LE GROUPE CONSEIL BRONSON CONSULTING GROUP

LE GROUPE CONSEIL BRONSON CONSULTING GROUP
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2016-058

Décision et motifs rendus
le vendredi 23 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

LES SERVICES DANS LE CADRE DE LA DP

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Annulation de la DP originale

Allégations de lacunes des éléments de preuve

Motifs de plainte auxquels il a été remédié

ANALYSE

Partialité

Divulgation de renseignements confidentiels

MESURE CORRECTIVE

FRAIS

DÉCISION

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

LE GROUPE CONSEIL BRONSON CONSULTING GROUP Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux communique les autres renseignements demandés par Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group concernant la section 1.3, Sommaire de la partie 1 – Renseignements généraux, de l’appel d’offres en question, si de telles données existent, ou explique la raison pour laquelle ces renseignements ne sont pas disponibles.

Chaque partie assumera ses propres frais en ce qui concerne la présente procédure. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait au montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité, le cas échéant.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Membre du Tribunal : Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : Alexandra Pietrzak, conseillère juridique
Dustin Kenall, conseiller juridique

Partie plaignante : Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group

Conseillers juridiques pour la partie plaignante : Peter Mantas
Christopher McLeod

Institution fédérale : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale : Roy Chamoun
Susan Clarke
Ian McLeod
Gabrielle Medeiros-LeBlanc

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le 16 février 2017, Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group (Bronson) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] relativement à une demande de propositions (DP) pour la prestation de services à des centres de réception des demandes de visa (CRDV) (invitation no B8694-150140/D). La DP a été émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (IRCC). La DP en question (la DP actuelle) a remplacé une DP antérieure (la DP originale) pour les mêmes services, qui a été annulée par TPSGC.
  2. Bronson allègue ce qui suit :
    1. les dispositions de la DP actuelle sont entachées de partialité, car elles sont structurées de manière à favoriser les détenteurs de contrats existants;
    2. TPSGC et l’IRCC ont incorrectement divulgué certains renseignements confidentiels que Bronson a fournis en réponse à la DP originale à un soumissionnaire concurrent, privant ainsi Bronson de pouvoir présenter une soumission concurrentielle dans le cadre de la DP actuelle;
    3. TPSGC a incorrectement annulé la DP originale.
  3. Le 17 février 2017, ayant déterminé que les deux premiers motifs de plainte satisfaisaient aux exigences prévues au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a décidé d’enquêter sur ces deux premiers motifs[2]. Toutefois, le Tribunal a informé Bronson qu’il n’enquêterait pas sur le troisième motif de la plainte car ce motif n’a pas été déposé dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement, et n’a par conséquent pas été soulevé en temps opportun[3].
  4. Les parties ont déposé une documentation volumineuse auprès du Tribunal, dont le Rapport de l’institution fédérale (RIF), les observations de Bronson sur le RIF, et des observations supplémentaires concernant la documentation additionnelle que TPSGC a déposée.
  5. De sa propre initiative, le Tribunal a retenu une date provisoire pour la tenue d’une audience; toutefois, elle a été ensuite annulée suite à la demande présentée par Bronson de proroger le délai pour déposer sa réponse au RIF[4]. Aucune partie n’affirme qu’une audience est nécessaire, ou ne demande qu’une nouvelle date d’audience soit fixée.
  6. Puisque les renseignements au dossier sont suffisants pour lui permettre de statuer sur la plainte, le Tribunal a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience et a statué sur la plainte en se fondant sur les renseignements au dossier.

LES SERVICES DANS LE CADRE DE LA DP

  1. Afin de comprendre les motifs de plainte, il est utile de décrire sommairement la nature des services demandés dans le cadre de la DP.
  2. Le réseau des centres de réception des demandes de visa (CRDV) a été créé par l’IRCC pour aider les personnes souhaitant présenter une demande de visa canadien. Il a été créé pour remédier aux difficultés d’accès des demandeurs qui étaient attribuables aux volumes élevés de demandes ou aux contraintes géographiques dans une région donnée, et est exploité sur une base contractuelle par l’intermédiaire de fournisseurs de services.
  3. Plus précisément, les exploitants des CRDV collectent des données biométriques (photographies, empreintes digitales) de ressortissants étrangers demandant à venir au Canada. Ils offrent également des services supplémentaires aux demandeurs, comme prêter assistance pour remplir les demandes et assurer le transfert de documents originaux (comme les passeports) au bureau de visa désigné de l’IRCC, qui finalement prend les décisions nécessaires relativement aux demandes de visa.
  4. VFS Global (VFS) et CSC Canada (CSC) sont les exploitants actuels des CRDV.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

  1. Le 15 mars 2016, TPSGC a émis la DP originale pour la prestation de services de CRDV.
  2. Cinq soumissionnaires ont répondu à la DP originale.
  3. Le 23 août 2016, TPSGC a informé Bronson qu’il était prêt à procéder à la phase d’évaluation de la capacité financière de l’offre, comme cela est indiqué dans la DP originale.
  4. Le 5 octobre 2016, TPSGC a annulé la DP originale et a informé l’ensemble des soumissionnaires qu’une nouvelle DP serait publiée.
  5. Les 5 et 6 octobre 2016, TPSGC et Bronson ont échangé de la correspondance au sujet de l’annulation de l’invitation originale.
  6. Le 2 novembre 2016, Bronson a déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale relativement à la décision d’annuler la DP originale.
  7. Le 1er décembre 2016, le directeur de Bronson, M. David Baird, a eu un entretien avec M. Peter Nutt, le président-directeur général de CSC, au cours duquel manifestement CSC était au courant de certains renseignements confidentiels contenus dans la soumission de Bronson en réponse à la DP originale.
  8. Le 12 janvier 2017, TPSGC a émis la DP actuelle.
  9. Le 26 janvier 2017, Bronson a envoyé une lettre à TPSGC dans laquelle elle élevait des objections au sujet de certains éléments des exigences techniques figurant dans la DP actuelle.
  10. Le 7 février 2017, TPSGC a informé Bronson qu’il examinait les objections et qu’il fournirait une réponse en temps voulu.
  11. Le 16 février 2017, Bronson a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.
  12. Le 17 février 2017, le Tribunal a décidé d’enquêter sur deux des trois motifs de plainte présentés par Bronson.
  13. Entre le 24 janvier 2017 et le 19 avril 2017, TPSGC a émis 10 modifications à la DP actuelle.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Annulation de la DP originale

  1. Bronson a eu connaissance de l’annulation de la DP originale le 5 octobre 2016, mais n’a soumis sa plainte auprès du Tribunal que le 16 février 2017. Le Tribunal a affirmé qu’il n’enquêterait pas sur ce motif de plainte, étant donné que la thèse de Bronson selon laquelle la DP originale a été incorrectement annulée n’a pas été déposée dans les délais[5]. Une partie importante des observations des parties portaient sur l’annulation de l’invitation originale. Néanmoins, le Tribunal ne fera pas de commentaires sur la légitimité de la décision de TPSGC d’annuler la DP originale, étant donné que le Tribunal refuse d’enquêter sur ce motif de plainte, et que la question est présentement pendante devant la Cour fédérale.

Allégations de lacunes des éléments de preuve

  1. Dans sa réponse au RIF, Bronson allègue que TPSGC « a fait une divulgation insuffisante et sélective » [traduction] dans la présente procédure[6]. Pour démontrer cette allégation, Bronson souligne que TPSGC a déposé une seule série de notes d’appel téléphonique, alors qu’en « toute logique » [traduction] d’autres notes doivent exister[7]. De plus, Bronson allègue que TPSGC « a fait défaut de divulguer certains documents portant sur les questions soulevées dans la présente procédure, qu’il a divulgués devant la Cour fédérale du Canada relativement à l’invitation originale »[8] [traduction]. Par conséquent, Bronson demande au Tribunal de tirer une conclusion défavorable contre TPSGC et, lorsqu’une ambiguïté au dossier découle de la non-communication, d’interpréter cette ambiguïté contre TPSGC.
  2. L’argument de Bronson pose plusieurs problèmes. D’une part, Bronson n’a pas essayé d’expliquer l’importance de ces documents, ni comment ou pourquoi ils pourraient s’avérer pertinents. Bronson affirme simplement que les documents « port[ent] sur les questions soulevées dans la présente enquête » [traduction] sans contenir de précisions[9]. Bronson n’explique pas non plus pourquoi elle a choisi de ne pas déposer les documents prétendument pertinents, alors qu’elle a eu accès aux documents déposés devant la Cour fédérale. Tout aussi problématique, lorsque Bronson a réalisé que ces documents n’ont pas été produits avec le RIF (y compris les notes des conversations téléphoniques, qui peuvent ou non exister), elle avait l’option de demander leur communication, mais elle ne l’a pas fait.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et soulignant en particulier que la pertinence des documents n’a pas été établie, le Tribunal ne tirera pas la conclusion défavorable demandée par Bronson.

