CAMEC JOINT VENTURE

CAMEC JOINT VENTURE
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2016-014

Décision et motifs rendus
le vendredi 7 octobre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par CAMEC Joint Venture aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

CAMEC JOINT VENTURE Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie. Toutefois, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que le fait que CAMEC Joint Venture n’ait pas satisfait à deux exigences obligatoires signifie que sa soumission n’est pas recevable.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement que le remboursement des frais n’est pas justifié en l’espèce. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak
Jessica Spina
Amélie Cournoyer (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Sara Pelletier

Partie plaignante : CAMEC Joint Venture

Conseillers juridiques pour la partie plaignante : Paul Conlin
Ben Mills
Shannel Rajan

Institution fédérale : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseiller juridique pour l’institution fédérale : Andrew Gibbs

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

  1. Le 6 juin 2016, CAMEC Joint Venture (CAMEC) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur[1], concernant une demande de propositions (DP) (invitation no W8476-155245/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). La DP portait sur l’acquisition d’un système d’abris pour quartier général (SAQG) et la prestation de services de soutien connexes.
  2. CAMEC allègue que les essais de vérification de la conformité n’ont pas été effectués selon les exigences de la DP. CAMEC affirme que, à cause d’erreurs dans les évaluations, elle n’a pu obtenir la note minimale requise pour que sa soumission soit jugée recevable et qu’elle puisse passer à une autre étape de l’évaluation.
  3. À titre de mesure corrective, CAMEC demande que les essais de vérification de la conformité soient effectués de nouveau selon les dispositions de la DP. Subsidiairement, CAMEC demande à être dédommagée pour perte d’opportunité et/ou pour les frais liés à la préparation de sa soumission, et à ce qu’un nouvel appel d’offres soit lancé.

PROCESSUS DE PASSATION DU MARCHÉ

  1. L’évaluation a été effectuée en deux étapes. À l’étape 1, les soumissions ont été évaluées en fonction des réponses fournies par les soumissionnaires. S’ils réussissaient l’étape 1, les soumissionnaires passaient à l’étape 2, consistant en un essai du SAQG qu’ils avaient proposé.
  2. L’essai du SAQG a été effectué sous forme d’essais de vérification de la conformité, au cours desquels le SAQG a été évalué en fonction de 63 exigences obligatoires et de 37 critères cotés.
  3. Seules les soumissions ayant franchi les étapes 1 et 2 ont été jugées recevables.
  4. Ce sont les résultats et la conduite des essais de vérification de la conformité qui sont en cause dans la présente plainte.
  5. Le 23 avril 2015, TPSGC a émis la DP pour l’acquisition d’un SAQG et la prestation de services de soutien connexes au nom du MDN. À l’origine, l’appel d’offres devait prendre fin le 15 juillet 2015, mais après plusieurs modifications, la date de clôture a été reportée au 4 septembre 2015.
  6. CAMEC a présenté sa soumission le 4 septembre 2015.
  7. CAMEC a réussi l’étape 1 de l’évaluation et a donc été invitée à participer à l’étape 2, soit aux essais de vérification de la conformité du SAQG.
  8. Du 11 au 18 janvier 2016, des fonctionnaires ont procédé à plusieurs essais et évaluations dans le cadre de l’étape 2 de l’évaluation.
  9. Le 13 janvier 2016, des fonctionnaires ont procédé à la vérification de la modularité, c’est-à-dire du système de revêtement de sol semi-rigide (critère 4.8.1) et de l’interchangeabilité des toiles (critère 2.3.15). CAMEC s’est opposée à ce que des fonctionnaires du MDN participent aux essais et a contesté l’interprétation de la DP mise de l’avant par le MDN au moment des essais. Ces objections ont été consignées sur la fiche de données d’essai qui a été établie lors des vérifications de la modularité.
  10. Les 14 et 15 janvier 2016, des fonctionnaires ont procédé à l’essai de surcharge de neige (critère 1.40.2.7.2).
  11. Le 18 janvier 2016, CAMEC a été informée qu’elle avait échoué à l’essai de surcharge de neige; elle a alors contesté les motifs fournis par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour justifier ce prétendu échec.
  12. Le 14 janvier 2016, des fonctionnaires ont procédé à l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage (critère 3.17.8). CAMEC a alors soulevé une objection concernant le type de combustible utilisé pour cet essai.
  13. À l’issue de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage, CAMEC a été informée qu’elle ne l’avait pas réussi et on lui a remis une fiche signalétique concernant le combustible utilisé pendant l’essai.
  14. Le 15 janvier 2016, des fonctionnaires ont procédé à l’essai de transmission thermique (indice U) (critère 2.6.1) et ils ont informé CAMEC que son SAQG avait échoué à ce test. Le 20 mai 2016, CAMEC a appris que la vitesse de l’air n’avait pas été mesurée durant l’essai de transmission thermique (indice U).
  15. Le 24 février 2016, CAMEC a soulevé d’autres objections auprès de TPSGC, exposant en détail chacun des motifs invoqués.
  16. Le 20 mai 2016, TPSGC a répondu aux objections soulevées par CAMEC en janvier 2016 ainsi que dans sa lettre du 24 février 2016. TPSGC a refusé toute réparation et a informé CAMEC qu’aucun autre essai ne serait effectué.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. CAMEC a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 6 juin 2016; la plainte a été acceptée pour enquête le 8 juin 2016.
  2. TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF) le 18 juillet 2016.
  3. Le 25 juillet 2016, CAMEC a déposé une requête dans laquelle elle demandait, d’une part, que TPSGC produise certains documents relatifs aux essais et à l’évaluation du SAQG qu’elle avait proposé et, d’autre part, que le délai pour le dépôt de ses observations sur le RIF soit prorogé.
  4. Le 26 juillet 2016, TPSGC a consenti par lettre à produire les documents demandés par CAMEC dans sa requête du 25 juillet 2016.
  5. Le 3 août 2016, TPSGC a déposé les documents demandés par CAMEC relatifs aux essais et à l’évaluation du SAQG proposé par celle-ci.
  6. Le 15 août 2016, CAMEC a déposé ses observations sur le RIF.
  7. Le 17 août 2016, TPSGC a demandé l’autorisation de répliquer aux observations de CAMEC sur le RIF. Après avoir demandé aux parties de lui transmettre d’autres observations, le Tribunal a accueilli la demande de TPSGC.
  8. Le 30 août 2016, TPSGC a déposé sa réplique aux observations de CAMEC sur le RIF.
  9. Le 7 septembre 2016, CAMEC a déposé sa réponse à la réplique de TPSGC.
  10. Étant donné que les renseignements au dossier étaient suffisants pour que le Tribunal puisse examiner la plainte en profondeur et se prononcer, il a conclu qu’une audience n’était pas nécessaire et a procédé à un jugement sur pièces.

