HDP GROUP INC.

HDP GROUP INC.
Dossier no PR-2016-047

Décision prise
le mercredi 28 décembre 2016

Décision rendue
le mercredi 28 décembre 2016

Motifs rendus
le mercredi 11 janvier 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HDP GROUP INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. HDP Group Inc. (HDP) a déposé une plainte auprès du Tribunal le 19 décembre 2016 concernant une commande subséquente à une offre à commandes (invitation no E60ZN-13TSSO/113/ZN) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[3] pour la prestation de services de gestion de projets immobiliers. En résumé, HDP allègue que TPSGC a à tort résilié le contrat pour défaut d’exécution.
  3. Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour les motifs qui suivent.
  4. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
    • la partie plaignante est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
    • la plainte porte sur un contrat spécifique;
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents[4].
  5. HDP soutient que TPSGC a résilié le contrat pour défaut d’exécution sans justification ou sans respecter la procédure prévue et en violation du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, du Guide des approvisionnements de TPSGC et de la Politique du Conseil du Trésor sur les demandes de paiement et paiement à la date d’échéance. De plus, HDP allègue que TPSGC a accusé un retard important dans la rémunération de ses consultants.
  6. HDP soutient que TPSGC a résilié le contrat illégalement; toutefois, HDP ne soutient pas que TPSGC, en agissant ainsi, ait violé aucun des accords commerciaux en particulier.
  7. À titre de mesures correctives, HDP demande (i) que TPSGC élimine immédiatement de ses dossiers tout document mentionnant que son contrat a été résilié pour défaut d’exécution et qu’il avise par courriel tous les utilisateurs et les utilisateurs potentiels de l’Environnement automatisé de l’acheteur que toute mention que son contrat a été résilié pour défaut d’exécution est une erreur; (ii) que TPSGC lui verse 1 000 $ pour chaque jour calendaire pour lesquels TPSGC a considéré qu’elle était en défaut; (iii) que TPSGC offre à ses deux consultants qui ont été prétendument contraints d’exécuter d’autres tâches la possibilité de retourner à HDP et qu’il émette des commandes subséquentes comme requis pour leur permettre de poursuivre leur travail à TPSGC par l’entremise de HDP; (iv) que TPSGC l’indemnise pour perte de profits ayant trait au contrat en question et à trois autres contrats que HDP aurait exécuté n’eût été la résiliation injustifiée du contrat en question.

ANALYSE

  1. Comme indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. Les termes « fournisseur potentiel », « contrat spécifique » et « plainte » sont définis dans la Loi sur le TCCE. Pour comprendre la signification du terme « procédure des marchés publics », on doit se référer aux accords commerciaux.
  2. L’article 518 de l’ACI définit « procédures de passation des marchés publics » de la façon suivante : « Mécanismes par lesquels les fournisseurs sont invités à présenter des offres, propositions, renseignements en matière de qualification ou réponses à des demandes de renseignements. Sont également visées par la présente définition, les façons de traiter ces offres, ces propositions ou les renseignements fournis. » L’article 514(2)a) de l’ACI et l’article 1017(1)a) de l’ALÉNA stipulent que la procédure de passation d’un marché public « débute au moment où une entité décide des produits ou services à acquérir, et se poursuit jusqu’à l’attribution du marché ».
  3. Pour l’interprétation de ces dispositions des accords commerciaux, le Tribunal est d’avis que la procédure de passation des marchés publics commence au moment où l’autorité contractante décide des produits ou services à acquérir et ne se termine qu’à l’adjudication définitive du contrat[5]. L’administration d’un contrat est une phase distincte qui se déroule après l’adjudication du marché. Elle porte sur les questions soulevées dans le cours de l’exécution et de la gestion d’un contrat. Le Tribunal a clairement indiqué que les questions d’administration de contrats ne sont pas de sa compétence[6].
  4. Puisque la plainte de HDP porte sur la résiliation du contrat après l’adjudication de celui-ci, et non sur la procédure de passation du marché public en soi, il s’agit clairement d’une question qui relève de l’administration des contrats. À ce titre, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication raisonnable dans la plainte que la procédure du marché public n’ait pas été conduite conformément aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux changeait de nom pour celui de Services publics et Approvisionnement Canada.

[4].      En l’espèce, tous les accords commerciaux figurant à l’article 11 du Règlement s’appliquent, y compris l’Accord sur le commerce intérieur [ACI], l’Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique [ALÉNA] et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce.

[5].      ML Wilson Management c. Agence Parcs Canada (6 juin 2013), PR-2012-047 (TCCE) aux par. 34-36; Siva & Associates Inc. (30 mars 2009), PR-2008-060 (TCCE) au par. 8; Novell Canada, Ltd. (17 août 2000), PR-98-047R (TCCE) aux pp. 6-7.

[6].      Auto Light Atlantic Limited (20 janvier 2010), PR-2009-073 (TCCE) au par. 17; Solartech Inc. (16 octobre 2007), PR-2007-058 (TCCE).