HEARTZAP SERVICES INC.

HEARTZAP SERVICES INC.
Dossier no PR-2016-033

Décision prise
le mardi 13 septembre 2016

Décision rendue
le jeudi 15 septembre 2016

Motifs rendus
le mardi 20 septembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

ANALYSE

DÉCISION

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HEARTZAP SERVICES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La présente plainte de HeartZAP Services Inc. (HeartZAP) concerne une demande d’offre à commande (DOC) (invitation no 21120-175580/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du Service correctionnel du Canada, en vue de la fourniture de pièces pour des défibrillateurs externes automatisés (DEA).
  2. La DOC a été publiée le 9 août 2016, dont la date de clôture était le 24 août 2016.
  3. Le ou autour du 24 août 2016, HeartZAP a présenté une soumission en réponse à la DOC.
  4. Le 25 août 2016, TPSGC a informé HeartZAP par écrit qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu et qu’une offre à commande serait adjugé à BERN Consulting Ltd. (BERN).
  5. Le 25 août 2016, HeartZAP a écrit à TPSGC pour s’opposer à l’adjudication de l’offre à commande à BERN. HeartZAP a soutenu que, afin d’obtenir un prix inférieur à celui présenté dans sa propre soumission, BERN a l’intention de fournir des pièces pour DEA qui ne sont pas entièrement conformes à la DOC. Par conséquent, HeartZAP a informé TPSGC qu’elle allait déposer une plainte auprès du Tribunal.
  6. Le 8 septembre 2016, HeartZAP a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Le 13 septembre 2016, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Les motifs de cette décision sont les suivants.
  2. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut seulement enquêter si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans le délai prescrit à l’article 6[3];
    • la partie plaignante est un fournisseur actuel ou potentiel[4];
    • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie par l’institution fédérale conformément aux accords commerciaux applicables[6].
  3. La plainte de HeartZAP semble répondre aux trois premières conditions. Cependant, en ce qui concerne la quatrième condition, la plainte de HeartZAP n’indique pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n’a pas suivi la procédure de passation du marché public conformément à l’Accord sur le commerce intérieur[7], le seul accord commercial qui s’applique à cette invitation.
  4. Le Tribunal fait remarquer qu’aucune allégation n’existe selon laquelle TPSGC a injustement défini ses besoins ni aucune allégation spécifique selon laquelle il a incorrectement évalué les soumissions présentées en réponse à la DOC. HeartZAP soutient que, compte tenu du prix approximatif offert par BERN dans sa soumission[8], elle n’est pas d’avis que les marchandises fournis par BERN seront approuvées à être utilisées dans des DEA fabriqués par ZOLL Medical Corp., tel qu’il est requis dans la DOC.
  5. Le Tribunal conclut que les renseignements fournis dans la plainte ne lui permettent pas de conclure, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI. HeartZAP n’a pas fourni d’éléments de preuve spécifiques ni de documentation pour appuyer sa réclamation. Par conséquent, les allégations de HeartZAP ne sont pas fondées. Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que des allégations non corroborées ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour que le Tribunal ouvre une enquête[9].

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].      Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7].      18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI].

[8].      Rien n’indique que HeartZAP avait accès aux renseignements relatifs à l’établissement des prix dans la soumission de BERN. Les énoncés de HeartZAP concernant le prix soumissionné par BERN semblent être fondés uniquement sur le fait que BERN était le soumissionnaire retenu parce que son prix offert était inférieur à celui de HeartZAP.

[9].      Voir par exemple Tyco International of Canada s/n SimplexGrinnell (14 avril 2011), PR-2011-002 (TCCE).