PICO ENVIROTEC INC.

PICO ENVIROTEC INC.
Dossier no PR-2015-069

Décision prise
le mardi 29 mars 2016

Décision et motifs rendus
le mercredi 30 mars 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

PICO ENVIROTEC INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur une invitation pour l’acquisition de détecteurs mobiles sensibles aux rayonnements (invitation no W6399-160289/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. Pico Envirotec Inc. (Pico) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition.
  2. La demande de propositions (DP), dont la date de clôture était le 25 janvier 2016, a été émise le 14 décembre 2015. Pico a fait une soumission avant la date de clôture.
  3. Le 3 mars 2016, TPSGC a informé Pico que le contrat ne lui serait pas adjugé, car sa proposition ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de l’invitation. Plus précisément, TPSGC a indiqué que Pico n’avait pas satisfait à six des exigences techniques obligatoires énumérées à l’annexe B de la DP.
  4. Le 7 mars 2016, Pico a répondu à TPSGC qu’elle était « déçue » [traduction] que sa soumission ait été rejetée pour la raison évoquée dans la lettre et s’est enquise des mécanismes d’appel. Le 8 mars 2016, TPSGC a invité Pico à consulter le site www.achatsetventes.gc.ca pour obtenir de plus amples renseignements concernant les mécanismes de recours.
  5. Le 16 mars 2016, TPSGC a communiqué avec Pico par téléphone. Pico a répondu la même journée par courriel, demandant la tenue d’une réunion de compte-rendu le 23 ou 24 mars 2016.
  6. Le 17 mars 2016, TPSGC a indiqué qu’une réunion de compte-rendu était fixée pour le 24 mars 2016.  
  7. Le 21 mars 2016, Pico a déposé sa plainte auprès du Tribunal. À titre de mesure corrective, Pico demande que les soumissions soient réévaluées.

ANALYSE

  1. Le 29 mars 2016, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour les raisons qui suivent.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[3];
    • le plaignant est un fournisseur à proprement parler ou un fournisseur potentiel[4];
    • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément the aux accords commerciaux applicables[6].
  1. Le Tribunal conclut que la plainte de Pico est prématurée.
  2. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  3. Le Tribunal conclut que Pico a présenté une opposition à TPSGC, au sens du paragraphe 6(2) du Règlement, concernant l’invitation en question le 7 mars 2016, dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance des motifs de sa plainte.
  4. Cependant, étant donné que Pico a déposé sa plainte avant la tenue de la réunion de compte-rendu fixée pour le 24 mars 2016, le Tribunal conclut que Pico n’a pas encore reçu un refus de réparation en ce qui concerne ses allégations, comme énoncé au paragraphe 6(2) du Règlement.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.
  6. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas Pico de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après avoir reçu un refus de réparation de TPSGC. Le cas échéant, Pico pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].      Alinéa 7(1)c) du Règlement.