MASTERBEDROOM INC.

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Dossier no PR-2017-017

Décision et motifs rendus
le mercredi 28 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MASTERBEDROOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. La présente plainte déposée par MasterBedroom Inc. (Master Bedroom) le 22 juin 2017 concerne une demande d’offre à commandes (invitation no B8710-160020/A) (la DOC) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour la fourniture, la livraison, le montage et l’installation de mobilier sur demande et la récupération de l’empaquetage dans le cadre du Programme d’aide à la réinstallation destiné aux réfugiés pris en charge par le gouvernement dans diverses villes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et de Terre-Neuve.

3. Master Bedroom a présenté une soumission pour l’agglomération de Toronto (Ontario), mais a été avisée par TPSGC le 13 juin 2017 que, bien que sa soumission satisfaisait aux exigences obligatoires, l’offre à commandes avait été adjugée à Charley’s Furniture parce que sa soumission était la moins-disante. Master Bedroom demande qu’un nouvel appel d’offres soit lancé, car elle soutient que TPSGC n’a donné aucune explication des raisons pour lesquelles son évaluation pour les régions de Toronto, de Hamilton, de Kitchener, de London et d’Ottawa, pour lesquelles Charley’s Furniture est le soumissionnaire retenu, a pris plus de temps que celle pour la région de Windsor et des autres provinces, pour lesquelles Charley’s Furniture n’est pas le soumissionnaire retenu. Master Bedroom soutient également que Charley’s Furniture ne peut avoir satisfait aux critères obligatoires en alléguant ses « retards » et ses « mauvais services avérés » [traduction] dont Charley’s Furniture aurait fait preuve dans le cadre d’offres à commandes précédentes portant sur le même genre de services. 

ANALYSE

4. Pour enquêter sur une plainte, le Tribunal doit déterminer si le plaignant est un fournisseur potentiel, si la plainte concerne un « contrat spécifique » (c’est-à-dire un marché de biens ou de services qui atteint les seuils monétaires minimums prévus dans les accords commerciaux), et enfin si les « renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément » aux accords commerciaux applicables[3].

5. Le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte de Master Bedroom parce que les renseignements fournis ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément à l’accord commercial applicable. La plainte ne rempli pas ces (modestes) conditions car la mauvaise conduite alléguée ne repose que sur des suppositions et n’est appuyée par aucun élément de preuve déposé avec la plainte.

6. En ce qui concerne l’allégation de retard excessif, il n’y a aucune preuve qui appuie la déduction de Master Bedroom selon laquelle l’évaluation des soumissions pour l’Ontario a pris plus de temps parce que TPSGC a accordé un traitement préférentiel à Charley’s Furniture. Au contraire, la preuve indique que la DOC spécifiait que les soumissions pour l’Ontario allaient être évaluées les dernières (parce que les contrats en vigueur pour l’Ontario expiraient plus tard).

7. La date de clôture de la DOC était le 6 mars 2017. Il était expressément prévu à la page 3 de la section 1.2.1 (Sommaire) que les offres à commandes subséquentes seraient valides, à l’exclusion des prolongations optionnelles, à partir de la « date de l’adjudication jusqu’au 31 mars 2018 [...] à l’exception de la Province de l’Ontario pour laquelle la période de validité des offres à commandes sera du 1er août 2017 jusqu’au 31 mars 2018 [...] » [nos italiques, traduction].

8. Lorsque Interfusion Furniture & Supply (Interfusion) (le soumissionnaire retenu pour la région de Windsor) a demandé à TPSGC le 24 mars 2017 quand les résultats de l’évaluation seraient connus, celui-ci a répondu que « [c]ertaines régions commenceront le 1er avril, mais la région de l’Ontario ne commencera que le 1er août. Nous sommes présentement à effectuer les évaluations et vous serez avisée prochainement »[4] [nos italiques, traduction]. Le 30 mars 2017, TPSGC a confirmé avoir « attribué certaines offres à commandes pour certaines régions en fonction des priorités liées à l’expiration d’offres à commandes en vigueur »[5] [nos italiques, traduction]. Interrogé à nouveau par Interfusion le 6 avril 2017, TPSGC a confirmé que les résultats pour les régions de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l’Alberta avaient été affichés mais que les régions de l’Ontario seraient « évaluées au cours des prochaines semaines, avec comme date d’entrée en vigueur de l’offre à commandes le 1er août 2017 »[6] [nos italiques, traduction]. Le 19 avril 2017, Interfusion a demandé de recevoir une réponse « d’ici la fin avril car notre contrat de location pour l’entrepôt et notre engagement envers nos employés arrivent à échéance » [traduction]. TPSGC a répondu que « nous aurons probablement une réponse pour les offres à commandes de la région de l’Ontario d’ici la mi-mai au plus tard. Nous espérons avoir une réponse d’ici la fin avril mais cela n’est pas assuré étant donné notre importante charge de travail en ce moment »[7] [nos italiques, traduction].

9. Le 2 mai 2017, Master Bedroom a demandé par courriel à TPSGC quand seraient annoncées les résultats pour l’Ontario. TPSGC a répondu que les évaluations étaient en cours et que les résultats seraient « annoncés fort probablement fin juin à cause de circonstances imprévues »[8] [traduction]. Interfusion a demandé la même chose le 11 mai 2017, et TPSGC a réitéré que les évaluations étaient en cours et qu’il « ne pouvait confirmer à quelle date les contrats seraient adjugés »[9] [traduction]. Le 24 mai, TPSGC a confirmé l’adjudication du contrat à Interfusion pour la région de Windsor (Ontario), et a reporté à la mi‑juillet l’adjudication de contrats pour les autres régions de l’Ontario[10].

10. Cette correspondance est cohérente avec l’énoncé de la DOC selon lequel les offres à commandes pour l’Ontario débuteraient plus tard, à partir du 1er août 2017. De plus, dans la mesure où les soumissions pour la région de Windsor aient été priorisées, rien n’indique que cela ait été fait afin de favoriser Charley’s Furniture, ou, même si c’était le cas, de quelle façon Charley’s Furniture aurait pu en bénéficier (qui n’est pas le soumissionnaire retenu pour la région de Windsor). Le Tribunal ne se penchera pas sur la question de savoir si la région de Windsor a été priorisée (le cas échéant à tort ou a raison), mais les éléments de preuve déposés par Master Bedroom suggèrent que, si la région de Windsor a été priorisée, c’est en raison de la demande d’Interfusion qui a exprimé à TPSGC la nécessité de connaître les résultats dès que possible pour des raisons opérationnelles. Par conséquent, l’allégation de mauvaise conduite de Master Bedroom en fonction des délais pour obtenir les résultats est sans fondement, et elle est même contredite par des éléments de preuve que Master Bedroom a elle-même déposés.

11. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Charley’s Furniture ne peut avoir satisfait aux critères obligatoires, cela aussi est entièrement spéculatif. L’allégation de Master Bedroom selon laquelle la prestation des services antérieurs de Charley’s Furniture ont été caractérisés par des « retards » et des « mauvais services avérés » est sans fondement. En outre, elle n’est pas pertinente. Master Bedroom ne spécifie pas à laquelle des exigences obligatoires la soumission de Charley’s Furniture ne satisfait pas. Les exigences obligatoires sont énoncées à l’annexe A de la DOC, sections 3.1 à 3.14. Aucune de celles-ci ne concerne l’expérience de travail du soumissionnaire; elles portent plutôt sur les conditions d’un contrat subséquent, par exemple la disponibilité (section 3.1), les stocks (section 3.5) et les ressources (section 3.6) afin de satisfaire aux exigences de livraison, qu’il s’agit de mobilier neuf uniquement (section 3.7), etc.

12. Master Bedroom allègue également que TPSGC entretient une soi-disant « relation spéciale » [traduction] avec Charley’s Furniture parce que, dans une plainte antérieure de Master Bedroom concernant une DOC précédente, le Tribunal avait conclu que TPSGC aurait dû rejeter la soumission de Charley’s Furniture au motif qu’elle avait omis de cocher la zone de livraison qui s’appliquait à sa soumission[11]. Cela représente un manquement relatif à des instructions concernant une DOC précédente et ne constitue pas une indication de « retards » et de « mauvais services avérés ». Quoi qu’il en soi, cela n’est pas non plus pertinent car, comme expliqué ci-dessus, la présente DOC constitue un nouvel appel d’offres entièrement indépendant. En outre, le Tribunal a demandé aux fournisseurs de « s’abstenir d’invoquer des hypothèses qui remettent en cause la bonne foi ou l’intégrité d’autrui en l’absence de preuve tangible à cet effet », car il « présume de la bonne foi et de l’honnêteté aussi bien des soumissionnaires que des fonctionnaires chargés d’évaluer leur soumission »[12]. En l’espèce, Master Bedroom n’a déposé aucune preuve tangible et qu’elle n’a formulé que des hypothèses . Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

DÉCISION

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les renseignements fournis ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux.

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Article 7 du Règlement.

[4].     Plainte, pièce jointe 4.

[5].     Plainte, pièce jointe 7.

[6].     Plainte, pièce jointe 5.

[7].     Plainte, pièce jointe 6.

[8].     Plainte, pièce jointe 7.

[9].     Plainte, pièce jointe 8.

[10].   Plainte, pièces jointes 9 et 10.

[11].   Plainte à la p. 5. Master Bedroom a déposé six plaintes concernant une DOC antérieure pour les mêmes services, dont la quatrième a eu gain de cause. Voir MasterBedroom Inc. (14 septembre 2016), PR-2016-032 (TCCE) au par. 4.

[12].   GESFORM International (26 mai 2014), PR-2014-012 (TCCE) aux par. 15-16.