MASTERBEDROOM INC.

MASTERBEDROOM INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Dossier no PR-2015-064

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 30 août 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par MasterBedroom Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

MASTERBEDROOM INC. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 26 mai 2016, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à MasterBedroom Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Après avoir examiné les observations de MasterBedroom Inc. et du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente son indication provisoire du montant de l’indemnisation en accordant à MasterBedroom Inc. le montant de 5 960 $ pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Dans sa décision du 26 mai 2016, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément à l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], a déterminé que la plainte déposée par MasterBedroom Inc. (MasterBedroom) était fondée et a accordé à MasterBedroom le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 150 $.
  2. Après avoir examiné les observations sur la question des frais déposées par MasterBedroom et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), le Tribunal a décidé de modifier son indication provisoire du montant de l’indemnisation et d’accorder à MasterBedroom le montant de 5 960 $. Les motifs de la décision du Tribunal quant au montant définitif de l’indemnisation, y compris sa décision selon laquelle il est justifié en l’espèce de déroger à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), sont énoncés ci-dessous.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Conformément à la décision et à l’article 4.2 de la Ligne directrice, les parties ont formulé des observations quant à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation. MasterBedroom a initialement déposé ses observations le 7 juin 2016, puis a obtenu le consentement de TPSGC de déposer des observations supplémentaires le 10 juin 2016.
  2. Le 16 juin 2016, TPSGC a envoyé au Tribunal une lettre faisant part de son intention de mettre en œuvre dans toute la mesure du possible la recommandation du Tribunal concernant l’indemnisation énoncée dans la décision du 26 mai 2016. Dans sa lettre, TPSGC a également fait mention de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation et a reconnu que le Tribunal a réservé sa compétence pour fixer le montant définitif de l’indemnisation.
  3. Le 17 juin 2016, TPSGC a déposé ses observations relativement aux frais.
  4. Le 23 juin 2016, MasterBedroom a déposé une réponse aux observations de TPSGC relativement aux frais.
  5. Le 28 juillet 2016, MasterBedroom a avisé le Tribunal qu’elle était arrivée à une entente avec TPSGC à propos du montant de l’indemnisation pour la perte de profit payable à MasterBedroom, en conformité avec la mesure recommandée dans la décision du Tribunal.
  6. Le 8 août 2016, le Tribunal a demandé à MasterBedroom de fournir des renseignements additionnels concernant le montant réclamé au titre des frais dans ses observations préliminaires qu’elle avait déposées le 10 juin 2016.
  7. Le 15 août 2016, MasterBedroom a déposé d’autres observations supplémentaires relativement aux frais, y compris un mémoire de frais au titre des frais juridiques qu’elle a engagés relativement aux quatre plaintes déposées auprès du Tribunal et à la demande de documents et de renseignements qu’elle a présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information[2].

ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut fixer des frais relatifs à la procédure. Comme il est mentionné dans la Loi sur le TCCE, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
  2. Dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la Loi sur le TCCE, le Tribunal a émis la Ligne directrice afin de fournir de l’orientation aux parties qui souhaitent recouvrer les frais engagés dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Toutefois, la Ligne directrice ne lie pas le Tribunal, car « [...] chaque cas [est] étudié séparément; le but de la présente ligne directrice n'est pas de remplacer, de limiter ou d'altérer le pouvoir discrétionnaire du Tribunal [...] »[3].
  3. De plus, le Tribunal n’est pas lié par son indication provisoire lorsqu’il rend une ordonnance de frais. Comme il est mentionné dans la Ligne directrice, « [s]i une ou plusieurs parties présentent des observations, le Tribunal en prendra note, demandera des renseignements supplémentaires, le cas échéant, et rendra ensuite l'ordonnance de frais qu'il considère appropriée »[4].
  4. Après avoir examiné attentivement les circonstances de l’espèce et les observations des parties, le Tribunal conclut qu’il est justifié de déroger aux degrés de complexité et aux tarifs mentionnés dans la Ligne directrice.
  5. Comme il est énoncé en détail aux paragraphes 7 à 12 de l’exposé des motifs de la décision du Tribunal, MasterBedroom a déposé quatre plaintes auprès du Tribunal relativement à la même demande d'offre à commandes (DOC)[5]. Les quatre plaintes avaient toutes trait au contrat relatif à l’offre à commandes pour la région de Toronto, qui avait initialement été accordé à MasterBedroom, mais qui lui avait ensuite été retiré pour être attribué à 4461789 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Charley’s Furniture, parce que sa soumission contenait le prix évalué le plus bas. Toutefois, il a été jugé que seule la quatrième plainte satisfaisait aux conditions énoncées aux articles 6 et 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[6] et le Tribunal a décidé d’enquêter sur celle-ci.
  6. Les deuxième, troisième et quatrième plaintes alléguaient que la soumission de Charley’s Furniture avait été incorrectement évaluée, car elle ne satisfaisait pas aux critères techniques de la DOC. À la suite de la décision du Tribunal de ne pas enquêter sur la deuxième plainte, il a fallu que MasterBedroom dépose une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir une copie de la soumission de Charley’s Furniture afin de démontrer qu’elle ne satisfaisait pas aux critères techniques de la DOC. Les renseignements obtenus au moyen de la demande d’AIPRP ont ensuite été déposés à l’appui de la troisième plainte, qui, selon le Tribunal, indiquait, de façon raisonnable, qu’il y avait eu infraction, quoique cela fût prématuré.
  7. Selon le Tribunal, le fait que MasterBedroom ait dû présenter une demande d’AIPRP afin d’établir que la soumission de Charley’s Furniture ne satisfaisait pas aux critères techniques de la DOC était une mesure exceptionnelle. MasterBedroom a été obligée de prendre cette mesure parce que, même si TPSGC savait, ou aurait dû savoir, au moment de l’évaluation que la proposition technique déposée par Charley’s Furniture ne répondait pas aux exigences obligatoires de la DOC, les réponses de TPSGC aux objections de MasterBedroom portaient plutôt sur une question relative à l’évaluation de la soumission financière de Charley’s Furniture’s qui avait déjà été réglée.
  8. Plus précisément, lorsque MasterBedroom s’est initialement opposée à l’évaluation de la soumission technique de Charley’s Furniture’s, la réponse de TPSGC indiquait que les irrégularités dans l’évaluation de la soumission financière de Charley’s Furniture étaient dues à une erreur humaine de la part de ses évaluateurs, et elles ont été corrigées lorsqu’il a retiré le contrat à MasterBedroom pour l’attribuer à Charley’s Furniture[7]. Le Tribunal a conclu que les renseignements déposés à l’appui de la deuxième plainte n’indiquaient pas de façon raisonnable qu’il y avait eu violation des accords commerciaux applicables, parce qu’il était raisonnable que TPSGC corrige une erreur, commise par un évaluateur, qui a mené à l’exclusion injustifiée de la soumission financière de Charley’s Furniture. À ce stade-là, l’allégation selon laquelle la soumission technique de Charley’s Furniture avait été mal évaluée n’était pas étayée par les éléments de preuve.
  9. Ce n’est que lorsque la troisième plainte fut déposée (c.-à-d. après la présentation de la demande d’AIPRP) que le Tribunal a conclu que TPSGC savait, ou aurait dû savoir, au moment de l’évaluation, que la proposition technique ne répondait pas aux exigences obligatoires de la DOC[8]. En fin de compte, les objections antérieures formulées par MasterBedroom à TPSGC, et les plaintes déposées auprès du Tribunal, soulignaient avec raison que l’erreur humaine consistant à ne pas examiner les soumissions financières relatives à l’offre à commande pour la région de Toronto ne changeait rien au fait que TPSGC avait conclu à tort que la soumission technique de Charley’s Furniture satisfaisait aux critères obligatoires de la DOC.
  10. Même si TPSGC était en désaccord avec MasterBedroom sur la question de savoir si la soumission technique de Charley’s Furniture était conforme (ce qui fut en fin de compte la position de TPSGC dans cette enquête relativement à la quatrième plainte), il aurait dû expliquer beaucoup plus tôt à MasterBedroom pourquoi il avait jugé que la soumission technique était conforme, c.-à-d., au moment du dépôt de la deuxième plainte. Au lieu de cela, comme il a déjà été mentionné, MasterBedroom a dû prendre la mesure exceptionnelle consistant à obtenir des renseignements au moyen d’une demande d’AIPRP et de déposer de nouveau sa plainte à la lumière de ces nouveaux renseignements, ce qui a fait augmenter les coûts, au titre des frais et du temps du règlement de sa plainte. En ce qui concerne le temps, MasterBedroom a déposé sa troisième plainte le 9 janvier 2016, plus de quatre mois après que le Tribunal avait décidé de ne pas enquêter sur sa deuxième plainte, soit le 26 août 2015.
  11. Le Tribunal estime que certains des frais réclamés par MasterBedroom sont justifiés par les montants fixés dans la Ligne directrice parce qu’ils ont trait aux frais habituels exigés pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Plus précisément, l’opposition initiale présentée à TPSGC, la préparation de la première plainte, l’examen de la RIF et la réponse à celle-ci en lien avec cette enquête, la gestion des questions procédurales et de la correspondance, sont tous des éléments qui font partie des frais habituels exigés par le dépôt d’une plainte. Cela comprend la demande d’autorisation à intervenir qui a été déposée par Charley’s Furniture parce que les observations formulées par les parties sur l’affaire étaient limitées et la demande a été retirée[9]. De plus, le Tribunal souligne que les parties ont réglé elles-mêmes la question du montant de l’indemnisation, ce qui a permis d’éviter de longues procédures sur la question de l’indemnisation. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de déroger à la Ligne directrice en ce qui concerne ces frais, et que l’indication provisoire du montant de l’indemnisation de 1 150 $ est raisonnable en ce qui concerne ces aspects de la plainte.
  12. Toutefois, comme il a déjà été mentionné, MasterBedroom a dû, en l’espèce, prendre des mesures exceptionnelles, qui ont occasionné des frais additionnels, afin d’avoir accès aux renseignements qui constituaient le fondement de la plainte. Plus précisément, les renseignements obtenus au moyen de la demande d’AIPRP ont joué un rôle déterminant dans la décision du Tribunal selon laquelle la plainte était fondée. De plus, les frais liés au dépôt des deuxième et troisième plaintes auraient pu être atténués ou évités complètement si TPSGC avait été plus explicite dans ses réponses aux oppositions de MasterBedroom, tant avant qu’après que les renseignements furent obtenus au moyen de la demande d’AIPRP. Par conséquent, la plainte et la procédure ont pris plus de temps et ont été plus compliquées qu’il était nécessaire. Le Tribunal conclut que cela justifie que l’on déroge au cadre relatif aux frais qui figure dans la Ligne directrice.
  13. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder des frais supérieurs à ceux qui sont prévus dans la Ligne directrice au degré 3 de complexité (c.‑à‑d., 4 700 $), en appliquant un taux d’indemnisation partielle de 50 p. 100 aux frais qui ont été engagés relativement aux mesures exceptionnelles que MasterBedroom a dû prendre en l’espèce, notamment le dépôt des deuxième et troisième plaintes et de la demande d’AIPRP.
  14. Le Tribunal accepte l’argument de MasterBedroom selon lequel, au total, les frais juridiques engagés dans la présente procédure s’élèvent à 18 063,05 $. Après avoir examiné attentivement le mémoire de frais qui a été déposé par MasterBedroom, le Tribunal a conclu que les frais juridiques engagés relativement au dépôt des deuxième et troisième plaintes et de la demande d’AIPRP s’élevaient à 2 520 $[10]. Si on applique un taux d’indemnisation partielle de 50 p. 100, le montant s’élève à 1 260 $.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal modifie son indication provisoire du montant de l’indemnisation et accorde à MasterBedroom des frais de 5 960 $.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal modifie son indication provisoire du montant de l’indemnisation en accordant à MasterBedroom des frais de 5 960 $ pour la préparation et le dépôt de sa plainte et l’engagement de la procédure et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      L.R.C. (1985), ch. A-1.

