CARTOVISTA INC.

CARTOVISTA INC.
Dossier no PR-2016-022

Décision prise
le jeudi 14 juillet 2016

Décision et motifs rendus
le lundi 18 juillet 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CARTOVISTA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) pour une solution de visualisation de données intelligente et adaptative sur les plans visuel et statistique, ainsi que les services d’un entrepreneur pour la livraison, la configuration et le soutien technique d’une licence perpétuelle bilingue (invitation no 45045-140073/C). La DP a été publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour le compte de Statistique Canada.
  2. La DP, dont la date de clôture, à la date de rédaction des présents motifs, est le 5 août 2016, a été émise le 13 juin 2016. CartoVista n’a pas encore déposé de soumission.
  3. CartoVista conteste la rédaction de plusieurs exigences de la DP, notamment au motif qu’elles sont anticoncurrentielles. De plus, CartoVista allègue que le délai pour soumissionner est trop court et que le délai de réalisation du projet est trop serré. CartoVista conteste aussi le délai de réponse par TPSGC aux questions posées par CartoVista dans le cadre du processus du marché public.  
  4. CartoVista a déposé une plainte auprès du Tribunal le 13 juillet 2016[3]. À titre de mesure corrective, CartoVista demande que certaines exigences de la DP soient modifiées, ainsi qu’une prolongation du délai pour soumissionner et du délai de réalisation du projet.

ANALYSE

  1. Le 14 juillet 2016, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte en ce moment pour les raisons qui suivent.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
    • le plaignant est un fournisseur potentiel;
    • la plainte porte sur un contrat spécifique;
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.  
  3. Dans le cas présent, le Tribunal a déterminé que la plainte ne peut pour l’instant être acceptée pour enquête, car elle ne remplit pas encore la première condition.
  4. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  5. CartoVista a présenté une opposition à TPSGC, au sens du paragraphe 6(2) du Règlement, concernant la DP en question le 22 juin 2016, dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance des motifs de sa plainte.
  6. Toutefois, au moment du dépôt de la plainte, CartoVista n’avait pas reçu de refus de réparation de la part de TPSGC. Les renseignements compris dans la plainte indiquent que le 22 juin 2016, TPSGC a accusé réception de l’opposition de CartoVista et lui a indiqué que son opposition était en cours de révision. De plus, le 6 juillet 2016, TPSGC a informé CartoVista qu’il préparait une modification à la DP qui pourrait répondre aux préoccupations de CartoVista, et qu’il entendait répondre à l’opposition de CartoVista après la publication de la modification.
  7. De l’avis du Tribunal, ces réponses de TPSGC ne constituent pas à cette étape-ci un refus de réparation au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Étant donné que CartoVista a déposé sa plainte avant d’avoir reçu un refus de réparation de la part de TPSGC, la plainte est prématurée. Le Tribunal prend acte de la vigilance de CartoVista en les présentes, mais ne peut que constater que la plainte telle que formulée ne satisfait pas aux exigences règlementaires pour l’instant. Pour ces motifs, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.
  8. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas CartoVista de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation de TPSGC. Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas aux préoccupations de CartoVista dans les 10 jours après le prononcé des présents motifs, le Tribunal considérera le silence de TPSGC comme un refus de réparation. Dans ce dernier cas, CartoVista pourra alors déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après cette échéance, et le Tribunal pourra alors décider s’il y a lieu d’enquêter. Lors du dépôt d’une telle plainte, CartoVista pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Le Tribunal a reçu une plainte au nom de CartoVista le 8 juillet 2016. Le 12 juillet 2016, le Tribunal a informé CartoVista que certains renseignements supplémentaires devaient être déposés afin que la plainte puisse être considérée comme conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. CartoVista a déposé les renseignements supplémentaires demandés le 13 juillet 2016. Par conséquent, ayant déterminé que les renseignements que contenait la plainte étaient suffisants pour remplir les conditions du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a considéré, en conformité avec le paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, que la plainte avait été déposée le 13 juillet 2016.