LA COENTREPRISE COLLIERS PROJECT LEADERS INC. ET TIREE FACILITY SOLUTIONS INC.

LA COENTREPRISE COLLIERS PROJECT LEADERS INC. ET TIREE FACILITY SOLUTIONS INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2016-042

Décision et motifs rendus
le jeudi 2 mars 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par la coentreprise Colliers Project Leaders Inc. et Tiree Facility Solutions Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

LA COENTREPRISE COLLIERS PROJECT LEADERS INC. ET TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée. Aucune des parties ne sera indemnisée.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien : Laura Little, conseiller juridique

Partie plaignante : la coentreprise Colliers Project Leaders Inc. et Tiree Facility Solutions Inc.

Institution fédérale : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale : Susan Clarke
Ian McLeod
Roy Chamoun
Kathryn Hamill

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La coentreprise Colliers Project Leaders Inc. et Tiree Facility Solutions Inc. (Colliers-Tiree) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément au paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] concernant une demande de propositions (DP) (invitation no EP863-170787/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux[2] (TPSGC) pour la prestation de services de soutien à la gestion de projet pour le secteur des grands projets d’État.
  2. Colliers-Tiree allègue que TPSGC n’a pas calculé sa note au prix par point selon les instructions dans la DP relatives à l’évaluation de la soumission financière.
  3. À titre de mesure corrective, Colliers demande que le contrat soit résilié et qu’un nouvel appel d’offres soit émis. Colliers-Tiree ne demande pas le remboursement des frais relatifs à sa plainte et à la préparation de sa soumission.
  4. Le 21 novembre 2016, le Tribunal a accepté la plainte à des fins d’enquête puisqu’elle satisfaisait aux exigences du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[3].
  5. Le Tribunal a enquêté pour déterminer si plainte est fondée, conformément aux articles 30.13 à 30.15 de la Loi sur le TCCE.
  6. Pour les motifs énumérés ci-dessous, le Tribunal détermine que la plainte est fondée. Cependant, il ne recommandera aucune mesure corrective en l’espèce compte tenu du fait que les lacunes dans l’évaluation de la soumission de Collier-Tiree n’ont eu aucune incidence sur le résultat de l’évaluation et que, par conséquent, Collier-Tiree n’a subi aucun préjudice.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 15 août 2016, TPSGC a invité 15 titulaires d’arrangement en matière d’approvisionnement présélectionnés pour des services professionnels centrés sur les tâches et les solutions à présenter des soumissions en réponse à la DP avant la date de clôture de l’invitation, le 9 septembre 2016. Du 22 août au 8 septembre 2016, la DP a été modifiée trois fois. La présente plainte ne porte sur aucune de ces modifications.
  2. Dans le cadre de la DP, les titulaires d’arrangement en matière d’approvisionnement devaient présenter des soumissions couvrant cinq catégories de services professionnels, ainsi qu’un barème de prix pour chacune d’elles[4].
  3. Au cours du processus de soumission, un des titulaires d’arrangement en matière d’approvisionnement invité a présenté une demande de renseignements concernant l’inclusion erronée, selon lui, d’une sixième catégorie – un gestionnaire de projets principal – dans la section « Période d’option 6 » du barème de prix de la DP[5]. Selon TPSGC, l’autorité contractante désignée par TPSGC dans le cadre de la DP (ci-après « l’autorité contractante ») était absente à ce moment-là, et le titulaire de l’arrangement en matière d’approvisionnement n’a pas fait de suivi auprès de l’agent suppléant chargé de répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs durant l’absence de l’autorité contractante. Par conséquent, TPSGC n’a pris aucune mesure pour donner suite à cette demande de renseignements, et la DP n’a pas été modifiée en vue de remédier à l’erreur alléguée.
  4. Quatre soumissions ont été reçues à la date de clôture de l’invitation, le 9 septembre 2016, dont celle de Colliers-Tiree. Les quatre soumissions ont été jugées conformes sur le plan technique et ont été classées en fonction de leurs propositions financières afin que TPSGC puisse attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission dont le prix est le plus concurrentiel[6].
  5. Lors de l’évaluation des soumissions financières, l’autorité contractante a confirmé que l’inclusion de la catégorie « Gestionnaire de projets principal » dans la section « Période d’option 6 » du barème de prix de la DP était en fait une erreur. L’autorité contractante a décidé d’exclure les taux journaliers proposés pour la catégorie « Gestionnaire de projets principal » du calcul du prix total évalué de la soumission et du prix par point subséquent des quatre soumissions. Selon le Rapport de l’institution fédérale (RIF), elle a procédé de cette manière pour la raison suivante[7] :