EXIGENCES EN LITIGE

  1. CAMEC soutient que les essais de vérification de la conformité devaient être effectués par des fonctionnaires du CNRC, mais que ce sont des fonctionnaires du MDN qui les ont effectués contrairement aux dispositions de la DP.
  2. De plus, CAMEC soutient que les critères suivants n’ont pas été évalués correctement lors des essais de vérification de la conformité :

    Profil de vérification

    Critère

    Type d’essai

    Évaluation

    6.6 Chauffage

    3.17.8

    Démarrage de l’appareil de chauffage

    Obligatoire

    6.7 Indice U

    2.6.1

    Transmission thermique (indice U)

    Obligatoire

    6.4 Protection contre les intempéries – surcharge due à la neige

    1.40.2.7.2

    Surcharge due à la neige

    Obligatoire

    6.3 Vérification de la modularité

    2.3.15

    Interchangeabilité des toiles

    Coté

    6.3 Vérification de la modularité

    4.8.1

    Revêtement de sol semi-rigide

    Coté

    [Traduction]

  1. Une fois la soumission évaluée, CAMEC a été informée qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires ou qu’elle n’avait pas obtenu le nombre maximal de points pouvant être attribués pour les critères cotés susmentionnés.

APPLICATION DES ACCORDS COMMERCIAUX

  1. Bien qu’il soit explicitement mentionné dans la DP que les dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur[2] s’appliquent au présent marché, CAMEC soutient que l’Accord de libre-échange nord-américain[3] et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce[4] s’appliquent également. CAMEC soutient que ce sont des biens et des services que TPSGC achète et que ces biens et services sont donc assujettis à l’ALENA et à l’AMP.
  2. Comme le souligne TPSGC, les biens et services achetés relèvent de la catégorie (code de classification fédérale) N8340 (Tentes et bâches)[5]. L’ALENA (section B de l’appendice 1001.1b-1) et l’AMP (annexe 4 de l’appendice 1 pour le Canada) énumèrent de façon exhaustive les biens achetés par le MDN qui sont assujettis à ces accords. Les biens et les services y afférents ne figurent sur aucune de ces listes et échappent donc à l’application de l’ALENA et de l’AMP lorsqu’ils sont achetés par le MDN.
  3. Il est vrai que TPSGC a mené le processus d’acquisition pour le compte du MDN, mais le Tribunal a statué à maintes reprises que, pour l’application des accords commerciaux pertinents, l’institution fédérale qui agit comme autorité contractante peut simplement agir à titre de mandataire d’une autre institution fédérale. Dans un tel cas, il est possible de déterminer l’institution fédérale concernée en s’appuyant sur des facteurs tels la question de savoir quel ministère a demandé les biens ou services en question, quel ministère a rédigé les spécifications, quel ministère a procédé à l’évaluation et paiera pour les travaux, et sur toute autre indication dans les documents d’appel d’offres selon laquelle l’autorité contractante agit pour le compte d’une autre institution fédérale[6].
  4. Après avoir examiné la DP, le Tribunal conclut que de nombreuses dispositions indiquent clairement que TPSGC agissait à titre de mandataire du MDN. Par exemple, l’appendice BB de l’annexe B joint aux « Instructions et exigences à l’intention des soumissionnaires » prévoyait ce qui suit :

    1.2 Objectifs

    Le MDN a chargé un laboratoire d’essai indépendant d’élaborer et de mettre en œuvre un programme qui permettra de vérifier que les exigences (obligatoires et cotées) relatifs au système d’abris pour quartier général (SAQG) mentionnés à l’appendice A sont respectés.

    1.3 Contexte

    Le MDN cherche à acquérir un système d’abris pour quartier général (SAQG) pour remplacer partiellement un système d’abris tactiques en service par un système d’abris plus performant qui facilitera le déploiement des Forces canadiennes dans tous les environnements opérationnels.

    1.4 Contraintes

    Il n’existe pas de dispositions quant à la répétition des vérifications. Seuls quelques observateurs seront autorisés à pénétrer sur les lieux des essais. Ces observateurs seront composés d’un nombre limité de membres du MDN, de membres de TPSGC et de représentants du soumissionnaire. C’est au gestionnaire de projet du MDN et à TPSGC que reviendra la tâche de décider en dernier ressort qui sera autorisé à pénétrer sur les lieux[7].

    [Nos italiques, traduction]

  1. Tout compte fait, ces dispositions indiquent que la DP vise la fourniture, au MDN ou pour le compte du MDN, d’un SAQG et des services y afférents. C’est donc le MDN, et non TPSGC, qui est l’institution fédérale concernée pour ce qui est de l’application des accords commerciaux. Ainsi, les exclusions prévues par l’ALENA et l’AMP s’appliquent, et l’appel d’offres n’est assujetti à aucun de ces accords commerciaux.
  2. Cependant, puisque l’ACI s’applique à l’appel d’offres, le Tribunal déterminera si les motifs invoqués par CAMEC dans sa plainte sont fondés.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. Le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique ou la catégorie dont il fait partie. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences des accords commerciaux applicables, soit, comme nous l’avons mentionné, l’ACI.
  2. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit :

    Dans l’évaluation des offres, une Partie peut tenir compte non seulement du prix indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des coûts de transition, des modalités de livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement au marché public et compatible avec l’article 504. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

  1. Dans les cas où l’application du paragraphe 506(6) de l’ACI est en cause, le Tribunal ne substitue généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers n’ont pas bien évalué une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure[8]. De plus, le Tribunal estime qu’il revient en dernier ressort au soumissionnaire de vérifier qu’une proposition respecte tous les éléments essentiels d’un appel d’offres[9].

