D4IS SOLUTIONS INC. (4165047 CANADA INC.)

D4IS SOLUTIONS INC. (4165047 CANADA INC.)
c.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
Dossier no PR-2016-065

Ordonnance rendue
le vendredi 2 juin 2017

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par D4iS Solutions Inc. (4165047 Canada Inc.) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par M. Yvan Dubé, au nom de D4iS Solutions Inc. (4165047 Canada Inc.), demandant le retrait de la plainte.

ENTRE

D4iS SOLUTIONS INC. (4165047 CANADA INC.) Partie plaignante

ET

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA Institution fédérale

ORDONNANCE

EU ÉGARD À une plainte déposée le 14 mars 2017, au nom de D4iS Solutions Inc. (4165047 Canada Inc.) (D4iS), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, le 15 mars 2017, d’enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ATTENDU QUE, le 29 mai 2017, M. Yvan Dubé, au nom de D4iS, a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur que D4iS désirait retirer sa plainte;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que, s’il estime que la plainte est, entre autres, dénuée de tout intérêt, le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que les faits récents mentionnés ci-dessus ont rendu la plainte dénuée de tout intérêt;

ET ATTENDU QUE, pour ces motifs, le Tribunal canadien du commerce extérieur considère qu’il est approprié, en l’espèce, de mettre fin à l’enquête;

PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête;

DE PLUS, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement qu’aucuns frais ne seront accordés à l’une ou l’autre des parties;

ATTENDU QUE, si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord avec la détermination provisoire concernant les frais, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur selon les délais spécifiés à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public;

ET ATTENDU QU’il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité le cas échéant.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant