’appui de sa position, HTS soutient que les modalités du contrat subséquent, telles qu’énoncées dans la DP, donnaient la possibilité à Parcs Canada de vérifier les qualifications de l’équipage proposé et permettait le remplacement d’un membre d’équipage par une personne d’égale compétence[5]. Autrement dit, selon HTS, les modalités du contrat permettaient aux soumissionnaires de fournir des renseignements sur les membres d’équipage après la date de clôture.

ANALYSE

  1. La seule question dont est saisi le Tribunal consiste à déterminer si les renseignements fournis par HTS démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.
  2. En l’espèce, seul le paragraphe 506(6) de l’Accord sur le commerce intérieur[6] s’applique. Il stipule que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».
  3. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si la plainte indique, de façon raisonnable, que TPSGC n’a pas évalué la soumission de HTS en conformité avec les exigences de la DP.
  4. Le Tribunal conclut que TPSGC était justifié de rejeter la soumission de HTS parce que celle-ci ne satisfaisait pas à l’une des exigences obligatoires. De son propre aveu, HTS n’a pas démontré dans sa soumission de quelle façon l’un de ses pilotes respectait l’exigence TO 1.1(e), c’est-à-dire si ce pilote détenait les 250 heures de vol requises en terrain montagneux.
  5. En réponse à l’allégation de HTS selon laquelle elle aurait dû pouvoir soumettre les renseignements requis après la date de clôture, le Tribunal a toujours affirmé que la responsabilité de s’assurer qu’une soumission répond à tous les éléments essentiels d’un appel d’offres au moment de sa réception incombe au soumissionnaire[7].
  6. De plus, le Tribunal a maintes fois affirmé que l’équité des marchés publics pouvait être menacée si les soumissionnaires avaient la possibilité d’ajouter à leur soumission des renseignements après la date de clôture. En effet, le Tribunal a clairement affirmé qu’il y a une distinction à faire entre permettre aux soumissionnaires d’apporter des éclaircissements à des renseignements déjà contenus dans leur soumission et d’en soumettre de nouveaux après réception de leur soumission. Soumettre de nouveaux renseignements après la date de clôture constitue une modification interdite de la soumission[8].
  7. En l’espèce, si HTS avait pu soumettre les renseignements manquants après que TPSGC eut reçu sa soumission, cela l’aurait effectivement modifié, ce qui est interdit. Par conséquent, TPSGC était justifié de refuser les renseignements supplémentaires et était en droit de ne pas accorder de contrat à HTS au motif que sa soumission ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires de la DP.
  8. Par conséquent, le Tribunal conclut que les renseignements fournis par HTS n’indiquent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      La même exigence se trouve à l’annexe A, Énoncé des travaux, clause 5.1(e).

[4].      Pièce jointe 3, Partie 3 de la DP (Instructions pour la présentation des soumissions).

[5].      Annexe A, Énoncé des travaux, clauses 5.3 et 6.

[6].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr>.

[7].      Info-Electronics H P Systems Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE) aux par. 23, 34; Mircom Technologies Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (11 juillet 2006), PR-2006-004 (TCCE) au par. 32.

[8].      Pour un exemple récent, voir Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2013), PR-2013-005 et PR-2013-008 (TCCE) au par. 45.