Exigences à respecter pour passer à l’étape 2 de l’évaluation

  1. La modification 7 de la DP indique que, pour être jugée recevable, une soumission devait obtenir un minimum de 76 points à l’étape 2 de l’évaluation[10]. CAMEC a obtenu moins de 76 points sur 126, de sorte qu’elle n’a pas atteint le seuil minimal nécessaire pour que sa proposition soit jugée recevable.
  2. Deux des exigences évaluées étaient des critères cotés : 4.8.1 revêtement de sol semi-rigide (2 points) et 2.3.15 interchangeabilité des toiles (3 points). Si, comme le soutient CAMEC, le SAQG qu’elle a proposé a mal été évalué, tout point additionnel lui permettrait d’obtenir les 76 points nécessaires pour que sa soumission soit jugée recevable.
  3. Toutefois, comme le souligne TPSGC, plusieurs des exigences évaluées sont des exigences obligatoires auxquelles la soumission de CAMEC devait satisfaire pour être considérée comme recevable. À l’appui de son argument, TPSGC invoque la question et réponse 430 de la modification n9 apportée à la DP, qui prévoyait ce qui suit :

    Question 430

    Système d’abri pour quartier général (SAQG) - Modification no 007 et annexe B du volume 1, Plan d’évaluation des soumissions

    [...]

    Veuillez confirmer : Une soumission accompagnée d’une déclaration de conformité relativement à une « exigence obligatoire » indiquant une déviation par rapport à l’exigence et aux capacités physiques et fonctionnelles du système proposé sera-t-elle jugée recevable?

    OU

    Une soumission accompagnée d’une déclaration de conformité relativement à une « exigence obligatoire » indiquant une déviation par rapport à l’exigence sera-t-elle jugée recevable?

    Réponse :

    Toute soumission présentant une déviation par rapport à une exigence obligatoire sera jugée non recevable. Le soumissionnaire doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires pour que sa soumission soit recevable[11].

    [Traduction]

  1. Le Tribunal a conclu antérieurement qu’il n’existe pas d’exigence obligatoire qui soit flexible ou optionnel[12]. Au contraire, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

    [L]a conformité des fournisseurs potentiels à toutes les conditions obligatoires des documents d’appel d’offres est une des pierres angulaires de l’intégrité de tout mécanisme de passation des marchés publics. Par conséquent les entités doivent procéder à une évaluation complète et rigoureuse de la conformité des propositions des soumissionnaires aux conditions obligatoires[13].

  1. Par conséquent, le Tribunal conclut que, pour que la soumission de CAMEC soit jugée recevable, elle devait non seulement obtenir au moins 76 points sur le total de 126 points prévus à l’étape 2 de l’évaluation, mais aussi satisfaire à chacune des exigences obligatoires évaluées au cours de cette étape.
  2. À ce titre, le Tribunal commencera par analyser les exigences obligatoires avant de procéder à l’analyse des critères cotés.

Essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage – exigence obligatoire 3.17.8

  1. S’agissant des exigences obligatoires à respecter, la DP prévoyait ce qui suit :

    3.17.8

    L’appareil de chauffage doit démarrer et fonctionner dans la catégorie climatique C3 de l’OTAN décrite dans la norme NATO STANAG 4370 – Publication interalliée sur les essais relatifs aux conditions environnementales (AETCP) 230, éd. 1, feuillet 2311/1, sans aucune aide au démarrage. Trois (3) tentatives sont permises en quinze (15) minutes[14].

    [Traduction]

  1. Le protocole d’essai était le suivant :

    1. Le personnel du soumissionnaire doit installer la chaufferette dans la chambre climatique.

    2. Le personnel du laboratoire d’essai indépendant doit abaisser la température de la chambre climatique à -51 oC et laisser la chaufferette à cette température pendant la nuit.

    3. Le personnel du soumissionnaire doit allumer la chaufferette après son exposition au froid.

    4. Le soumissionnaire dispose de quinze (15) minutes pour mettre en marche la chaufferette[15].

    [Traduction]

Position des parties

  1. CAMEC fait valoir qu’en utilisant le combustible Jet A-1, TPSGC n’a pas effectué correctement l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage. CAMEC soutient qu’elle avait compris que du combustible JP-8 serait utilisé, et que le Jet A-1 n’était pas un combustible adéquat compte tenu des conditions d’essai qui prévalaient. En particulier, CAMEC affirme que le combustible Jet A-1 ne convenait pas aux températures froides imposées dans le cadre de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage, puisqu’il avait formé des cristaux de glace et pris une consistance gélatineuse pendant l’essai. C’est pourquoi CAMEC fait valoir qu’en employant le mauvais combustible, TPSGC n’a pas suivi les critères d’évaluation prescrits et n’a pas effectué une évaluation équitable.
  2. TPSGC soutient que CAMEC savait, ou aurait dû savoir, que du combustible Jet A-1 pouvait être utilisé lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage, puisque ce combustible respectait entièrement les dispositions de la DP « finale ». Bien que TPSGC reconnaisse que, à l’étape de la lettre d’intention, il avait indiqué que du combustible JP-8 serait utilisé, il souligne que l’étape de la lettre d’intention n’avait pas préséance sur les dispositions de la DP. Pour étayer cette affirmation, TPSGC cite la réponse à la question 341 de la modification no 6 à la DP, qui prévoyait ce qui suit :

    La lettre d’intention et la DP sont deux processus distincts. Nous vous renvoyons au volume 1 – Instructions et exigences à l’intention des soumissionnaires, paragraphe 1.2.11 de la DP, qui prévoit ce qui suit :

    « La présente demande de propositions contient l’ensemble des exigences et des objectifs se rapportant à la présente demande de soumissions. Tous les autres renseignements ou documents fournis au soumissionnaire ou obtenus par lui auprès de toute autre source seront nuls et sans effet[16]. »

    [Traduction]

  1. En outre, TPSGC soutient que la norme NATO STANAG 4362, incorporée par renvoi à la DP, permet l’utilisation des combustibles JP-8 et Jet A-1. Ainsi, TPSGC fait valoir qu’il respectait entièrement les dispositions de la DP lorsqu’il a décidé d’utiliser le combustible Jet A-1 plutôt que le combustible JP-8 lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage.

Analyse du Tribunal

  1. Le Tribunal doit déterminer si TPSGC a procédé à l’essai conformément aux dispositions de l’exigence obligatoire 3.17.8. En particulier, le Tribunal doit déterminer si le bon combustible a été utilisé lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage.
  2. Bien que CAMEC ait souligné avec raison que, dans la réponse à la question 15 de la modification no 16 de la DP, TPSGC a affirmé que du combustible JP-8 serait utilisé lors de l’essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage[17], la DP et la réponse à la question 341 de la modification no 6 indiquent que la lettre d’intention et la DP sont deux processus distincts. Il est vrai que la lettre d’intention peut avoir donné aux soumissionnaires une idée de la façon dont les essais seraient effectués, mais tant les instructions à l’intention des soumissionnaires de la DP que la réponse à la question 341 de la modification no 7 indiquaient expressément que les renseignements ou documents obtenus autrement que dans le cadre de la DP seraient nuls et sans effet. Qui plus est, la modification no 6 indiquait clairement que la lettre d’intention ne faisait pas partie du processus de la DP. C’est pourquoi le Tribunal conclut que TPSGC n’était pas tenu de procéder aux essais conformément aux renseignements fournis à l’étape de la lettre d’intention.
  3. De plus, le Tribunal estime que l’emploi du combustible Jet A-1 pour procéder à l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage respectait intégralement les dispositions de la DP. Le Tribunal souligne en outre que les combustibles JP-8 et Jet A-1 satisfont tous deux à la norme NATO STANAG 4362, incorporée par renvoi à la DP[18]. Bien que CAMEC ait affirmé que la norme NATO STANAG 4362 « est un accord, non une fiche signalétique relative au combustible »[19] [traduction], elle a néanmoins admis que les combustibles JP-8 et Jet A-1 respectent tous deux cet accord. C’est pourquoi le Tribunal conclut que les évaluateurs pouvaient choisir l’un ou l’autre des combustibles JP-8 ou Jet A-1. Puisque l’emploi de ces deux combustibles était prévu dans la DP, les évaluateurs n’ont pas contrevenu aux dispositions de la DP en choisissant le combustible Jet A-1 pour procéder à l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage.
  4. Puisque l’emploi du combustible Jet A-1 était envisagé dans la DP, CAMEC devait, si elle craignait qu’il soit utilisé lors de l’essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage, porter cette préoccupation à l’attention de TPSGC lorsqu’elle a été mise au courant de cette éventualité. Le Tribunal a conclu à maintes reprises qu’un soumissionnaire ne peut attendre les résultats de l’évaluation avant de soulever des motifs de plainte qui auraient dû être évidents à la lecture des documents de l’appel d’offres[20]. De plus, le Tribunal a indiqué clairement que, en cas d’incertitude, il appartient au soumissionnaire de demander des éclaircissements[21]. L’emploi du combustible Jet A-1 ne concordait pas avec ce que CAMEC avait compris, ainsi qu’elle l’a exposé dans ses observations, quant à la façon dont les essais seraient effectués. Toutefois, CAMEC n’a pas demandé que son interprétation du type de combustible qui allait être utilisé soit confirmée ni cherché à obtenir des éclaircissements à cet égard au moment de présenter sa soumission.
  5. CAMEC ne s’est opposée à l’emploi du combustible Jet A-1 lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage que lorsqu’elle a écrit la lettre du 24 février 2016[22]. Plus de sept mois s’étaient écoulés depuis la publication de la DP, soit depuis que CAMEC a su, ou aurait dû savoir, qu’elle s’opposait à l’emploi du combustible Jet A-1. C’est bien au-delà du délai de 10 jours prévu par le Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’a pas été soulevé dans le délai prescrit.
  6. Même si CAMEC avait seulement appris le jour de l’essai que les évaluateurs entendaient utiliser le combustible Jet A-1, ce qui, selon le Tribunal, n’est pas exact, la plainte de CAMEC à cet égard serait quand même forclose. CAMEC reconnaît qu’elle a été informée de l’utilisation du combustible Jet A-1 le jour même de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage (14 janvier 2016), après que les fonctionnaires du MDN lui eurent remis une fiche signalétique concernant le combustible[23]. Toutefois, CAMEC ne s’est opposée à l’emploi du combustible Jet A-1 qu’au moment de la rédaction de la lettre du 24 février 2016, soit plus d’un mois après la fin de l’essai, le 14 janvier 2016. Ainsi, même si le Tribunal concluait que CAMEC n’a découvert le fait reproché dans sa plainte que le jour de l’essai, la plainte n’aurait pas été déposée dans le délai prescrit.
  7. Quant à l’allégation de CAMEC selon laquelle le combustible avait une consistance « gélatineuse » [traduction] lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage, le Tribunal constate que l’argument de CAMEC à cet égard ne concerne que le type de combustible employé, mais non les autres conditions d’essai. Par exemple, CAMEC affirme ce qui suit :

    Après que CAMEC eut été informée du type de combustible, le Jet A1, qui serait utilisé pour le test, elle a fait sa propre recherche pour s’assurer qu’il s’agissait d’un combustible adéquat, compte tenu des exigences de température. Selon les fabricants, le point de liquéfaction du combustible Jet A1 est -47 °C. Il ne s’agissait pas d’un combustible convenant aux conditions d’essai prescrites[24].

[Nos italiques, note en bas de page omise, traduction]

  1. Toutefois, comme mentionné précédemment, CAMEC a su que le Jet A-1 pouvait être utilisé lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage dès que les exigences de la DP ont été publiées. Si elle avait des préoccupations quant au caractère adéquat du Jet A-1, elle aurait dû les faire connaître rapidement. Parce qu’elle a attendu au 24 février 2016 avant de faire part de ses préoccupations, CAMEC se trouve à s’être opposée plus de sept mois après la publication de la DP et plus d’un mois après avoir appris que le combustible Jet A-1 serait utilisé lors de l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage.
  2. De plus, le Tribunal prend acte de l’affirmation suivante faite par CAMEC :

    Si elle avait su que le Jet A-1 était le combustible désigné, CAMEC aurait intégré une capacité de préchauffage destinée au combustible de l’appareil de chauffage[25].

    [Traduction]

  1. Le Tribunal ne se prononcera pas sur la pertinence d’utiliser le combustible Jet A-1 lors de l’essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage, selon les conditions énoncées dans la DP, mais les commentaires de CAMEC démontrent que l’essai aurait pu être réalisé avec succès avec du combustible Jet A-1. Plus précisément, il ressort des commentaires de CAMEC que, si elle avait compris que, aux termes de la DP, le combustible Jet A-1 faisait partie des choix acceptables, elle aurait pris des mesures additionnelles pour satisfaire aux exigences obligatoires de la DP.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte de CAMEC à l’égard de l’essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage n’a pas été soulevée dans le délai prescrit.

Essai relatif à l’indice U – exigence obligatoire 2.6.1

  1. S’agissant de l’essai relatif à l’indice U, la DP prévoyait ce qui suit :

    Le taux de transmission thermique (indice U) de l’abri opérationnel, de l’abri de planification et de l’abri pour bureaux doit être inférieur ou égal à 5,37 W/°C/m2, lorsqu’il est vérifié conformément au plan de vérification indépendant[26].

    [Traduction]

  1. La procédure de vérification applicable dans le cadre de l’essai relatif à l’indice U précisait ce qui suit :

    1. Le personnel du laboratoire d’essai indépendant doit installer des ventilateurs au centre de l’abri pour faire circuler doucement l’air à l’intérieur de celui-ci. La vitesse de déplacement de l’air ne doit pas dépasser 100 pi par minute en aucun point à moins de 6 po de la paroi intérieure de l’abri.

    [...]

    7. La vitesse de déplacement de l’air dans la chambre climatique ne doit pas dépasser 500 pi par minute en aucun point à moins de 6 po de l’abri[27].

    [Traduction]

Position des parties

  1. CAMEC allègue que l’essai relatif à l’indice U[28] n’a pas été effectué selon les critères d’évaluation de la DP. Plus précisément, CAMEC soutient que, puisque la vitesse de déplacement de l’air n’a pas été mesurée pendant l’essai, la conformité de son SAQG n’a pu être évaluée avec précision.
  2. TPSGC admet que la vitesse de déplacement de l’air n’a pas été mesurée au cours de l’essai relatif à l’indice U du SAQG de CAMEC. Toutefois, TPSGC soutient que deux soumissionnaires avaient déjà demandé que la vitesse de l’air soit mesurée. Selon le gestionnaire de projet du CNRC, aucune des mesures de vitesse de déplacement de l’air qui ont été prises lors de ces vérifications n’excédait les paramètres établis, et les réglages du ventilateur et de la température, de même que les positionnements dans le SAQG, sont restés les mêmes durant l’essai du SAQG de CAMEC[29]. TPSGC prétend donc que l’essai relatif à l’indice U a été effectué conformément au plan de vérification, et que CAMEC ne l’a pas réussi, puisque son appareil de chauffage présentait un taux de transmission thermique qui dépassait la valeur maximale permise.

Analyse du Tribunal

  1. Comme le Tribunal a déjà conclu que, étant donné que la DP et les modifications apportées à celle-ci énonçaient les méthodes d’évaluation qui devaient être suivies, il appartenait aux évaluateurs, et non aux soumissionnaires, de veiller à ce que ces méthodes soient suivies[30].
  2. En l’espèce, la modification no 12 à la DP indiquait clairement que la vitesse de déplacement de l’air « ne [devait] pas dépasser » la vitesse maximale autorisée durant l’essai relatif à l’indice U[31]. TPSGC admet que, malgré cette directive, il n’a pas mesuré la vitesse du déplacement de l’air durant l’essai relatif à l’indice U du SAQG proposé par CAMEC[32]. Ainsi, il n’y a donc aucun moyen de déterminer si cette vitesse n’a pas dépassé le seuil maximal établi dans les procédures de vérification ni quelle incidence cela a pu avoir sur l’essai relatif du SAQG proposé par CAMEC.
  3. Bien que TPSGC soutienne que CAMEC aurait pu demander aux évaluateurs de vérifier la vitesse de déplacement de l’air avant ou durant l’essai relatif à l’indice U, ce sont les évaluateurs qui devaient en définitive confirmer que les dispositions de la DP applicables aux essais avaient été dûment suivies. En ne le faisant pas, les évaluateurs ne se sont pas assurés que le SAQG proposé par CAMEC était évalué conformément aux dispositions de la DP.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les évaluateurs ont contrevenu aux dispositions de l’ACI et que ce motif de plainte est fondé.

Essai relatif à la surcharge de neige – exigence obligatoire 1.40.2.7.2

  1. Dans le cadre du processus d’évaluation, le SAQG a été soumis à un essai visant à déterminer s’il était suffisamment résistant pour supporter une surcharge de neige. L’exigence de la DP à cet égard prévoyait ce qui suit :

    L’abri de planification doit être fonctionnel et résister, pendant douze (12) heures sans s’effondrer ni subir de dommages, à une surcharge de neige d’au moins 478,80 Pa plus une tolérance de 10 %, puis être démonté, en respectant les exigences et sans faire appel à des structures de soutien additionnelles[33].

    [Traduction]

  1. S’agissant de l’évaluation de cette exigence, la DP énonçait la procédure que devait suivre le personnel du laboratoire d’essai indépendant :

    1. calculer et consigner la surface du toit en considérant qu’il est horizontal;

    2. pour mesurer la déformation, régler le système d’acquisition des données sur 0,1 Hz;

    3. à l’aide de nacelles, appliquer une surcharge longitudinale de 478,8 Pa (10 lbs/pi2) au centre du toit et de manière à ce que toute la surface du toit soit recouverte;

    4. mesurer ensuite la déformation;

    5. laisser la force s’exercer pendant 12 heures sur le toit de l’abri;

    6. au bout des 12 heures, consigner la déformation finale et retirer progressivement la charge du toit;

    7. inspecter l’abri pour voir s’il a subi des dommages et consigner les preuves attestant la présence de dommages structuraux, de coutures ayant cédé ou de détériorations du tissu[34].

    [Traduction]

  1. Une fois l’essai terminé, CAMEC a été informée qu’elle avait échoué, car le SAQG qu’elle avait proposé avait subi des dommages au cours de l’essai.

