MD CHARLTON CO. LTD.

MD CHARLTON CO. LTD.
Dossier no PR-2016-007

Décision prise
le vendredi 13 mai 2016

Décision rendue
le lundi 16 mai 2016

Motifs rendus
le mercredi 18 mai 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MD CHARLTON CO. LTD.

CONTRE

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La présente plainte déposée par MD Charlton Co. Ltd (MD Charlton) porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no M0077-15-I641) émise par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l’acquisition de gilets pare-balles. La DP a été émise le 8 avril 2016. Après avoir reporté la date de clôture à deux reprises, l’appel d’offres a pris fin le 6 mai 2016.
  2. MD Charlton a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 mai 2016.
  3. Dans la DP, la GRC demandait à ce que les plaques balistiques soient testées pour attester leur conformité à la norme NIJ 0101.03, à part des exceptions indiquées à l’article 4.1.1 de la DP qui ont trait à la spécification GS-1045-177.
  4. Dans sa plainte, MD Charlton exprime son désaccord quant au recours à la norme NIJ 0101.03 par la GRC, norme qui selon elle est périmée, ayant été annulée et remplacée trois fois depuis sont entrée en vigueur en 1987. MD Charlton soutient que la GRC devrait plutôt avoir recours à la norme NIJ 0101.06 actuellement en vigueur.

ANALYSE

  1. Le 13 mai 2016, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Les raisons de cette décision sont les suivantes.
  2. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal ouvrira une enquête seulement si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[3];
    • le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel[4];
    • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’institution fédérale n’a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables[6].
  1. La plainte de MD Charlton semble satisfaire aux deuxième et troisième conditions. Toutefois, les délais énoncés dans le Règlement n’ont pas été respectés en l’espèce parce que MD Charlton n’a pas présenté d’opposition à la GRC ni déposé de plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance des motifs de sa plainte. De plus, en ce qui concerne la quatrième condition, les renseignements fournis dans la plainte de MD Charlton ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la GRC n’a pas suivi la procédure du marché public conformément à l’accord commercial applicable. À ce titre, même si les délais prescrits avaient été respectés, le Tribunal n’aurait pas enquêter sur la plainte.

Délais pour présenter une opposition ou pour déposer une plainte

  1. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  2. Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  3. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables après la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou après la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.
  4. Dans sa plainte, MD Charlton indique avoir appris le 8 avril 2016, date d’émission de la DP, que la GRC avait recours à la norme NIJ 0101.03.
  5. Le 27 avril 2016, MD Charlton a envoyé un courriel à la GRC lui demandant d’envisager de lancer un autre appel d’offres utilisant la norme NIJ 0101.06 actuellement en vigueur. Dans la modification no 004, la GRC a rejeté la demande de MD Charlton réitérant l’exigence de la DP selon laquelle les plaques balistiques devaient être testées pour attester leur conformité à la norme NIJ 0101.03, sauf certaines exceptions. À ce moment-là, la GRC a aussi confirmé qu’elle n’exigeait pas que le produit soit certifié NIJ.
  6. Comme indiqué ci-dessus, MD Charlton n’a pas fait part à la GRC de ses préoccupations concernant la norme NIJ 0101.03 avant le 27 avril 2016, 13 jours ouvrables après avoir pris connaissance que la GRC avait recours à cette norme. À ce titre, MD Charlton n’a pas présenté d’opposition ni déposé de plainte dans les délais impartis par le Règlement.
  7. Dans sa plainte, MD Charlton indique qu’« un autre vendeur a demandé à ce que la norme NIJ actuellement en vigueur soit utilisée » [traduction], mais cette demande a été rejetée dans la modification no 002. De l’avis du Tribunal, après avoir examiné la modification no 002, y compris les questions et les réponses qui y figurent, il appert que cela n’ait pas été le cas. Bien qu’un soumissionnaire ait demandé la confirmation que « la norme NIJ, requise à la p. 5 (article 2.4) de l’appel d’offres, est la norme 0101.03 niveau 2 » [traduction], nulle part n’est-il mentionné que cette norme est potentiellement périmée et suggéré qu’une autre norme soit utilisée.
  8. Compte tenu de ce qui précède, la plainte de MD Charlton est forclose.

Aucune indication raisonnable d’une violation

  1. Le Tribunal est d’avis que, même si la plainte n’était pas forclose, il n’enquêterait pas sur celle-ci car il n’y a aucune indication raisonnable d’une violation de l’Accord sur le commerce intérieur[7], qui est le seul accord commercial applicable en l’espèce.
  2. Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que le gouvernement fédéral est en droit de définir les exigences de ses marchés publics[8]. À cet égard, le gouvernement peut exiger que les gilets pare-balles dont il désire faire l’acquisition soient testés d’une certaine façon ou qu’ils satisfassent à certaines normes. Le fait que d’autres normes puissent être utilisées ou que, selon MD Charlton, d’autres normes pourraient être préférables ne diminue en rien la capacité du gouvernement de formuler l’appel d’offres comme il l’entend afin de répondre à ses besoins opérationnels.
  3. Il semble que l’exigence selon laquelle la conformité à la norme NIJ 0101.03 des gilets pare-balles devait être testée était clairement indiquée dans la DP ainsi que dans les questions-réponses des modifications nos 002 et 004. Pour cette raison, même si l’opposition et la plainte avaient été déposées dans les délais, la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation d’un accord commercial.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].      Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/agreement-on-internal-trade/?lang=fr>.

[8].      R.P.M. Tech. Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 mars 2015), PR-2014-040 (TCCE); Inforex Inc. (24 mai 2007), PR-2007-019 (TCCE); FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE); Aviva Solutions Inc. (29 avril 2002), PR-2001-049 (TCCE).