    Comme elle savait que la catégorie « Gestionnaire de projets principal » avait été incluse par inadvertance et que les services de cette ressource ne pouvaient pas être demandés ou être payés dans le cadre du contrat subséquent, elle a pris la décision de ne pas inclure les prix proposés pour le « Gestionnaire de projets principal » dans le calcul du prix total évalué de la soumission et celui du prix par point subséquent de toutes les propositions.

    [Traduction]

  1. Le 26 octobre 2016, TPSGC a informé Colliers-Tiree par l’entremise d’une lettre (ci-après « la lettre de refus de TPSGC ») qu’elle n’avait pas été retenue, et que TPSGC ne prévoyait pas faire de compte rendu en personne pour expliquer le résultat de l’invitation. La lettre de refus de TPSGC contenait simplement les renseignements suivants : le prix total, la note technique et le prix par point attribué au soumissionnaire retenu, ainsi que la note obtenue à l’évaluation technique et le prix évalué par point de Colliers-Tiree[8].
  2. Le 28 octobre 2016, Colliers-Tiree a examiné sa soumission à la lumière des renseignements fournis dans la lettre de refus de TPSGC. Le 10 novembre 2016, Colliers-Tiree a déposé une plainte auprès du Tribunal.
  3. Le Tribunal estimait que la plainte n’était pas complète et a demandé à Colliers-Tiree une copie de sa soumission financière et d’autres renseignements manquants. Colliers-Tiree a présenté les renseignements supplémentaires le 14 novembre 2016, ce qui a permis de compléter la plainte.
  4. Le 16 novembre 2016, le Tribunal a accusé réception de la plainte de Colliers-Tiree. À ce moment‑là, il a demandé une explication plus détaillée sur les allégations de Colliers-Tiree selon lesquelles TPSGC avait fait une erreur dans le calcul de la note du prix évalué par point. Comme discuté plus en détail ci-après, ni les calculs de TPSGC, conformément à la lettre de refus, ni la note du prix par point qui aurait été accordée à Colliers-Tiree n’ont été présentés au Tribunal à première vue.
  5. Le 17 novembre 2016, Colliers-Tiree a fourni ses propres calculs du prix évalué par point pour sa soumission, lequel différait de la note accordée pour le prix par point figurant dans la lettre de refus de TPSGC. Colliers-Tiree n’était toujours pas en mesure d’expliquer le calcul de TPSGC.
  6. Le 21 novembre 2016, le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte, car il estimait que la plainte (1) était déposée dans les délais prescrits, (2) était déposée par un fournisseur potentiel, (3) portait sur un contrat spécifique et (4) démontrait, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’avait pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents[9].
  7. Le 19 décembre 2016, TPSGC a déposé son RIF.
  8. Le 13 janvier 2017, Colliers-Tiree a déposé sa réponse au RIF, après que deux prorogations de délai lui aient été accordées[10].
  9. Comme les renseignements au dossier étaient suffisants pour établir le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la foi des renseignements au dossier.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP

  1. Les dispositions pertinentes de la DP en question dans la présente plainte sont les suivantes :

    TITRE

    La demande de soumissions no EP863-170787/A, publiée dans le cadre de l’arrangement en matière d’approvisionnement pour les Services professionnels centrés sur les tâches et les solutions (AMA SPTS) E60ZN-15TSPS, vise la fourniture des services suivants :

    Catégorie

    Estimation des besoins futurs

    Curriculum vitae devant accompagner la soumission

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers (4.2)

    2

    1

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers (4.2)

    2

    1

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers (4.3)

    1

    0

    Administrateur de projets principal des biens immobiliers (4.1)

    1

    0

    Contrôleur de projet principal (3.9)

    1

    0

    PARTIE I – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

    [...]

    1.3 Compte rendu

    À l’attribution du contrat, l’autorité contractante informera tous les soumissionnaires du nom de l’entrepreneur retenu ainsi que de la valeur estimée totale du contrat. Elle précisera pourquoi leur soumission ne sera pas retenue. Nous ne prévoyons pas organiser des comptes rendus en personne liés au présent processus. Les renseignements fournis dans la lettre de refus incluront plutôt les motifs pour lesquels la proposition du soumissionnaire n’a pas été acceptée.

    [...]

    PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

    3.1 Instructions pour la préparation des soumissions

    [...]

    SECTION II : Soumission financière

    A. Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en dollars canadiens et en conformité avec le barème de prix détaillé dans la pièce jointe 1 de la Partie 3. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément.

    [...]

    PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3, BARÈME DE PRIX

    Le soumissionnaire devrait remplir ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission financière. Au minimum, le soumissionnaire doit répondre à ce barème de prix dans sa soumission financière en y incluant pour chacune des périodes identifiées ci-dessous le taux journalier ferme, tout compris (en $CAN), qu’il propose pour chacune des catégories de ressources identifiées.

    [...]

    Catégorie et niveau

    Taux journaliers fermes, tout compris (en $CAN)

    Nombre de jours estimatif

    Total (en $CAN)

     

    A

    B

    C = A X B

    Période du contrat – de l’attribution du contrat au 31 mars 2018

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    360

                                  $

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    360

                                  $

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    10

                                  $

    Contrôleur de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    10

                                  $

    Administrateur de projet principal

                                  $

    10

                                  $

    TOTAL POUR LA PÉRIODE DU CONTRAT

                                  $

    Période d’option 1 – du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    220

                                  $

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    440

                                  $

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Contrôleur de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Administrateur de projet principal

                                  $

    200

                                  $

    TOTAL POUR LA PÉRIODE D’OPTION 1

                                  $

    Période d’option 2 – du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    440

                                  $

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    440

                                  $

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Contrôleur de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Administrateur de projet principal

                                  $

    200

                                  $

    TOTAL POUR LA PÉRIODE D’OPTION 2

                                  $

    [...]

    Période d’option 6 – du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    440

                                  $

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    440

                                  $

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Contrôleur de projets principal des biens immobiliers

                                  $

    200

                                  $

    Administrateur de projet principal

                                  $

    200

                                  $

    Gestionnaire de projet principal

                                  $

    400

                                  $

    TOTAL POUR LA PÉRIODE D’OPTION 5 [sic]

    $

    Prix total évalué (taxes en sus) :

    (Somme du total de la période du contrat et du total des six périodes d’option)

                                  $

    Taxes applicables

    Insérer le montant, s’il y a lieu :

    TPS :

    TVH :

    TVP :

             

    PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

    [...]

    4.1.2 Évaluation financière

    Aux fins de l’évaluation des soumissions et de la sélection de l’entrepreneur, le prix évalué d’une soumission sera déterminé conformément au barème de prix détaillé dans la pièce jointe 1 de la Partie 3.

    4.2 Méthode de sélection Prix évalué le plus bas par point

    4.2.1 Pour être déclarée recevable, une soumission doit :

    a)  respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;

    b) satisfaire à tous les critères d’évaluation obligatoires;

    c)  obtenir le nombre de points minimum requis précisé dans la pièce jointe 1 de la Partie 4 pour les critères techniques cotés.