[3].      Ligne directrice au par. 1.1.2.

[4].      Ligne directrice au par. 4.2.5.

[5].      La DOC (invitation no B3275-150511/A) a été lancée par TPSGC au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration en relation avec la fourniture d’ameublements d’habitation de base à des personnes ou à des familles à Toronto, Hamilton, Kitchener, London, Windsor et Ottawa (Ontario).

[6].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[7].      MasterBedroom Inc. (26 août 2015), PR-2015-024 (TCCE), aux par. 8-12, 21-22.

[8].      MasterBedroom Inc. (12 janvier 2016), PR-2015-052 (TCCE), au par. 15.

[9].      Le 24 juin 2016, le Tribunal a reçu une demande d’intervenir de la part de Charley’s Furniture relativement à la procédure. Le Tribunal a invité MasterBedroom et TPSGC à faire part de leurs points de vue sur la demande d’intervenir. Le 30 juin 2016, MasterBedroom a déposé une brève opposition à la demande. Le 4 juillet 2016, TPSGC a répondu qu’il ne prenait position relativement à la demande. Étant donné que la décision du Tribunal selon laquelle la plainte était fondée était une décision définitive, le Tribunal a demandé à Charley’s Furniture d’apporter des précisions concernant la nature et la pertinence de sa demande d’intervenir. Par la suite, le 19 juillet 2016, Charley’s Furniture a retiré sa demande d’intervenir.

[10].    Ce calcul est fondé sur les frais juridiques facturés pour la période du 24 août 2015 au 18 janvier 2016.