Position des parties

  1. CAMEC affirme que les dommages observés par les évaluateurs, et consignés par eux, ne sont pas de véritables dommages au sens de la DP, mais qu’il s’agit plutôt de dommages esthétiques ne nuisant pas à la fonctionnalité du SAQG. CAMEC souligne que son SAQG a déjà été utilisé (monté et démonté) plus de 15 fois et qu’il a depuis été utilisé sur le terrain et dans le cadre d’autres essais.
  2. En outre, CAMEC affirme que les évaluateurs ont eu tort de conclure que le SAQG qu’elle proposait avait échoué au test de surcharge de neige. CAMEC soutient que les conditions observées par les évaluateurs étaient toutes des conditions préexistantes ou alors qu’elles dépendaient du fait que le SAQG avait été monté et démonté de façon inappropriée durant l’essai. Comme les évaluateurs étaient tenus d’inspecter l’abri pour voir s’il avait subi des dommages attribuables à l’essai de surcharge de neige, CAMEC fait valoir que les dommages qui auraient été observés étaient en fait attribuables au montage et au démontage du SAQG et n’étaient donc pas causés par l’essai de surcharge de neige.
  3. En réponse, TPSGC soutient que les évaluateurs ont agi raisonnablement en concluant que le SAQG avait échoué au test de surcharge de neige. TPSGC fait valoir que, suivant le sens ordinaire du terme « dommages », dans le contexte de l’appel d’offres, et compte tenu de la portée et des objectifs de la DP, il était raisonnable pour les évaluateurs de conclure que le SAQG avait subi des dommages.
  4. TPSGC souligne que le dispositif anti-ébrasement et les blocs de béton utilisés pour fixer les câbles du SAQG durant l’essai de surcharge de neige étaient les mêmes pour chaque soumissionnaire. TPSGC soutient que CAMEC était au courant, au moment de l’essai, de l’utilisation du dispositif anti-ébrasement et des blocs de béton, mais qu’elle a alors décidé de ne pas demander d’ajustements et de ne soulever aucune objection. TPSGC soutient en outre que le dispositif anti-ébrasement était facilement ajustable, mais que CAMEC n’a pas demandé qu’il soit ajusté, pas plus qu’elle ne s’est opposée à son installation.
  5. TPSGC soutient également que les affirmations de CAMEC quant aux différences concernant le poids et le mouvement des blocs de béton utilisés pendant l’essai n’ont pas été faites en temps opportun. Puisque CAMEC a assisté à l’essai, et que ses représentants ont appliqué la surcharge de neige et la tension sur les câbles d’ancrage du SAQG, TPSGC affirme que CAMEC aurait pu alors ajuster les blocs de béton ou s’opposer à leur utilisation. TPSGC soutient que, puisqu’elle n’a pas soulevé d’objection à ce moment-là, CAMEC ne peut en soulever à cette étape-ci.
  6. Ainsi, TPSGC affirme que tout dommage causé lors de l’essai est attribuable à la conception du SAQG, non à l’équipement utilisé lors de l’essai.

Analyse du Tribunal

-           Sens de « dommages »
  1. Afin de déterminer si les défauts observés par les évaluateurs lors de l’essai relatif à la surcharge de neige constituent des « dommages », le Tribunal doit d’abord déterminer le sens du terme « dommages » dans le contexte de la DP. CAMEC fait valoir que le terme « dommages » s’entend de défauts plus qu’« esthétiques » [traduction] et que ces défauts doivent diminuer la capacité du SAQG d’être fonctionnel et de résister à une surcharge de 478,8 Pa[35]. À l’appui de cette affirmation, CAMEC souligne que son SAQG a été utilisé (monté et démonté) sans problème plus de 15 fois, et qu’il a depuis été utilisé sur le terrain et dans le cadre d’autres essais.
  2. Que le SAQG proposé par CAMEC ait déjà été utilisé sur le terrain et dans le cadre d’autres essais n’a rien à voir avec l’interprétation raisonnable des critères de la présente DP. Le Tribunal a conclu à maintes reprises que les soumissionnaires doivent considérer chaque appel d’offres comme étant indépendant et que les dispositions d’un appel d’offres antérieur ne sauraient déterminer les dispositions d’un autre appel d’offres[36]. L’acheteur a le droit d’établir ses propres exigences et ses spécifications, et rien ne l’oblige à incorporer les dispositions d’un appel d’offres antérieur dans une nouvelle DP[37].
  3. Il est bien établi que les termes d’un document d’appel d’offres doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et en fonction du contexte dans lequel ils sont employés[38]. Qui plus est, le Tribunal a déjà indiqué que l’emploi d’un terme dans une DP doit se rapporter logiquement aux tâches et produits à livrer qui y sont énoncés[39]. À cet égard, la DP prévoyait ce qui suit :

    Le SAQG doit avoir une durée de vie utile (à partir de la date de sa première utilisation) d’au moins 15 ans lorsqu’il est utilisé selon les conditions climatiques et environnementales indiquées à l’article 1.40.

    [...]

    Il est prévu que le SAQG sera déplacé et monté, puis démonté et déplacé 36 fois par année[40].

    [Traduction]

  1. Par conséquent, la définition du terme « dommages » employé par TPSGC est raisonnable si elle correspond au sens ordinaire de ce terme considéré dans le contexte des renseignements sur la durée de vie utile et l’utilisation du SAQG susmentionnés.
  2. CAMEC soutient que son SAQG « n’est même pas venu près de s’effondrer, pas plus qu’il ne présentait des dommages qui l’auraient rendu incapable de fonctionner tout en supportant une telle charge pendant une longue période de temps[41] » [traduction].
  3. Il est vrai que le SAQG proposé ne s’est pas effondré, mais la DP n’exigeait pas que les dommages observés soient graves au point de le rendre incapable de fonctionner. En fait, la DP indiquait simplement que le SAQG devait supporter une certaine surcharge de neige sans subir de dommages. Ainsi, le Tribunal conclut que l’interprétation proposée par CAMEC exige d’ajouter des termes qui n’étaient pas présents dans les modalités de la DP.
  4. Le Tribunal accepte la prétention de CAMEC selon laquelle le terme « dommages » doit s’entendre de dommages qui sont plus que simplement esthétiques. Toutefois, en l’espèce, les évaluateurs ont constaté que l’aspect physique du SAQG proposé par CAMEC présentait de nombreux changements à l’issue du test de surcharge de neige, y compris des fissures et des déchirures sur certaines parties de la structure[42]. Étant donné les attentes quant à la durée de vie utile du SAQG qui étaient énoncées dans la DP, le Tribunal conclut que ces problèmes constituent plus que des défauts esthétiques.
  5. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal ne substitue généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers n’ont pas bien évalué une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure[43]. En l’espèce, le Tribunal conclut que les évaluateurs ont agi raisonnablement en déterminant que le SAQG proposé par CAMEC avait subi des dommages.
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.
–           Cause des dommages observés
  1. CAMEC prétend aussi que les dommages observés n’ont pas été causés par l’essai de surcharge de neige, mais qu’ils existaient plutôt avant l’essai ou qu’ils sont attribuables au montage du laboratoire d’essai.
  2. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a maintes fois indiqué qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers n’ont pas bien évalué une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure[44].
  3. CAMEC a reconnu que, avant l’essai relatif à la surcharge de neige, elle avait eu l’occasion d’inspecter son SAQG, d’en remplacer les éléments endommagés et de signaler tout dommage préexistant[45]. Toutefois, ce n’est qu’une fois l’essai terminé (après qu’elle eut été informée des motifs pour lesquels son SAQG avait échoué le test) que CAMEC a affirmé ce qui suit :

    [T]ous les dommages observés pourraient avoir été préexistants considérant que l’inspection préalable a été faite à partir d’une nacelle et qu’elle était sans conséquence comparativement à l’inspection réalisée après l’essai[46].