    4.2.2 Les soumissions ne répondant pas aux exigences de 4.2.1a) ou b) ou c) seront déclarées non recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas ne sera pas nécessairement acceptée.

    4.2.3 Le prix évalué par point d’une soumission recevable sera déterminé en divisant son prix évalué par la note globale qu’elle a obtenue pour l’ensemble des critères techniques cotés précisés dans la pièce jointe 1 de la Partie 4.

    4.2.4 La soumission recevable ayant le prix évalué le plus bas par point sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. Si deux soumissions recevables ou plus ont le même prix évalué le plus bas par point, la soumission recevable ayant le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l’attribution d’un contrat.

    [...]

    ANNEXE A, ÉNONCÉ DES TRAVAUX

    Services de soutien à la gestion de projet pour

    le secteur des grands projets d’État

    [...]

    3.  TÂCHES

    Les services devant être fournis englobent ce qui suit :

    4.1 – Gestionnaire de projets des biens immobiliers

    [...]

    4.2 – Chef de projet des biens immobiliers

    [...]

    4.1 – Administrateur de projets des biens immobiliers

    [...]

    3.9 – Contrôleur de projet

    [...]

    APPENDICE 1 À L’ANNEXE A, ÉVALUATION DES RESSOURCES

    Les ressources doivent obtenir le nombre de points minimum pour être jugées recevables.

    CATÉGORIE ET NIVEAU

    [...]

    [...]

    [...]

    Note totale

    4.2

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

    Minimum de 100 points

    Nom : _______________

     

     

     

     

    4.2

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

    Minimum de 80 points

    Nom : _______________

     

     

     

     

    4.3

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers Minimum de 95 points

    Nom : _______________

     

     

     

     

    4.1

    Administrateur de projets principal des biens immobiliers

    Minimum de 95 points

    Nom : _______________

     

     

     

     

    3.9

    Contrôleur de projet principal

    Minimum de 60 points

    Nom : _______________

     

     

     

     

    [...]

    ANNEXE B, BASE DE PAIEMENT

    A- Période du contrat (de l’attribution du contrat au 31 mars 2018)

    Au cours de la période du contrat, pour les travaux réalisés conformément aux modalités du contrat, l’entrepreneur sera rémunéré comme il est indiqué ci-dessous.

    1. Honoraires professionnels

    L’entrepreneur sera payé selon les taux fixes, tout compris, comme il est indiqué ci-dessous :

    Catégorie et niveau

    Nom de la ressource

    Taux journaliers fermes, tout compris (en $CAN)

    Période du contrat – de l’attribution du contrat au 31 mars 2018

     

    Gestionnaire de projets principal des biens immobiliers

     

                                          $

    Gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers

     

                                          $

    Chef de projet intermédiaire des biens immobiliers

     

                                          $

    Contrôleur de projet principal

     

                                          $

    Administrateur de projets principal des biens immobiliers

     

                                          $

    [Traduction]

POSITION DES PARTIES

  1. Tel que mentionné précédemment, Colliers-Tiree allègue que TPSGC n’a pas calculé la note attribuée à son prix par point conformément aux instructions dans la DP relatives à l’évaluation de la soumission financière.
  2. Dans le RIF, TPSGC a soutenu que Colliers-Tiree n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu au paragraphe 6(1) du Règlement et que, par conséquent, le Tribunal devrait la considérer comme étant forclose. Subsidiairement, si le Tribunal maintenait que la plainte a été déposée dans le délai prescrit, TPSGC a fait valoir que l’autorité contractante avait effectué l’évaluation financière de façon adéquate et de bonne foi.
  3. TPSGC a admis que la catégorie « Gestionnaire de projets principal » avait été incluse par erreur dans le barème de prix de la période d’option 6. Or, plutôt que de modifier la DP pour supprimer cette catégorie, l’autorité contractante a décidé de ne pas inclure les taux journaliers pour cette catégorie dans le calcul du prix évalué par point dans le cadre de l’évaluation financière.
  4. Cependant, TPSGC a aussi affirmé que si l’autorité contractante avait inclus le taux journalier pour la catégorie « Gestionnaire de projets principal » de la période d’option 6 dans le calcul du prix évalué par point, les résultats globaux de l’évaluation n’auraient pas été différents, c’est-à-dire que Colliers-Tiree se serait tout de même classée au troisième rang. Pour démontrer de qui précède, TPSGC a effectué dans le RIF une nouvelle évaluation de chaque soumission financière reçue, en incluant les taux journaliers pour le gestionnaire de projets principal dans le calcul du prix par point des quatre soumissions. De plus, TPSGC s’est assuré que cette nouvelle évaluation fasse l’objet d’un examen par des pairs et a confirmé que les résultats de la nouvelle évaluation étaient demeurés les mêmes[11].
  5. Dans sa réponse, Colliers-Tiree a soutenu que sa plainte avait été déposée dans le délai prescrit. Subsidiairement, elle a fait valoir que le Tribunal devrait exercer sa discrétion, conformément aux règles 6 et 9 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[12] ou au paragraphe 6(3) du Règlement, et accepter le dépôt de sa plainte, même après le délai de 10 jours ouvrables prescrit dans le paragraphe 6(1) du Règlement, car tout retard était attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté.
  6. De plus, Colliers-Tiree a fait valoir que, comme TPSGC n’avait pas évalué les soumissions conformément aux critères publiés dans la DP, il avait contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables, soit qu’une entité gouvernementale doit indiquer  clairement les critères appliqués dans l’évaluation des soumissions et assurer une concurrence loyale. D’après Colliers-Tiree, l’application de critères de l’évaluation financière des soumissions différents de ceux indiqués dans la DP a nui à tous les soumissionnaires en général et à Colliers-Tiree en particulier. Si les soumissionnaires avaient été mis au courant de l’élimination de la catégorie « Gestionnaire de projets principal », Colliers-Tiree aurait proposé un autre prix pour rendre sa soumission la plus concurrentielle et, par conséquent, se serait classée première parmi les quatre.

ANALYSE

  1. Lorsque le Tribunal instruit une plainte de cette nature, il doit établir son bien-fondé. Pour ce faire, en l’espèce, le Tribunal examinera la position des parties en deux temps : (1) La plainte a-t-elle été déposée dans les délais? (2) Existe-t-il une indication raisonnable quant au fait que TPSGC a contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables lors de l’évaluation financière de la soumission de Colliers-Tiree?

La plainte a-t-elle été déposée dans les délais?

  1. Comme il est indiqué précédemment, le 21 novembre 2016, le Tribunal a accepté la demande à des fins d’enquête de Colliers-Tiree, jugeant, notamment, que la plainte avait été déposée dans les délais. Pour les raisons suivantes, le Tribunal ne voit aucunement le bien-fondé de modifier sa conclusion, même si TPSGC prétend le contraire.
  2. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur doit déposer sa plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  3. Le paragraphe 6(2) du Règlement énonce qu’un fournisseur potentiel qui présente une opposition à l’institution fédérale concernée et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  4. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si la partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai imparti, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l’institution fédérale.
  5. En l’espèce, Colliers-Tiree n’a pas présenté d’opposition à TPSGC concernant les faits à l’origine de la plainte. Par conséquent, afin d’établir si Colliers-Tiree a déposé sa plainte dans les délais, le Tribunal doit déterminer si la plainte a été déposée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où Colliers-Tiree a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.
  6. Les parties ont convenu, et les éléments de preuve ont révélé, que Colliers-Tiree a reçu la lettre de refus de TPSGC le 26 octobre 2016.
  7. Colliers-Tiree a toutefois fait valoir qu’elle n’a pas examiné sa soumission par rapport au prix évalué par point de TPSGC avant le 28 octobre 2016. Le Tribunal n’a aucune raison et ne dispose d’aucune preuve lui permettant de remettre en question cette affirmation.
  8. À ce titre, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de conclure que Colliers-Tiree n’a découvert les faits à l’origine de sa plainte que le 28 octobre 2016, après avoir procédé à un examen détaillé de sa proposition et des renseignements sur ses prix par rapport aux procédures d’évaluation financière prévues dans la DP. Comme la DP et la lettre de refus indiquaient clairement que, pour cette invitation, aucune réunion de compte rendu ne serait offerte en personne, Colliers-Tiree ne pouvait que se fier aux renseignements figurant dans la lettre de refus pour comprendre de quelle façon TPSGC avait évalué le prix par point.
  9. Comme il est indiqué précédemment, Colliers-Tiree a d’abord déposé sa plainte le 10 novembre 2016 et a fourni d’autres renseignements qui lui avaient été demandés le 14 novembre 2016. Par conséquent, le Tribunal considère le 14 novembre 2016 comme la date à laquelle la plainte a été déposée en bonne et due forme. Conformément au Règlement, la date du 14 novembre 2016 respecte le délai de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle Colliers-Tiree a découvert les faits à l’origine de sa plainte (c’est-à-dire le 28 octobre 2016).
  10. Le fait que le Tribunal, dans sa lettre d’accusé de réception du 16 novembre 2016, ait demandé plus de renseignements sur la façon dont le prix évalué par point de Colliers-Tiree a été calculé porte directement sur l’omission de TPSGC d’informer les soumissionnaires que des critères d’évaluation financière différents de ceux prévus dans la DP seraient appliqués, ce qui sera examiné plus en détail ci-après. Contrairement à ce qu’a fait valoir TPSGC, le Tribunal ne considérait pas la plainte comme étant incomplète à ce moment-là. De toute évidence, le calcul du prix par point était erroné. Ce qui est ressorti toutefois est que Colliers-Tiree n’était pas en mesure de fournir une explication à ce sujet puisqu’elle ne pouvait en aucun cas savoir que l’autorité contractante avait supprimé les taux journaliers applicables à la catégorie « Gestionnaire de projets principal » de toutes les soumissions aux fins de l’évaluation financière. Ce n’est qu’à la suite de l’acceptation de la plainte à des fins d’enquête et du dépôt du RIF de TPSGC que ces renseignements ont été connus. 
  11. Par conséquent, le Tribunal maintient que la plainte de Colliers-Tiree a été déposée dans le délai prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement.
  12. Le Tribunal se penche maintenant sur la violation alléguée des accords commerciaux applicables.

Existe-t-il une indication raisonnable que TPSGC a contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables?

  1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. À l’issue de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux dispositions des accords commerciaux applicables, soit en l’espèce l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce[13], l’Accord de libre-échange nord-américain[14] et l’Accord sur le commerce intérieur[15].
  2. Les accords commerciaux exigent qu’une entité contractante donne aux fournisseurs potentiels tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions recevables, notamment les critères appliqués lors de l’évaluation et l’attribution du contrat. Par exemple, le paragraphe 1013(1) de l’ALÉNA indique ce qui suit : « La documentation relative à l’appel d’offres qu’une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables [...] La documentation contiendra également [...] h) les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l’évaluation des prix de soumission [...]. » Par ailleurs, le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »
  3. Les accords commerciaux applicables indiquent également que, pour être prise en considération pour l’adjudication d’un contrat, une proposition doit être conforme aux exigences obligatoires énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres et l’entité acheteuse doit procéder à l’adjudication conformément aux critères et aux exigences obligatoires énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres. Par exemple, les alinéas 1015(4)a) et 1015(4)d) de l’ALÉNA prévoient ce qui suit : « L’adjudication des marchés s’effectuera conformément aux procédures suivantes : a) pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] d) l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres [...]. »
  4. Dans le RIF, TPSGC a confirmé que la divergence entre le prix total de la soumission de Colliers‑Tiree et son prix évalué par point était attribuable uniquement à la décision de l’autorité contractante de supprimer la catégorie « Gestionnaire de projets principal » du barème de prix de la Période d’option 6 lors de l’évaluation financière de l’ensemble des soumissions[16].
  5. Comme TPSGC admet ne pas avoir effectué l’évaluation financière en fonction des catégories du barème de prix de la DP qui ont été publiées, il n’a donc pas indiqué clairement les critères applicables lors de l’évaluation financière des soumissions et les méthodes d’évaluation des critères.
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que TPSGC n’a pas évalué les propositions ou attribué le contrat conformément aux critères obligatoires prévus dans la DP, contrairement aux paragraphes 1013(1) et 1015(4) de l’ALÉNA et au paragraphe 506(6) de l’ACI. À ce titre, le Tribunal conclut que la plainte est fondée.
  7. Néanmoins, d’après les éléments de preuve au dossier, le résultat d’une évaluation adéquate aurait été le même indépendamment de la dérogation aux critères d’évaluation et au barème de prix prévus dans la DP[17]. Plus précisément, lorsque TPSGC a procédé à une nouvelle évaluation des soumissions en incluant le taux journalier pour la catégorie « Gestionnaire de projets principal » figurant dans la Période d’option 6, le classement du soumissionnaire retenu et des trois autres soumissionnaires est demeuré le même que lors de l’évaluation financière originale[18]. Ni la note de Colliers-Tiree pour le volet financier ni sa note globale n’auraient été meilleures que celles du soumissionnaire retenu. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que Colliers-Tiree n’a subi aucun préjudice, malgré le bien-fondé de sa plainte. De plus, rien n’indique que TPSGC n’a pas agi de bonne foi lors de l’évaluation originale ou de la nouvelle évaluation, puisque les quatre soumissions ont été évaluées exactement de la même façon.
  8. Selon les résultats de la nouvelle évaluation, le prix proposé pour le gestionnaire de projets principal par Colliers-Tiree dans la Période d’option 6 explique la différence entre le prix évalué par point indiqué dans la lettre de refus de TPSGC et le prix évalué par point calculé dans la nouvelle évaluation[19]. Autrement dit, il s’agit du seul facteur permettant d’expliquer l’écart par rapport au prix par point de Colliers-Tiree figurant dans la lettre de refus de TPSGC.
  9. En ce qui a trait à l’affirmation de Colliers-Tiree selon laquelle elle aurait modifié sa stratégie d’établissement de prix si elle avait su que le taux journalier pour la catégorie « Gestionnaire de projets principal » serait exclu de l’évaluation, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que cela aurait changé la donne. Comme il est indiqué dans les instructions pour la préparation de la soumission financière, les soumissionnaires doivent remplir le barème de prix en fournissant leur proposition de taux journaliers pour chacune des catégories de ressources identifiées pour la période du contrat et pour chacune des six périodes d’option. Il va sans dire que les soumissionnaires devraient pouvoir se fier aux critères d’évaluation prévus pour formuler leur proposition, mais, en l’espèce, Colliers-Tiree n’a pas établi de quelle façon les prix qu’elle a proposés auraient été différents si la catégorie « Gestionnaire de projets principal » avait été supprimée; catégorie qui, d’ailleurs, ne figurait que dans la Période d’option 6. Par conséquent, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que cela aurait changé le prix proposé par Colliers-Tiree, la note attribuée à son prix par point ou, au final, le résultat du processus de passation du marché public.
  10. À ce titre, le Tribunal ne recommande aucune mesure corrective en l’espèce.
  11. Le Tribunal tient à indiquer toutefois qu’il juge les conclusions de cette enquête regrettables et troublantes. Même s’il a conclu que la plainte était fondée, le Tribunal ne peut pas recommander qu’une mesure corrective soit accordée à Colliers-Tiree, car la preuve révèle que le résultat aurait été le même à la suite de la nouvelle évaluation de TPSGC : Colliers-Tiree serait demeurée au troisième rang.
  12. Néanmoins, le Tribunal recommande vivement à TPSGC de faire preuve de plus de transparence et d’ouverture à l’avenir dans ses communications avec les fournisseurs non retenus dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. Si TPSGC avait fait preuve de plus de transparence et d’ouverture dans sa lettre de refus et/ou s’il avait offert un compte rendu plus complet à tous les soumissionnaires, notamment à Colliers-Tiree, cette plainte n’aurait pas été nécessaire. À tout le moins, les soumissionnaires auraient mieux compris le raisonnement à l’origine du résultat de cette invitation, notamment les mesures prises de bonne foi par l’autorité contractante durant l’évaluation financière pour corriger une erreur dans la DP. 
  13. Comme aucune des parties n’a réclamé de frais relatifs aux présentes procédures, le Tribunal n’accordera aucun remboursement de frais[20].

