BLUE WHITE TRANSLATIONS LTD.

BLUE WHITE TRANSLATIONS LTD.
c.
MUSÉE CANADIEN DE L’IMMIGRATION DU QUAI 21

Dossier no PR-2016-005

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 21 juillet 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Blue White Translations Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À des observations déposées par le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ayant trait à la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur pour enquêter sur la plainte.

ENTRE

BLUE WHITE TRANSLATIONS LTD. Partie plaignante

ET

LE MUSÉE CANADIEN DE L’IMMIGRATION DU QUAI 21 Institution fédérale

ORDONNANCE

Aux termes de l’alinéa 10b) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin à l’enquête et rejette la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. La présente enquête concerne une plainte déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) ayant trait à un appel d’offres du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 (le musée) pour la prestation de services de traduction. La plainte déposée par Blue White Translations Ltd. (Blue White) a été acceptée pour enquête aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] . Toutefois, le Tribunal a déterminé qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte pour les raisons exposées ci-dessous. Par conséquent, la plainte est rejetée.

PLAINTE

  1. Blue White allègue que sa soumission a été injustement rejetée parce que le musée n’a pas reçu son évaluation technique en temps voulu. Blue White soutient que, selon les termes de la demande de propositions (DP), le respect du délai de sa soumission envoyée par courriel aurait dû être fondé sur la date d’envoi et non sur la date de réception par le musée. De plus, Blue White allègue que le contrat aurait dû lui être adjugé parce que son offre de prix était moins-disante que celle du soumissionnaire retenu. À titre de mesure corrective, Blue White demande au Tribunal de recommander que le contrat, en tout ou en partie, lui soit adjugé.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Les 6 et 7 mai 2016, Blue White a déposé sa plainte auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE.

  2. Le 13 mai 2016, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] .

  3. Le 3 juin 2016, le musée a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF) en réponse à la plainte. Le 13 juin 2016, Blue White a déposé ses commentaires sur le RIF.

  4. Le 17 juin 2016, le Tribunal a demandé à Blue White et au musée de déposer des observations sur la question de savoir si le musée est une « institution fédérale » au sens de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et tel qu’indiqué dans les accords commerciaux désignés au paragraphe 3(2) du Règlement.

  5. Le 27 juin 2016, le musée a déposé des observations selon lesquelles elle n’est pas une institution fédérale désignée dans aucun des accords commerciaux applicables.

  6. Blue White n’a pas déposé d’observations à la suite de la demande du Tribunal à cet effet le 17 juin 2016 ni, à l’invitation du Tribunal le 11 juillet 2016, de commentaires en réponse aux observations du musée.

ANALYSE

  1. Avant de pouvoir déterminer si les motifs de plainte sont fondés, le Tribunal doit s’assurer que la plainte concerne un « contrat spécifique ».

  2. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE limite la compétence du Tribunal à « une plainte [...] concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique [...] » [nos italiques]. De plus, le paragraphe 7(1) du Règlement, qui énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte, stipule entre autres que la plainte doit porter sur un « contrat spécifique ».

  3.   La Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

  4.   Aux termes de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, un « contrat spécifique » est donc défini en partie comme un contrat pour l’acquisition de biens ou de services qui a été adjugé par une institution fédérale. L’article 30.1 définit une « institution fédérale » comme un « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement ».

  5. Un « contrat spécifique », selon l’article 3 du Règlement, est défini en partie comme un contrat relatif à un marché de fournitures ou de services accordé par une institution fédérale. À cet égard, le paragraphe 3(2) désigne comme institution fédérale les entités publiques fédérales ou les entreprises publiques énumérées dans les accords commerciaux applicables, dont le seul qui s’applique en l’espèce est l’Accord sur le commerce intérieur [3] .

  6.   Aux termes de l’alinéa 10b) du Règlement, le Tribunal peut, en tout temps, ordonner le rejet d’une plainte si celle-ci ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale.

  7. L’avis de projet de marchés indiquait que l’ACI s’appliquait à la DP. Toutefois, le musée ne figure pas dans la liste des institutions fédérales auxquelles l’ACI s’applique. Plus particulièrement, le musée ne figure pas dans l’annexe 502.1A, qui énumère les entités publiques fédérales qui sont assujettis aux obligations en matière de marchés publics énoncées au chapitre 5 de l’ACI. Bien que les autres accords commerciaux ne s’appliquent pas en l’espèce, le Tribunal fait observer que le musée n’est pas non plus désigné dans aucun des autres accords commerciaux.

  8. En réponse à la demande du Tribunal de déposer des observations sur la question de sa compétence, le musée soutient qu’il n’est pas une « institution fédérale » au sens de la Loi sur le TCCE et du Règlement, nonobstant ce qui était initialement indiqué dans la DP [4] . Blue White ne conteste pas cette affirmation.

  9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le musée n’est pas une institution fédérale à laquelle s’applique l’ACI, et qu’à ce titre il n’est pas une « institution fédérale » au sens de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le marché public ne peut être considéré comme ayant trait à un « contrat spécifique » au sens de la Loi sur le TCCE et de l’article 3 du Règlement [5] .

  10. Étant donné que le marché public ne concerne pas un contrat spécifique, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

ORDONNANCE

  1. Aux termes de l’alinéa 10b) du Règlement, le Tribunal met fin à l’enquête et rejette la plainte.


[1] .      L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI], liste du Canada à l’annexe 502.1A. Le Tribunal fait remarquer que l’ACI est le seul accord commercial énuméré à l’article 3 du Règlement qui s’applique aux services de traduction.

[4] .      Lettre de McInnes Cooper LLP au Tribunal daté du 27 juin 2016.

[5] .      En outre, aucune allégation n’a été formulée et aucun élément n’a été déposé à l’effet que le musée agissait au nom d’une institution fédérale énumérée à l’annexe 502.1 de l’ACI.