ADRM TECHNOLOGY CONSULTING GROUP CORP.

ADRM TECHNOLOGY CONSULTING GROUP CORP.
c.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Dossier no PR-2016-024

Ordonnance rendue
le jeudi 2 février 2017

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par ADRM Technology Consulting Group Corp. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.

ENTRE

ADRM TECHNOLOGY CONSULTING GROUP CORP. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 16 décembre 2016, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à ADRM Technology Consulting Group Corp. le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à ADRM Technology Consulting Group Corp. une indemnisation de 1 150 $ pour les frais qu’elle a engagés pour la préparation de la plainte et ordonne au ministère de la Défense nationale de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur prend aussi acte des renseignements déposés par les parties, qui indiquent qu’elles ont conclu une entente sur le montant des frais pour la préparation de la soumission et sur l’indemnité à payer par le ministère de la Défense nationale à ADRM Technology Consulting Group Corp. Le Tribunal canadien du commerce extérieur considère ainsi la question de l’indemnité à payer et celle des frais pour la préparation de la soumission comme étant closes.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant