MASTERBEDROOM INC.

MASTERBEDROOM INC.
Dossier no PR-2016-028

Décision prise
le jeudi 25 août 2016

Décision rendue
le vendredi 26 août 2016

Motifs rendus
le mardi 30 août 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MASTERBEDROOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. MasterBedroom Inc. (MasterBedroom) a déposé une plainte auprès du Tribunal le 19 août 2016[3]. Le Tribunal a conclu que, pour les raisons qui suivent, il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La plainte fait suite à une enquête menée par le Tribunal relativement à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no B3275-150511/A), passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) en vue de la fourniture d’ameublements d’habitation de base à des personnes ou à des familles à Toronto, Hamilton, Kitchener, London, Windsor et Ottawa (Ontario).
  2. Il s’agit de la cinquième plainte déposée par MasterBedroom relativement à la DOC[4]. À la suite des décisions du Tribunal de ne pas enquêter sur les trois premières plaintes, le Tribunal a décidé d’enquêter sur la quatrième plainte et l’a jugée fondée le 26 mai 2016[5]. À titre de mesure corrective, le Tribunal a recommandé que TPSGC résilie le contrat[6] accordé au soumissionnaire retenu pour la région de Toronto et l’accorde à MasterBedroom. Le Tribunal a également recommandé que MasterBedroom soit indemnisée d’un montant égal au profit qu’elle aurait réalisé à partir de la date où le contrat a été adjugé au soumissionnaire retenu jusqu’à la date où le contrat lui aura été adjugé.
  3. Le 28 juillet 2016, MasterBedroom a avisé le Tribunal qu’elle avait conclu une entente avec TPSGC quant au montant de l’indemnisation pour la perte de profit payable à elle, en conformité avec la mesure corrective recommandée par le Tribunal. De plus, TPSGC a accordé l’offre à commandes pour la région de Toronto à MasterBedroom pour la période du 7 au 31 juillet 2016, et a accordé à MasterBedroom une prolongation de l’offre à commandes, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, conformément aux modalités de la DOC.
  4. Dans sa présente plainte, MasterBedroom a allégué que TPSGC tente en fait de passer outre à la mesure corrective recommandée par le Tribunal en raison du fait que TPSGC et/ou CIC offrent des paiements aux personnes et aux familles admissibles dans la région de Toronto plutôt que de passer des commandes à MasterBedroom à compter du 7 juillet 2016, comme le prévoit l’offre à commandes. MasterBedroom a de plus allégué qu’elle fait l’objet d’un traitement inéquitable parce que les paiements directs ne semblent pas être offerts ailleurs qu’à Toronto.

ANALYSE

  1. Le Tribunal doit être convaincu que quatre conditions sont satisfaites avant de pouvoir enquêter sur une plainte : 1) la plainte a été soumise dans le délai prévu; 2) la partie plaignante est un fournisseur potentiel; 3) la plainte porte sur un contrat spécifique; 4) la plainte révèle, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément à un accord commercial applicable[7].
  2. En l’espèce, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour enquêter sur la plainte parce qu’elle ne porte pas sur un contrat spécifique et, donc, ne satisfaisait pas à la troisième condition d’enquête.
  3. Selon l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, un « contrat spécifique » est un « [...] contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale, ou pourrait l’être, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ». Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit en outre que « [...] est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale - ou qui pourrait l’être - et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, [aux accords commerciaux].
  4. En l’espèce, la plainte vise essentiellement à contester ce qui est une décision de politique prise par TPSG et/ou CIC, et en vertu de laquelle des paiements directs sont faits aux familles et aux personnes de manière à ce qu’elles puissent acheter de l’ameublement. Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les actions prises au titre d’une telle politique parce qu’elle ne relève pas d’un processus de passation d’un marché public du gouvernement. Il n’existe aucune relation directe entre ces paiements et la DOC, ni aucune relation entre ces paiements et les plaintes antérieures de Masterbedroom.
  5. Certes, la DOC comportait également la fourniture de meubles aux familles concernées au nom du gouvernement du Canada, mais cette façon de faire découlait directement d’un processus de passation d’un marché public (plus particulièrement, des commandes en vertu d’une offre à commandes)[8]. Par contre, l’attribution de sommes d’argent par le gouvernement à des personnes pour une quelconque raison de politique est en quelque sorte une subvention ou une contribution — il ne s’agit pas d’un processus de passation d’un marché public. À ce titre, sur le plan des faits et du droit, le Tribunal conclut que la présente plainte n’a pas trait à un « contrat spécifique » dans le cadre d’un processus de passation d’un marché public du gouvernement.
  6. Dans la mesure où MasterBedroom a prétendu que, par ses actions, TPSGC passe outre aux mesures auxquelles elle avait droit à la suite de la recommandation du Tribunal dans MasterBedroom, la plainte a également trait à un sujet à l’égard duquel le Tribunal n’a pas compétence. En effet, parce que le Tribunal ne détient pas les pouvoirs législatifs lui permettant de faire appliquer ses recommandations, les parties qui sollicitent ce type de redressement doivent saisir les tribunaux de leurs récriminations[9].
  7. Néanmoins, le Tribunal fait remarquer que les modalités de la DOC et de l’offre à commandes subséquente mentionnaient que l’exigence visait la fourniture de biens « au besoin et sur demande »[10] et que les mêmes modalités s’appliquaient à la prolongation[11]. De plus, la DOC prévoyait clairement que les dépenses prévues pour la durée initiale de l’offre à commandes « [...] n’étaient que des estimations et non pas une garantie »[12] [traduction]; un énoncé semblable s’appliquerait aux dépenses prévues pour la période de prolongation allant du 1er août 2016 au 31 juillet 2017.
  8. Enfin, le Tribunal souligne que rien n’indique que les actions de TPSGC auxquelles MasterBedroom s’oppose comportent un nouvel appel d’offres concernant les biens devant être fournis en vertu de l’offre à commandes.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      La plainte déposée par MasterBedroom le 18 août 2016 n’était pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal estime que la plainte a été déposée le 19 août 2016, en conformité avec l’alinéa 96(1)b) des Règles sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, parce que c’est à ce moment qu’il a reçu de MasterBedroom les documents à l’appui par lesquels ont été corrigées les lacunes antérieures contenues dans la plainte.

[4].      MasterBedroom Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 mai 2016), PR‑2015‑064 (TCCE) [MasterBedroom], aux par. 7-13.

[5].      MasterBedroom.

[6].      Étant donné que le marché public en question avait trait à l’attribution d’une offre à commandes, il était convenu que la recommandation du Tribunal de  résilier le « […] contrat attribué à 4461789 Canada Inc. pour la région de Toronto et de l’accorder à MasterBedroom Inc. » [traduction] voulait dire résilier le contrat relatif à l’offre à commandes qui a été attribué à 4461789 Canada Inc. En conformité avec la recommandation, TPSGC a résilié le contrat relatif à l’offre à commandes existant et l’a attribué à MasterBedroom. Dans le même ordre d’idées, la recommandation du Tribunal « […] d’indemniser MasterBedroom Inc. quant au profit qu’elle aurait fait si elle avait obtenu le contrat pour la région de Toronto […] » [traduction] faisait référence au profit qu’elle aurait fait si elle avait obtenu l’offre à commandes.

[7].      Article 6 et paragraphe 7(1) du Règlement.

[8].      Article 1.2 de la DOC. Pièce PR-2015-064-10, onglet 1, vol. 1B.

[9].      Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2002] 1 RCF 292, 2001 CAF 241 (CanLII), au par. 37; TPG Technology Consulting Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2007 CAF 219 (CanLII), au par. 25.

[10].    L’article 1.2 de la DOC mentionnait que  « (i) [l]a présente réquisition vise la fourniture, la livraison et l’assemblage, “au besoin et sur demande […]” » [traduction]. Dans les clauses de l’offre à commandes énoncées dans la DOC, l’article 6.1.1 prévoyait ce qui suit :  « L’offrant offre de fournir, livrer et assembler, au besoin et sur demande, des meubles de maison […] » [traduction, nos italiques]. Pièce PR-2015-064-10, onglet 1, vol. 1B.

[11].    Dans les clauses de l’offre à commandes énoncées dans la DOC, l’article 6.4.2 mentionnait ce qui suit concernant la prolongation d’une offre à commandes : « Advenant la prolongation autorisée de l’offre à commandes au-delà de la période initiale, l’offrant offre de prolonger son offre de deux (2) périodes d’option additionnelles d’une (1) année chacune, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, et du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 aux mêmes conditions et aux taux ou prix indiqués dans l’offre à commandes […] » [traduction, nos italiques]. Pièce PR‑2015‑064-10, onglet 1, vol. 1B.

[12].    L’article 1.2 de la DOC mentionnait que « (v) [l]es dépenses prévues pour l’année, taxes applicables en sus, pour chacune des régions, sont les suivantes : - région de Toronto (RGT) – 985 000 $ […] Les montants susmentionnés ne sont que des estimations et non pas une garantie » [traduction]. Pièce PR-2015-064-10, onglet 1, vol. 1B.