TELECORE

TELECORE
Dossier no PR-2016-015

Décision prise
le mercredi 15 juin 2016

Décision rendue
le mercredi 15 juin 2016

Motifs rendus
le vendredi 24 juin 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TELECORE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte concerne une demande de propositions (DP) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux[3] (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’acquisition de 16 articles, notamment de casques d’écoute et de pièces de rechange (invitation no W8486-163183/A). La DP a été annulée avant que TPSGC n’adjuge de contrats pour aucun des 16 articles[4].
  2. Telecore allègue qu’un contrat aurait dû lui être adjugé pour trois des articles demandés dans la DP, étant donné que sa soumission était la soumission conforme la moins-disante pour les articles 1, 2 et 15. Telecore allègue également que l’annulation de la DP n’était pas nécessaire et qu’elle était injuste et non transparente.
  3. À titre de mesure corrective, Telecore demande qu’un contrat lui soit adjugé pour les articles 1, 2 et 15 ou qu’elle soit indemnisée pour sa perte de profits.

ANALYSE

  1. Le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête : 1) la plainte a été déposée dans les délais prescrits; 2) le plaignant est un fournisseur potentiel; 3) la plainte porte sur un contrat spécifique; 4) les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément à un accord commercial applicable[5].
  2. La question qui fait problème dans la présente plainte a trait à la troisième condition, à savoir si la plainte porte sur un contrat spécifique.
  3. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe réglementaire » [nos italiques]. De plus, le paragraphe 3(1) du Règlement stipule que « tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale – ou qui pourrait l’être – et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, [par les accords commerciaux] » [nos italiques] est un contrat spécifique.
  4. Comme mentionné ci-dessus, la DP a été annulée avant qu’aucun contrat ne soit adjugé. Telecore reconnaît avoir été avisée par TPSGC que la DP avait été annulée le 27 mai 2016 parce que « le MDN ne pouvait évaluer les soumissions à cause d’une exigence mal formulée »[6] [traduction].
  5. Selon Telecore, TPSGC aurait dû donner suite à la DP et lui adjuger un contrat pour les articles 1, 2 et 15 en dépit d’une « exigence mal formulée ». En se fondant sur les renseignements déposés avec la plainte, le Tribunal n’arrive pas à la même conclusion. Le Tribunal est d’avis que TPSGC pouvait annuler la DP. En effet, en incorporant l’article 11 des Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels de 2003 (2015-07-03) à la DP, TPSGC avait le « droit » d’annuler la DP « à n’importe quel moment »[7].
  6. Rien dans la plainte n’indique que TPSGC ait agi gratuitement, injustement ou avec mauvaise foi à l’égard de Telecore ou de tout autre soumissionnaire en annulant la DP. Le Tribunal conclut plutôt que TPSGC se devait d’annuler la DP pour des raisons légitimes – le MDN ne pouvait évaluer correctement les soumissions à cause d’une exigence mal formulée. Si la DP n’avait pas été annulée, le Tribunal conclut qu’il y aurait eu un risque que l’évaluation des soumissions fût incorrecte ou injuste, ainsi que le résultat final. Par conséquent, TPSGC a sauvegardé l’intégrité du processus d’appel d’offres en annulant la DP.
  7. En outre, Telecore n’a fourni aucun renseignement à l’appui de son allégation selon laquelle TPSGC aurait pu quand même lui adjuger un contrat pour les articles 1, 2 et 15 en dépit de la formulation problématique de la DP.
  8. Puisque la DP a été annulée légitimement, il n’existe plus de contrat « qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être », comme le stipule l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. À ce titre, la plainte ne porte pas sur un « contrat spécifique ».
  9. Par conséquent, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et considère que le dossier est clos.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le nom du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux sera changé pour Services publics et Approvisionnement Canada.

[4].      La DP prévoyait que des contrats séparés pouvaient être adjugés pour les différents articles. Les soumissionnaires n’avaient pas à indiquer un prix pour chacun des articles, mais les soumissions pour un article en particulier devaient donner un prix pour toutes les destinations pour que celles-ci soient considérées comme conformes. Voir la DP, article 3.1.1 « Prix – Invitations à soumissionner comportant plusieurs articles », article 4.1 « Procédures d’évaluation » et article 4.2 « Méthode de sélection ».

[5].      Article 6 et paragraphe 7(1) du Règlement.

[6].      Lettre accompagnant la plainte datée du 9 juin 2016.

[7].      L’article 2.1 de la DP incorporait par référence les « Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels de 2003 (2015-07-03)”, dans lesquelles sont énoncés, à l’article 11, les droits du Canada : « Le Canada se réserve le droit [...] d’annuler la demande de soumissions à n’importe quel moment [...] »