HEARTZAP SERVICES INC.

HEARTZAP SERVICES INC.
Dossier no PR-2016-009

Décision prise
le vendredi 13 mai 2016

Décision et motifs rendus
le mardi 17 mai 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HEARTZAP SERVICES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte déposée par HeartZap Services Inc. (HeartZap) porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no HT267-150901/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Santé, pour l’acquisition de défibrillateurs automatisés externes, d’instruments chirurgicaux, d’équipement et de fournitures. Le contrat a été adjugé à Tenaquip Limited (Tenaquip).
  3. HeartZap allègue que TPSGC a incorrectement conclu que la soumission de Tenaquip était conforme, étant donné que Tenaquip ne pouvait satisfaire à deux des exigences de la DP, à savoir le critère 3.1.3d) et la spécification 6 de l’annexe A. HeartZap allègue que les prix fournis par Tenaquip étaient trop bas pour que sa soumission puisse avoir été jugée entièrement conforme. À titre de mesure corrective, HeartZap demande que les soumissions soient réévaluées.
  4. Après examen de la plainte de HeartZap, le Tribunal conclut que les renseignements fournis dans la plainte ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été menée conformément aux accords commerciaux applicables énoncés à l’alinéa 7(1)c) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

CONTEXTE

  1. La DP a été émise le 11 septembre 2015, et la date de clôture de l’appel d’offres était le 29 janvier 2016.
  2. HeartZap a présenté une soumission le 24 janvier 2016.
  3. Le 3 mai 2016, TPSGC a informé HeartZap qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu parce que sa soumission n’était pas la moins-disante.
  4. Le 5 mai 2016, HeartZap a protesté par écrit auprès de TPSGC de l’adjudication du contrat à Tenaquip car, selon elle, Tenaquip ne pouvait avoir satisfait à toutes les exigences obligatoires de la DP. Le 5 mai 2016, TPSGC a répondu à HeartZap en niant ces allégations, affirmant que « le soumissionnaire retenu DOIT satisfaire à toutes les exigences qui figurent dans la DP sinon le contrat sera résilié » [traduction].
  5. Le 12 mai 2016, HeartZap a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal ouvrira une enquête seulement si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
    • le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
    • la plainte porte sur un contrat spécifique;
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’institution fédérale n’a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables, qui, en l’espèce, sont l’Accord sur le commerce intérieur[3], l’Accord de libre-échange nord-américain[4] l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[5], l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[6], l’Accord de libre-échange Canada-Panama[7], l’Accord de libre-échange Canada-Honduras[8], l’Accord de libre-échange Canada-Chili[9] et l’Accord de libre-échange Canada-Corée[10].
  1. HeartZap a déposé sa plainte en temps voulu, puisqu’elle a été déposée dans les 10 jours ouvrables après la date où HeartZap a pris connaissance du refus de réparation de TPSGC. De plus, la plainte de HeartZap satisfait aux deuxième et troisième conditions énoncées ci-dessus, étant donné que HeartZap est un fournisseur et que la plainte porte sur un appel d’offres émis par TPSGC, qui reconnaît que l’appel d’offres est assujetti aux accords commerciaux applicables. L’appel d’offres concerne donc un « contrat spécifique » aux termes de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et de l’article 3 du Règlement.
  2. Cependant, la plainte de HeartZap ne satisfait pas à la quatrième condition, étant donné que les renseignements fournis ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été menée conformément aux accords commerciaux applicables. Le Tribunal a déjà affirmé qu’une plainte doit comporter des éléments de preuve probants indiquant qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables[11]. À part une affirmation exprimée dans sa plainte, HeartZap n’a fourni aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la soumission de Tenaquip ne satisfaisait pas aux exigences en question.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est basée sur des suppositions et ne considère pas qu’elle démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a adjugé le contrat en violation des accords commerciaux applicables.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr>.

[4].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[5].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

[6].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

[7].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[8].     Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er octobre 2014).

[9].     Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.‌international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/menu.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

[10].   Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 2015).

[11].   Toromont Cat (22 janvier 2016), PR-2015-054 (TCCE) au par. 20; Flag Connection Inc. (30 juillet 2013), PR‑2013-010 (TCCE) aux par. 23-24; The Powel Group – TPG Technology Consulting Ltd. (28 novembre 2003), PR-2003-065 (TCCE).