    [Nos italiques, traduction]

    Toutefois, le Tribunal conclut que ce raisonnement est totalement conjectural. Bien que CAMEC ait donné des explications quant aux raisons pour lesquelles elle croyait que les dommages étaient soit préexistants, soit attribuables au démantèlement du SAQG[47], le Tribunal ne pense pas que ces arguments démontrent que les évaluateurs ont commis une erreur en concluant que le SAQG avait subi des dommages par suite de l’essai de surcharge de neige. En bref, la simple présentation d’une explication subsidiaire hypothétique ne permet pas au Tribunal de conclure que les évaluateurs ont agi déraisonnablement.

  1. De plus, le Tribunal souligne qu’il appartenait à CAMEC de s’assurer de l’état du SAQG avant qu’il ne soit remis aux évaluateurs pour qu’ils effectuent leurs essais. Tout comme il appartient au soumissionnaire de présenter une soumission écrite en bonne et due forme en réponse à une DP[48], c’est à CAMEC qu’il incombait de fournir un SAQG en bon état ou de s’assurer qu’aucun dommage préexistant ne soit constaté avant le début des essais.
  2. Le Tribunal n’est pas non plus convaincu par la prétention de CAMEC selon laquelle l’inspection préalable qu’elle a pu faire était « sans conséquence » [traduction] et était en quelque sorte insuffisante pour déceler les dommages préexistants[49]. La preuve démontre que, par suite de l’inspection, CAMEC a bel et bien détecté une fissure dans l’un des éléments du SAQG et qu’elle l’avait remplacé avant que l’on ne procède à l’essai relatif à la surcharge de neige[50]. Pourtant, une fissure a été encore une fois constatée dans ce même élément une fois l’essai de surcharge de neige terminé[51]. Cela démontre non seulement que CAMEC a été capable de détecter une fissure lors de l’inspection préalable, mais aussi que la fissure constatée dans le nouvel élément ne constituait pas une condition préexistante.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Conclusion sur les exigences obligatoires

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que, si le motif de la plainte déposée par CAMEC au sujet de l’essai relatif à l’indice U est fondé, ceux concernant l’essai de démarrage de l’appareil de chauffage et l’essai de surcharge de neige ne le sont pas. Puisque ces deux derniers essais font partie des exigences obligatoires de la DP et qu’un soumissionnaire devait satisfaire à toutes les exigences obligatoires pour que sa soumission soit jugée conforme, le fait que CAMEC n’a pas satisfait à ces deux exigences est fatal à sa plainte. Le fait que CAMEC aurait dû obtenir des points supplémentaires pour les critères cotés ne change rien au fait que, en définitive, sa proposition n’était pas conforme. À ce titre, le Tribunal n’analysera pas ces aspects de la plainte de CAMEC[52].

MESURE CORRECTIVE

  1. Après avoir conclu que la plainte est fondée en partie, le Tribunal procédera maintenant à l’examen de la mesure corrective la plus appropriée. À cet égard, le Tribunal doit tenir compte du paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit ce qui suit :

    Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants :

    a) la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure des marchés publics;

    b) l’ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;

    c) l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication;

    d) la bonne foi des parties;

    e) le degré d’exécution du contrat.

  1. Puisque l’essai relatif au démarrage de l’appareil de chauffage et l’essai relatif à la surcharge de neige faisaient partie des exigences obligatoires et que CAMEC n’a pas satisfait à ces exigences, le Tribunal souligne que, même si TPSGC avait correctement évalué les résultats de l’essai relatif à l’indice U, la soumission de CAMEC n’aurait pas été jugée conforme, et elle n’aurait donc pas pu être retenue. À ce titre, le Tribunal conclut que l’erreur commise lors de l’essai relatif à l’indice U n’a pas eu d’incidence sur le résultat de la procédure de passation du marché public.
  2. Le Tribunal reconnaît que le défaut d’évaluer une soumission selon les exigences établies dans une DP constitue un manquement grave à la procédure de passation d’un marché public. Toutefois, bien que le Tribunal estime qu’un tel manquement porte atteinte à l’intégrité du processus d’appel d’offres, il reste que le résultat final aurait été identique même sans violation. Ainsi, CAMEC n’a subi aucun préjudice. De plus, rien n’indique que TPSGC était de mauvaise foi. Par conséquent, le Tribunal ne recommande aucune mesure corrective en l’espèce.

FRAIS

  1. Bien que la plainte soit fondée en partie, le Tribunal conclut qu’aucuns frais ne doivent être accordés. Certes, le Tribunal reconnaît que TPSGC a contrevenu aux accords commerciaux en ne respectant pas les modalités de la DP lors de l’essai relatif à l’indice U, mais la plainte de CAMEC à l’égard des deux autres exigences obligatoires n’est pas fondée. Ainsi, bien que CAMEC soit parvenue à démontrer qu’il y a eu manquement, il n’en demeure pas moins que, en définitive, la conclusion de TPSGC selon laquelle la soumission de CAMEC n’était pas recevable demeure inchangée.
  2. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal conclut que chaque partie doit assumer ses propres frais, et il n’accordera en conséquence aucuns frais.

DÉCISION DU TRIBUNAL

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie. Toutefois, le Tribunal conclut que le fait que CAMEC n’ait pas satisfait à deux exigences obligatoires signifie que sa soumission n’est pas recevable.
  2. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine provisoirement que le remboursement des frais n’est pas justifié en l’espèce. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/agreement-on-internal-trade/?lang=fr/> [ACI].

[3].      Accord de libre-échange nord-américain conclu par le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[4].      Accord sur les marchés publics révisé, en ligne : Organisation mondiale du commerce <https://www.wto.org/?french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm > (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP].

[5].      Pièce PR-2016-014-11 au par. 26, vol. 11.

[6].      Voir par exemple Zenix Engineering Ltd. c. Construction de Défense Canada (10 avril 2007), PR-2006-035 (TCCE); Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc., [1999] 2 FCR 514, 1999 CanLII 9343(CAF); National Airmotive Corporation (3 juin 1999), PR-98-051 (TCCE).

[7].      Pièce PR-2016-014-01 à la p. 136, vol. 1.

[8].      MTS Allstream Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 février 2009), PR-2008-033 (TCCE) [MTS Allstream] au par. 26.

[9].      Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE).

[10].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 1100, vol. 1.

[11].    Ibid. à la p. 1162.

[12].    Raymond Arsenault Consultants Inc. c. Commission de la fonction publique (18 avril 2006), PR-2005-042 (TCCE) au par. 24.

[13].    IBM Canada Ltée (5 novembre 1999), PR-99-020 (TCCE) à la p. 7.

[14].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 159, vol. 1.

[15].    Ibid. à la p. 160.

[16].    Pièce PR-2016-014-01 aux pp. 39, 1059, vol. 1; pièce PR-2016-014-11 au par. 37, vol. 1D.

[17].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 1429, vol. 1.

[18].    Pièce PR-2016-014-27 au par. 20, vol. 1E; pièce PR-2016-014-11 au par. 18, vol. 1D.

[19].    Pièce PR-2016-014-27 au par. 20, vol. 1E.

[20].    Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE) à la p. 10. Voir également les commentaires de la Cour d’appel fédérale dans IBM Canada Ltd c. Hewlett Packard (Canada) Ltd, 2002 CAF 284 (Can LII) aux par. 18 à 21.

[21].    Le Groupe de traduction Masha Krupp Ltée (25 août 2011), PR-2011-024 (TCCE) au par. 16.

[22].    Pièce PR-2016-014-01B (protégée) à la p. 1745, vol. 2E.

[23].    Pièce PR-2016-014-01 au par. 74, vol. 1; pièce PR-2016-014-01B (protégée) au par. 12, vol. 2E.

[24].    Pièce PR-2016-014-01 au par. 75, vol. 1.

[25].    Pièce PR-2016-014-27 au par. 21, vol. 1E.

[26].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 163, vol. 1.

[27].    Ibid. à la p. 1298.

[28].    L’essai de l’indice U visait à déterminer si le taux de transmission thermique du SAQG était inférieur ou égal au taux maximal autorisé. Cet indice indique la capacité d’isolation du SAQG. La vérification devait être effectuée conformément à la section 6.7 du plan de vérification indépendant (pièce PR-2016-014-01 aux p. 33 et 34, vol. 1). En bref, pour déterminer la valeur de cet indice, la température qu’il fait à l’extérieur de l’abri est contrôlée à l’aide de la chambre climatique en envoyant une quantité donnée de chaleur à l’intérieur de l’abri, puis en observant la température que cette quantité de chaleur a permis d’atteindre dans l’abri.

[29].    Pièce PR-2016-014-11A (protégée), pièce jointe 13, onglet 8 aux par. 12 et 13, vol. 2K.

[30].    Oshkosh Defense Canada Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (20 mai 2016), PR-2015-051 et PR-2015-067 (TCCE) au par. 186.

[31].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 1298, vol. 1.

[32].    Pièce PR-2016-014-11 au par. 56, vol. 1D.

[33].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 155, vol. 1.

[34].    Ibid. à la p. 156.

[35].    Pièce PR-2016-014-01, pièce jointe 1 au par. 124, vol. 1.

[36].    Almon Equipment Limited c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 janvier 2012), PR-2011-023 (TCCE) au par. 30; 6979611 Canada Inc. (18 août 2009), PR-2009-039 (TCCE) au par. 20 [GDC]; La Bande indienne de Spallumcheen (26 avril 2001), PR-2000-042 (TCCE).

[37].    GDC au par. 20; Martel Building Ltd. c. Canada [2000] 2 RCS 860 à la p. 908, 2000 CSC 60 (CanLII).

[38].    StenoTran Services Inc. et Atchison & Denman Court Reporting Services Ltd. c. Service administratif des tribunaux judiciaires (15 avril 2016), PR-2015-043 (TCCE) au par. 39; Microsoft Canada Co., Microsoft Corporation, Microsoft Licensing, GP et Softchoice Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (12 mars 2010), PR-2009-056 (TCCE) au par. 50; Bergevin c. Canada (Agence canadienne de développement international), 2009 CAF 18 (CanLII) aux par. 17 à 22; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), [2010] 1 RCS 69, 2010 CSC 4 (CanLII) aux par. 64 et 65; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., [2014] 2 RCS 633, 2014 CSC 53 (CanLII) aux par. 47-48, 56-58.

[39].    Entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 28.

[40].    Pièce PR-2016-014-01 à la p. 320, vol. 1.

[41].    Ibid., pièce jointe 1 au par. 125.

[42].    Ibid., pièce jointe 1 au par. 66; pièce PR-2016-014-01A (protégée) au par. 65, vol. 2.

[43].    MTS Allstream au par. 26.

[44].    Ibid.

[45].    Pièce PR-2016-014-01, pièce jointe 1 au par. 62, vol. 1.

[46].    Ibid. au par. 67.

[47].    Pièce PR-2016-014-27A (protégée) aux par. 33 à 48, vol. 2M.

[48].    Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (16 juillet 2015), PR-2015-002 (TCCE) au par. 49; Neopost Canada Limitée c. Agence du revenu du Canada (29 décembre 2015), PR-2015-033 (TCCE) au par. 26; Deloitte Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (10 juin 2015), PR-2014-055 (TCCE) au par. 77.

[49].    Pièce PR-2016-014-01, onglet 1 au par. 67, vol, 1.

[50].    Pièce PR-2016-014-01B (protégée) à la p. 1693, vol. 2E.

[51].    Ibid.

[52].    Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas non plus l’argument de CAMEC selon lequel des fonctionnaires du MDN auraient exercé une influence indue sur le déroulement de certains essais de vérification de la conformité, puisque les allégations formulées à cet égard n’ont d’incidence que sur les critères cotés.