WEINMANN LIMITED

WEINMANN LIMITED
Dossier no PR-2016-053

Décision prise
le vendredi 3 février 2017

Décision et motifs rendus
le mercredi 8 février 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

WEINMANN LIMITED

CONTRE

LA MUNICIPALITÉ DE KINCARDINE (ONTARIO)

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

INTRODUCTION

  1. La plainte porte sur une demande de préqualification pour un marché public émis par WSP Canada Inc. (WSP) au nom de la municipalité de Kincardine (Ontario) pour la fourniture de travaux électriques et de réfection de chaussée de l’aérodrome et la réhabilitation du réseau électrique à l’aéroport de Kincardine. Le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte pour les motifs suivants.   

PLAINTE

  1. Weinmann Limited (Weinmann) allègue que WSP a incorrectement rejeté son énoncé de qualification, qu’elle ne lui a pas permis de fournir des documents supplémentaires à l’appui de sa soumission originale et que les critères de notation utilisés par les évaluateurs n’étaient pas transparents. 

ANALYSE

  1. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal a compétence pour enquêter sur la plainte d’un fournisseur potentiel concernant tout aspect de la procédure d’un marché public suivie relativement à un contrat spécifique.
  2. Par conséquent, pour que le Tribunal enquête sur une plainte, il doit tout d’abord être convaincu que la plainte porte sur un « contrat spécifique ».
  3. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit, en partie, un « contrat spécifique » comme un contrat relatif à un marché de fournitures ou de services qui a été accordé par une institution fédérale.
  4. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit « institution fédérale » comme un « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement »[3].
  5. Le Tribunal constate que ni WSP, ni la municipalité de Kincardine ne figurent dans les listes ou les annexes pertinentes aux accords commerciaux. Le Tribunal conclut qu’aucune des deux entités n’est une entité publique fédérale ou une entreprise gouvernementale visée et, par conséquent, qu’elles ne sont pas des « institutions fédérales », tel que décrit dans les accords commerciaux.
  6. Pour ce motif, le Tribunal conclut que le contrat en question n’est pas un « contrat spécifique ». Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.
  7. Weinmann devrait peut-être consulter un conseiller juridique afin de déterminer quelles sont ses recours devant les tribunaux de droit commun.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].       Le paragraphe 3(2) du Règlement désigne comme des institutions fédérales les entités publiques fédérales ou les entreprises gouvernementales énumérées dans les parties suivantes des accords commerciaux applicables : la liste du Canada à l’annexe 1001.1a-1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, l’intertitre « CANADA » à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur, l’intertitre « CANADA » à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics, la liste du Canada à l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, la liste du Canada à l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou, la liste du Canada à l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie, la liste du Canada à l’annexe 1 du chapitre seize de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, la liste du Canada à l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras et la liste du Canada à l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée