SUNNY JAURA S/N JAURA ENTERPRISES

SUNNY JAURA S/N JAURA ENTERPRISES
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2015-058

Ordonnance rendue
le mercredi 13 juillet 2016

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

SUNNY JAURA S/N JAURA ENTERPRISES Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 9 juin 2016, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 1 150 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant