MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE INC.

MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE INC.
Dossier no PR-2016-046

Décision prise
le lundi 12 décembre 2016

Décision et motifs rendus
le mercredi 14 décembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE INC.

CONTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. Marine International Dragage Inc. (MID) a déposé une plainte auprès du Tribunal le 9 décembre 2016 concernant un appel d’offres (invitation no 5P300-16-5590) pour l’excavation des hauts fonds dans le secteur de la rivière des Iroquois – LHNC du Canal-de-Chambly, émis par l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada). En résumé, MID allègue que l’appel d’offres exclut injustement les entreprises spécialisées dans le dragage plutôt que dans l’excavation.  
  3. Le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte pour les motifs qui suivent.
  4. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
  • la partie plaignante est un fournisseur potentiel;
  • la plainte porte sur un contrat spécifique;
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.
  1. Dans le cas présent, le Tribunal détermine qu’il ne peut enquêter sur la plainte, car elle ne remplit pas la première condition.
  2. Plus précisément, le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus ».
  3. En l’espèce, les renseignements fournis dans la plainte indiquent que MID a présenté une opposition à Parcs Canada le 2 décembre 2016. La plainte indique également que Parcs Canada n’a pas encore fourni de réponse à l’opposition de MID.
  4. Par conséquent, au moment du dépôt de la plainte, MID n’avait pas reçu de refus de réparation de la part de Parcs Canada. Étant donné que MID a déposé sa plainte avant d’avoir reçu un tel refus de réparation de la part de Parcs Canada, sa plainte ne remplit pas pour l’instant la condition réglementaire prescrite au paragraphe 6(2) du Règlement, et le Tribunal ne peut se pencher sur la plainte telle que déposée.
  5. Le Tribunal prend acte de la célérité de MID à faire valoir ses droits et de formuler les reproches qu’elle estime appropriées en l’instance. Le Tribunal doit cependant, dans les circonstances, permettre à Parcs Canada de donner suite à l’objection déjà formulée par la plaignante.
  6. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas MID de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation de Parcs Canada.
  7. Subsidiairement, si Parcs Canada ne répond pas aux préoccupations de MID dans les sept jours ouvrables après le prononcé des présents motifs, soit au plus tard le vendredi 23 décembre 2016, le Tribunal considérera le silence de Parcs Canada comme étant un tel refus de réparation. Dans ce cas, MID pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date. Lors du dépôt d’une telle plainte, MID pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte afin d’éviter le dépôt de documents en double exemplaire.
  8. Si MID dépose une nouvelle plainte, le Tribunal devra à nouveau décider s’il y a lieu ou non d’enquêter, eu égard notamment à toutes les conditions règlementaires précitées. Enfin, et sans vouloir préjuger de la décision qu’il pourrait prendre d’initier ou non une enquête concernant une telle plainte nouvelle, le Tribunal note qu’il pourrait être dans l’intérêt public et d’une utilisation rationnelle des ressources publiques que l’octroi d’un contrat dans le cadre du présent appel d’offres soit différé jusqu’à ce que l’opposition de MID ne reçoive une réponse définitive de la part de Parcs Canada et/ou que le Tribunal ait pu donner une réponse définitive à une telle plainte future pouvant être déposée. 

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].