DÉCISION DU TRIBUNAL

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée.
  2. Aucune des parties ne sera indemnisée.
 

[1].       L.R.C. 1985, ch. 47 (4e Supp.) [Loi sur le TCCE].

[2].      Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a indiqué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux deviendrait Services publics et Approvisionnement Canada.

[3].      DORS/93-602 [Règlement].

[4].      Les cinq catégories de services professionnels devant être fournis au secteur des grands projets d’État sont : 1) un gestionnaire de projets principal des biens immobiliers, 2) un gestionnaire de projets intermédiaire des biens immobiliers, 3) un chef de projet intermédiaire des biens immobiliers, 4) un administrateur de projets principal des biens immobiliers et 5) un contrôleur de projet principal. Pièce PR‑2016-042-09, onglets 1 à 4 de 62, vol. 1A. Ces cinq catégories figurent dans les sections suivantes de la DP : Titre; Pièce jointe 1 de la Partie 3, Barème de prix; Annexe A, Énoncé des travaux; Appendice 1 à l’Annexe A, Évaluation des ressources; et Annexe B, Base de paiement. Pièce PR‑2016-042-09, onglet 1, vol. 1A.

[5].      Pièce PR-2016-042-09, au par. 12, vol. 1A.

[6].      Selon les sections 4.2.3 et 4.2.4 de la DP, la soumission conforme ayant le prix évalué le plus bas par point sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. Le prix par point est calculé en divisant le prix total évalué de la soumission par la note globale obtenue pour tous les critères techniques cotés de la DP (pièce PR-2016-042-09, onglets 1 à 15 de 62, vol. 1A).

[7].      Pièce PR-2016-042-09, au par. 16, vol. 1A.

[8].      Pièce PR-2016-042-01C, p. 79 de 80, vol. 1.

[9].      Article 6 et paragraphe 7(1) du Règlement.

[10].    Pièce PR-2016-042-11, vol. 1A; pièce PR-2016-042-12, vol. 1A; pièce PR-2016-042-13, vol. 1A; pièce PR‑2016-042-14, vol. 1A; pièce PR-2016-042-15, vol. 1A; pièce PR-2016-042-16, vol. 1A.

[11].    Pièce PR-2016-042-09A (protégée), vol. 2A

[12].    D.O.R.S. [Règles du TCCE].

[13].    Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[14].    Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[15].    18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI].

[16].    Pièce PR-2016-042-09 au par. 13, vol. 1A.

[17].    Pièce PR-2016-042-09A (protégée), onglet 11, vol. 2A.

[18].    Ibid., onglets 7 et 11.

[19].    Ibid.

[20].    Foundry Networks (16 novembre 2001), PR-2000-060 (TCCE).