Motifs de plainte auxquels il a été remédié

  1. Plusieurs motifs de plainte avancés par Bronson ont par la suite été corrigés par les mesures prises par TPSGC au cours de l’enquête. Par exemple, Bronson affirme que l’exigence cotée 2.2 (mise à jour du réseau de TI) favorisait les titulaires, alors que les exigences cotées 3.1.2 et 3.2.1 contenaient un libellé vague ou indéfini. Toutefois, TPSGC a par la suite supprimé l’exigence cotée 2.2, tout comme le libellé en question dans les exigences cotées 3.1.2 et 3.2.1. Par conséquent, ces aspects de la plainte de Bronson ne sont plus en litige.
  2. De même, Bronson affirme que les exigences cotées 3.1.2, 3.2.2 et 4.2 demandant aux soumissionnaires de présenter des exemples de plans de mesures correctives et des services de planification des rendez-vous avantagent indûment les titulaires, puisqu’ils auront déjà les renseignements correspondant aux plans de mesures correctives et aux services de planification des rendez-vous qu’ils pourront présenter. En revanche, Bronson soutient que les non-titulaires devront élaborer les modèles de plans et de services de planification des rendez-vous dans des délais extrêmement serrés. Toutefois, TPSGC a reporté par la suite la date de clôture des soumissions d’environ un mois entier[10]. Par conséquent, le Tribunal conclut que le report a effectivement remédié à la plainte de Bronson selon laquelle les délais pour répondre à ces exigences étaient trop serrés.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. De plus, à l’issue de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction du suivi de la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables, qui en l’espèce sont l’Accord sur le commerce intérieur[11] et l’Accord de libre-échange nord-américain[12].
  2. Les motifs de plainte acceptés pour enquête sont les suivants :
    1. les dispositions de la DP actuelle sont entachées de partialité, car elles sont structurées de manière à favoriser les détenteurs de contrats existants;
    2. TPSGC ou l’IRCC a incorrectement divulgué certains renseignements confidentiels que Bronson a fournis en réponse à la DP originale à un soumissionnaire concurrent, privant ainsi Bronson de pouvoir présenter une soumission concurrentielle dans le cadre de la DP actuelle.

Partialité

  1. Dans sa plainte, Bronson a relevé plusieurs dispositions dans la DP actuelle qui ont soit été modifiées par rapport à la DP originale, soit sont entièrement nouvelles dans la DP actuelle. Bronson soutient que ces exigences nouvelles ou modifiées favorisent les détenteurs de contrats existants et font preuve de partialité. Les dispositions en question sont les suivantes :

Exemple 1

Exigence cotée 2.2 : Mise à jour du réseau de TI (n’est plus objet de litige)

Exemple 2

Section 5.2.5 : Processus de gestion de la configuration

Exemple 3

Exigence cotée 3.1.2 : Plan de mesures correctives

Exemple 4

Exigence cotée 3.2.1 : Processus d’enquête de sécurité

Exemple 5

Exigence cotée 3.2.2 : Plan de mesures correctives

Exemple 6

Exigence cotée 4.1 : Services d’information – site Web

Exemple 7

Exigence cotée 4.2 : Service de planification des rendez-vous

Exemple 8

Section 1.3 Sommaire : Déploiement de l’équipement de collecte de données biométriques

Exemple 9

Section 1.3 Sommaire : Données sur le volume

Exemple 10

Annexe J, section 15 (exigence cotée 5.2 de la DP originale)

  1. L’alinéa 504(3)b) de l’ACI interdit

la rédaction des spécifications techniques de façon soit à favoriser ou à défavoriser des produits ou services donnés, y compris des produits ou services inclus dans des marchés de construction, soit à favoriser ou à défavoriser des fournisseurs de tels produits ou services, en vue de se soustraire aux obligations prévues par le présent chapitre.

De même, le paragraphe 1008(1) de l’ALÉNA prescrit que les procédures de passation des marchés seront appliquées de façon non discriminatoire.

  1. Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que l’institution fédérale a le droit de définir ses exigences opérationnelles légitimes, bien qu’elle doive le faire d’une façon raisonnable, mais qu’elle ne peut établir des conditions impossibles à satisfaire[13]. Pour autant que ces conditions soient remplies, le Tribunal a affirmé qu’il n’existe aucune obligation d’élaborer un marché public qui corresponde aux besoins d’un fournisseur en particulier[14]. En outre, le Tribunal a affirmé que le fait pour certains soumissionnaires de bénéficier d’avantages concurrentiels par rapport à une procédure de passation de marché public ne signifie pas nécessairement que cette procédure est discriminatoire. Ces avantages sont, en fait, peut-être simplement « le reflet du cours normal des affaires »[15]. Le Tribunal fait remarquer que les avantages concurrentiels peuvent découler du fait qu’une société est titulaire d’un contrat[16], mais que « cela est, en soi, normal et n’est pas jugé être injuste »[17]. De plus, le Tribunal a souligné qu’« il n’y a pas d’obligation de compenser l’effet lié à la qualité de titulaire dans la formulation des invitations [...] »[18].
  2. Enfin, dans son application de l’alinéa 504(3)b) de l’ACI, le Tribunal a affirmé que, pour démontrer la partialité, la partie plaignante doit établir que l’institution fédérale a délibérément structuré le processus d’approvisionnement en vue de favoriser un fournisseur en particulier ou d’exclure un fournisseur en particulier[19].
  3. Dans ses observations, Bronson a essayé d’établir un lien entre la raison de TPSGC d’annuler l’invitation originale et ses allégations selon lesquelles les conditions modifiées de la DP actuelle sont entachées de partialité. Par exemple, Bronson soutient que les modifications aux dispositions de la DP actuelle n’étaient pas « rationnellement liées »[traduction] à la prétention de TPSGC selon laquelle l’invitation originale a été annulée car elle ne représentait pas un bon rapport qualité-prix pour le Canada[20]. En effet, Bronson demande au Tribunal de comparer l’invitation originale et la DP actuelle pour déterminer si les modifications apportées à la DP actuelle, et les avantages allégués conférés au titulaire, étaient « nécessaires et inévitables » [traduction] pour atteindre son objectif de garantir un bon rapport qualité-prix pour le Canada[21].
  4. Définir la question de cette façon dénature l’objet de l’enquête du Tribunal, qui est de déterminer si les dispositions de la DP actuelle, telles qu’elles sont rédigées, favorisent les titulaires. Bien qu’il puisse y avoir des cas où l’annulation d’une invitation précédente fournit un contexte pour l’analyse du Tribunal, le Tribunal a affirmé à maintes reprises qu’« une entité acheteuse a le droit de définir ses propres besoins et n’a aucune obligation, quand elle prépare une invitation, d’incorporer les modalités d’une invitation précédente »[22]. La question de savoir si les dispositions modifiées de la DP actuelle soutiennent ou non la prétention de TPSGC selon laquelle l’invitation originale a été annulée car elle n’ajoutait pas de « valeur au Canada » [traduction] est une question distincte, qui sert plutôt l’argument de Bronson selon lequel TPSGC a incorrectement annulé l’invitation originale, une question qui est pendante devant la Cour fédérale.

Section 5.2.5 : Processus de gestion de la configuration (exemple 2)

  1. La section 5.2.5 de l’Énoncé de travail (ÉT) exige de l’entrepreneur qu’il mette en œuvre « un processus de gestion de la configuration qui est conforme à la version 3 [...] de la configuration de la Bibliothèque d’infrastructure des technologies de l’information (BITI) [...] » [traduction]. Bien que Bronson ne l’ait pas mentionné, l’exigence cotée 2.1.2 (iii) comprend un scénario pour lequel les soumissionnaires doivent présenter un processus de gestion de la configuration conformément à la section 5.2.5 de l’annexe A[23]. Dans le cadre de l’ÉT, la section 5.2.5 énonce les attentes et exigences du responsable du client une fois le contrat adjugé, mais ne font pas l’objet d’évaluation pendant la procédure de demande de soumissions[24]. Par conséquent, le Tribunal croit que ce motif de plainte devrait en réalité concerner l’exigence cotée 2.1.2 (iii).
  2. Bronson allègue que la version 3 de la BITI qui doit être utilisée dans sa réponse à l’exigence cotée 2.1.2 (iii) est maintenant obsolète, ayant été remplacée par une version plus récente, et aucun cours de formation n’est à présent dispensé à son égard. Bronson soutient que VFS possède une « vaste expérience de la version 3 de la BITI grâce à son association avec le gouvernement du Royaume‑Uni  »[25] [traduction]. Par conséquent, Bronson soutient que le titulaire a un avantage distinct par rapport aux soumissionnaires qui ne possèdent pas une expérience semblable avec la défunte version 3 de la BITI. Bronson fait valoir que TPSGC aurait dû permettre aux soumissionnaires de fournir un niveau équivalent pour satisfaire à l’exigence.
  3. Le 20 avril 2017, TPSGC a émis plusieurs autres modifications à la DP actuelle, notamment une modification à la section 5.2.5 comme suit :

Le Canada confirme que l’exigence d’un processus de gestion de la configuration continue de s’appliquer. Précisément, l’entrepreneur aura le droit de mettre en œuvre tout processus de gestion de la configuration qui est conforme ou équivalent à la BITI v3 ou plus récente[26].

[Traduction]

  1. En réponse, Bronson affirme que la modification « passe complètement à côté de la question » [traduction], puisqu’elle « ne s’attaque en rien au fait que le titulaire est bien connu pour avoir une vaste expérience, grâce à son contrat britannique en matière de CRDV, avec la méthodologie de la BITI »[27] [traduction]. Bronson fait valoir que le titulaire serait toujours avantagé, puisqu’il pourrait utiliser sa documentation existante sur la BITI pour répondre aux sections cotées de l’invitation.
–        Analyse
  1. Comme mentionné ci-dessus, pour pouvoir conclure que les exigences de l’invitation sont entachées de partialité, le Tribunal doit être d’avis que l’organisme gouvernemental a agi de manière déraisonnable en établissant ses exigences opérationnelles légitimes, ou en fixant des exigences qui étaient impossibles à satisfaire, en vue de favoriser délibérément un fournisseur potentiel[28].
  2. Dans sa plainte, Bronson allègue que cette exigence était essentiellement impossible à satisfaire, étant donné que la version 3 de la BITI est obsolète et que la formation à son égard n’est plus offerte. Conformément à la propre suggestion de Bronson, TPSGC a modifié l’exigence de permettre aux soumissionnaires d’utiliser « tout processus de gestion de la configuration qui est conforme ou équivalent à la BITI v3 ou plus récente »[29] [traduction]. Bronson n’est donc plus tenue d’utiliser la version 3 de la BITI, mais peut la remplacer par tout autre processus de configuration qui est équivalent à la BITI v3 ou plus récente. Par conséquent, la modification assure que cette exigence n’est pas impossible à satisfaire.
  3. Bronson affirme également que le titulaire demeure avantagé, puisqu’il pourra utiliser sa documentation existante sur la BITI pour répondre aux sections cotées. Bien qu’il soit vrai que les titulaires posséderont de l’expérience dans l’utilisation des processus de gestion de la configuration dans le contexte de la DP, cela constitue un avantage normal lié à la qualité de titulaire. Tel que mentionné précédemment, « il n’y a pas d’obligation de compenser l’effet lié à la qualité de titulaire dans la formulation des invitations [...] »[30] [traduction]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la section 5.2.5 n’avantage pas injustement les titulaires et ne favorise pas ces derniers.

Exigences cotées 3.1.2 et 3.2.2 : Plan de mesures correctives (exemples 3 et 5)

  1. Les exigences cotées 3.1.2 et 3.2.2 énoncent les scénarios dans lesquels le responsable du client a émis des avis de lacune en raison du renvoi par l’entrepreneur d’une trousse au mauvais demandeur, ou de la découverte qu’un employé du CRDV n’a pas complété le processus de contrôle de sécurité. Les deux exigences précisent que le soumissionnaire doit démontrer en quoi son plan de mesures correctives répondra aux exigences énoncées à la section 10.5.1 de l’annexe A.
  2. Bronson affirme que cette exigence avantage injustement les titulaires qui possèdent déjà des plans de mesures correctives adaptés aux exigences du Canada, et comprennent ainsi parfaitement ce qu’ils doivent comporter. En revanche, Bronson soutient qu’elle devra « consacrer beaucoup de temps et d’énergie » [traduction] à répondre à l’exigence[31].
  3. En réponse, TPSGC fait valoir que, dans le cadre du contrat en vigueur, les titulaires n’ont pas été tenus de présenter un plan de mesures correctives écrit énoncé à l’exigence cotée 3.1.2, et que cette exigence est donc nouvelle pour l’ensemble des soumissionnaires. Bien que TPSGC ait reconnu que les titulaires aient pu acquérir de l’expérience pendant le contrat en vigueur qui pourrait les aider à répondre aux deux exigences, un tel avantage est un avantage normal du titulaire et ne devrait pas être jugé être injuste.
  4. De plus, étant donné que l’invitation en question implique le traitement de documents personnels sensibles soumis par les demandeurs de visa, TPSGC affirme qu’il est raisonnable d’exiger d’un fournisseur potentiel qu’il démontre les mesures qu’il prendrait pour remédier à une atteinte à la sécurité impliquant une trousse adressée par erreur ou à une enquête de sécurité inadéquate au sujet d’un employé du CRDV.
–        Analyse
  1. Dans le résumé introductif de la DP actuelle, il est énoncé que les CRDV

sont les principaux responsables de la collecte de données biométriques que doivent fournir les ressortissants étrangers demandant à venir au Canada et assurent également le transfert sûr et fiable des documents entre les demandeurs et le bureau désigné d’IRCC[32].

[Nos italiques, traduction]

De plus, l’ÉT incorporé dans la DP précise que « [l]’entrepreneur doit s’assurer que les données biométriques recueillies sont associées à la bonne demande et au bon demandeur en suivant les procédures fournies par le responsable du client »[33] [traduction]. Étant donné que la collecte et la distribution sécurisées de documents et renseignements personnels constituent des éléments essentiels des travaux devant être exécutés dans le cadre du contrat subséquent, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable pour TPSGC d’exiger que les soumissionnaires fournissent un modèle de plan de mesures correctives afin de démontrer de quelle façon il sera remédié à un possible mauvais traitement des renseignements.

  1. Bronson n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que cette exigence, telle qu’elle est libellée, est impossible à satisfaire. Elle soutient plutôt que les soumissionnaires non-titulaires « devront consacrer beaucoup de temps et d’énergie pour répondre à cette exigence »[34] [traduction]. Bien que les titulaires puissent être en mesure d’adapter les précédents utilisés dans l’exécution du contrat actuel pour les aider à répondre à cette exigence, cela découlerait de la qualité de titulaire, et ne démontre pas que TPSGC a délibérément tenté de les favoriser.
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que les modalités des exigences cotées 3.1.2 et 3.2.2 concernent une exigence opérationnelle légitime, et ne visaient pas à avantager les titulaires.

Exigence cotée 3.2.1 : Processus d’enquête de sécurité (exemple 4)

  1. L’exigence cotée 3.2.1 exige que les soumissionnaires présentent leur « processus d’enquête de sécurité » conformément à la section 4.2 de l’annexe A[35]. Pour sa part, la section 4.2 de l’annexe A énumère les types de vérifications qui peuvent être demandées dans le cadre de cette disposition, telles que la vérification de l’identité, la vérification de la résidence, la vérification du casier judiciaire et la vérification de la solvabilité[36].
  2. Bronson soutient que l’exigence de démontrer les délais du processus de contrôle de sécurité cause préjudice aux non-titulaires étant donné que les titulaires gèrent un processus d’enquête de sécurité pendant le contrat existant. Plus précisément, Bronson allègue que les titulaires se trouvent dans une situation unique d’utiliser leurs propres données collectées grâce à leurs expériences, et connaissent les scénarios et critères particuliers dans le cadre du contrat actuel.
  3. TPSGC soutient que Bronson se trompe, puisque le processus implique uniquement le propre processus d’enquête de sécurité du soumissionnaire et le Canada n’est pas impliqué. Quoi qu’il en soit, comme la modification no 7 à la DP actuelle a supprimé les références aux « délais » dans le processus d’enquête de sécurité, TPSGC fait valoir que ce motif de plainte n’est plus objet de litige.
–        Analyse
  1. Après avoir été modifiée, l’exigence en question énonce ce qui suit :

Le soumissionnaire doit présenter son processus d’enquête de sécurité. La réponse du soumissionnaire doit démontrer clairement en quoi sa soumission répond aux exigences en matière d’enquête de sécurité, conformément à la section 4.2 de l’annexe A[37].

[Traduction]

Comme mentionné ci-dessus, le soumissionnaire retenu dans le cadre de l’invitation établira plusieurs stations de CRDV qui recueilleront et transféreront les renseignements pour les demandeurs de visa, notamment les renseignements personnels. Le Tribunal conclut donc qu’il est raisonnable que les employés ayant accès à ces renseignements aient à se soumettre à un processus d’enquête de sécurité afin d’assurer leur fiabilité, et que le soumissionnaire, en tant qu’employeur des membres du personnel, dispose d’un processus garantissant qu’une enquête appropriée a lieu.

  1. Bronson ne prétend pas que cette exigence est, de quelque façon que ce soit, impossible à satisfaire. Elle affirme plutôt que les titulaires bénéficieront d’un avantage puisqu’ils connaissent « les scénarios et critères particuliers dans le cadre du contrat de CRDV actuel du Canada »[38] [traduction]. Toutefois, il est difficile de déterminer quels sont, selon Bronson, les « scénarios et critères » dont les titulaires auront connaissance qui ne sont pas déjà décrits dans la DP actuelle. La section 4.2 de l’annexe A énumère les différents types de vérifications qui doivent être effectuées, et ce qu’elles comportent, tout en indiquant clairement que des vérifications étaient obligatoires pour tous les membres du personnel qui consulteront, traiteront ou recevront des renseignements personnels[39]. Même si le responsable du client peut demander les renseignements recueillis au moyen du processus d’enquête en tout temps pendant la durée du contrat, cela ne fait pas partie de l’évaluation de la soumission, et quoi qu’il en soit, constituent des renseignements dont l’entrepreneur devrait disposer si les membres du personnel ont complété le processus de contrôle de sécurité conformément à la section 4.2.
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que cette exigence est une exigence légitime qui ne favorise pas les titulaires.

Exigence cotée 4.1 : Services d’information – site Web (exemple 6)

  1. L’exigence cotée 4.1 exige que les soumissionnaires

fournissent une présentation visuelle complète du site Web pour démontrer en quoi leur soumission répondra aux exigences relatives au site Web, conformément aux sections 2.4.2 et 6.2 de l’annexe A.

Un maximum de 50 points sera accordé pour cet élément[40].

[Traduction]

  1. Bronson s’oppose à l’exigence d’une présentation visuelle, affirmant que les titulaires peuvent simplement copier l’écran de leur site Web existant alors que de nouveaux venus devront créer des maquettes de site Web nécessitant beaucoup de temps et d’énergie et entraînant des frais importants, y compris les traductions dans la langue du pays de chacun des sites Web nationaux en question. Bronson affirme que les titulaires connaîtront également le genre de renseignements que souhaite TPSGC sur ces sites Web alors que les nouveaux venus n’ont pas et n’auront pas la possibilité d’organiser un groupe de travail avec le ministère client pour l’aider à concevoir le site Web selon ses besoins.
  2. De plus, Bronson soutient que TPSGC n’a pas expliqué la pondération exceptionnellement importante accordée à ce qui est, selon lui, une exigence « anodine » [traduction], pour laquelle 50 points ou 8,3 % de la note de la soumission technique sont en cause, et que cela viendrait renforcer également indûment l’avantage d’un titulaire.
  3. TPSGC affirme qu’il s’agit d’une exigence raisonnable et d’un avantage normal du titulaire. Néanmoins, dans sa réponse à la question 83 de la modification n7 à la DP actuelle, TPSGC a retiré l’exigence d’une présentation visuelle, exige à présent qu’un soumissionnaire fournisse seulement une « description complète ».
  4. En réponse, Bronson soutient que cela était insuffisant, car « [l]es références de notation de la DP (où IRCC accordera des points), comme les exigences linguistiques, demeurent les mêmes. Dans cet exemple, VFS dispose de toutes les traductions particulières et les traductions approuvées par le Canada »[41] [traduction].
–        Analyse
  1. Le soumissionnaire retenu devra lancer et gérer un site Web pour les CRDV contenant l’information requise par la section 2.4.2 de l’annexe A (l’ET). La section 2.4.2 demande que le site Web : (1) affiche de l’information générale concernant le CRDV, tel qu’il est indiqué à la section 2.4.1; (2) fournit aux demandeurs l’accès au service de planification des rendez-vous et au système de suivi des trousses; (3) inclut un lien direct vers le site Web du responsable du client. Étant donné que le soumissionnaire retenu devra lancer et gérer un site Web, le Tribunal conclut qu’il n’est pas déraisonnable aux fins d’évaluation d’exiger que les soumissionnaires fournissent une description de ce site Web.
  2. Il conclut par ailleurs que cette exigence n’est pas impossible à satisfaire. TPSGC a réduit l’exigence d’une présentation visuelle exhaustive du site Web proposé à une simple description complète d’un tel site Web. Bronson n’indique pas pourquoi elle croit que l’exigence de fournir une description du site Web serait impossible à satisfaire. Par exemple, bien que les titulaires puissent disposer de traductions approuvées du contenu requis, Bronson est seulement tenue de fournir une description du site Web, et non son contenu réel. Par ailleurs, même si disposer des traductions approuvées peut constituer un avantage pour les titulaires, il s’agit d’une conséquence inévitable de la qualité de titulaire. Comme il a été mentionné ci‑dessus, dans des situations semblables, le Tribunal a déjà conclu que « cela est, en soi, normal et n’est pas jugé être injuste »[42]. Par conséquent, rien n’indique que cette exigence était libellée de façon déraisonnable, était impossible à satisfaire ou était délibérément structurée en vue de favoriser un titulaire.
  3. Enfin, rien n’indique que la note de cette exigence soit injuste. Étant donné que l’exigence n’est pas, en soi, injuste, Bronson ne donne aucune raison expliquant pourquoi la pondération de cette exigence avantage délibérément les titulaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que cette exigence ne favorise pas les titulaires.

Exigence cotée 4.2 : Service de planification des rendez-vous (exemple 7)

  1. L’exigence cotée 4.2 prévoit ce qui suit :

Le soumissionnaire devrait fournir une description complète démontrant en quoi sa soumission répondra aux exigences relatives au service de planification des rendez-vous, conformément aux sections 1.3 et 2.2 de l’annexe A

Un maximum de 50 points sera accordé pour cet élément[43].

[Traduction]

Bronson soutient que cette exigence avantage les titulaires qui exploitent déjà un service de planification des rendez-vous conformément aux exigences du Canada. Plus précisément, Bronson affirme que les scénarios énoncés aux exigences 4.2.2 et 4.2.3 sont entachés de partialité, puisqu’ils exigent que les non-titulaires développent des processus commerciaux et informatiques et des services d’assistance en plus d’écrans de site Web. En revanche, Bronson affirme que les titulaires ont un avantage considérable puisqu’ils disposent déjà de ces processus et services.

  1. De plus, Bronson affirme que l’avantage dont bénéficient les titulaires est amplifié, car sa pondération a augmenté de 10 points au titre de la DP originale pour atteindre 190 points (sur un total de 600) aux termes de la DP actuelle.
  2. TPSGC affirme qu’il s’agit d’une exigence raisonnable et d’un avantage normal. En outre, le service de planification des rendez-vous offert en vertu du contrat actuel diffère du service décrit dans la DP actuelle. Il souligne également qu’il a reporté la date de clôture des soumissions, ce qui confère aux non‑titulaires un délai supplémentaire pour achever leurs propositions.
  3. En réponse, Bronson soutient que même avec le report, les titulaires en connaissent malgré tout davantage sur les interventions en cas d’incident puisqu’ils ont fort probablement déjà connu des mesures correctives par le passé.
–        Analyse
  1. Le résumé introductif de la DP actuelle précise ce qui suit :

L’entrepreneur doit fournir des « Services généraux – Collecte de données biométriques » aux demandeurs qui ont besoin de ces services. Les « Services généraux – Collecte de données biométriques » incluent la collecte des données biométriques des demandeurs, l’établissement d’un rendez-vous pour la collecte de ces données à l’aide d’un service de prise de rendez-vous, ainsi qu’un service de transmission des trousses de demande[44].

[Nos italiques, traduction]

Par conséquent, la DP actuelle indique clairement que l’exploitation d’un service de planification des rendez-vous pour fixer des rendez-vous pour la collecte des données biométriques fait partie intégrante des travaux à effectuer dans le cadre du contrat.

  1. Les scénarios décrits sous les exigences 4.2.2 et 4.2.3 exigent du soumissionnaire qu’il démontre en quoi il faciliterait la prise d’un rendez-vous pour la collecte de données biométriques[45], et en quoi il répondrait à une situation dans laquelle plusieurs rendez-vous doivent être de nouveau fixés à la suite d’un mauvais fonctionnement de certains équipements nécessaires[46]. Étant donné que la planification des rendez‑vous fait partie intégrante des travaux à exécuter dans le cadre du contrat, il est raisonnable pour TPSGC d’exiger que les soumissionnaires démontrent en quoi leur service de planification des rendez-vous proposé fonctionnerait. Il n’est pas improbable non plus qu’il y ait lieu de reporter des rendez-vous fixés antérieurement en raison d’un problème imprévu. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une exigence raisonnable à l’égard des services faisant l’objet de la DP actuelle.
  2. Bronson n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que cette exigence, telle qu’elle est libellée, est impossible à satisfaire. Elle fait plutôt valoir que les soumissionnaires non-titulaires seraient désavantagés puisqu’ils n’ont aucun processus commercial et service de planification des rendez-vous en place. Bien que les titulaires puissent être en mesure d’adapter les précédents utilisés dans l’exécution du contrat actuel pour les aider à répondre à cette exigence, il s’agit d’un avantage normal de la qualité de titulaire, et cela ne démontre pas que TPSGC a délibérément tenté de les favoriser. Les non-titulaires devront peut-être se concentrer sur ces exigences de manière différente qu’un titulaire, mais cette proposition est grandement spéculative, et si c’était manifestement le cas cela résulterait inévitablement de la qualité de titulaire. Ici aussi, le Tribunal conclut que cela ne démontre pas une tentative délibérée de favoriser les titulaires.
  3. De même, Bronson n’explique pas pourquoi elle croit que l’attribution de points pour cette exigence est déraisonnable. Tel que mentionné précédemment, si une exigence n’est pas en soi injuste, il est difficile de comprendre comment les points attribués à son évaluation constituent une tentative d’avantager délibérément les titulaires. De plus, un examen de l’attribution des points révèle que la différence entre la DP originale et la DP actuelle découle principalement de la décision dans la DP actuelle de combiner en une seule exigence ce qui était auparavant les exigences cotées 4 et 5[47]. Puisque l’exigence cotée 4 de la DP actuelle comprend maintenant deux exigences opérationnelles, il est raisonnable que le nombre de points qui lui sont accordés augmente.

Section 1.3 Sommaire : Déploiement de l’équipement de collecte de données biométriques (exemple 8)

  1. Bronson se plaint que la DP actuelle exprime à la section 1.3 « Sommaire », l’intention du Canada de déployer les données biométriques de juillet à décembre 2018, même si le contrat subséquent commence en novembre 2018. Le paragraphe pertinent est le suivant :

En juin 2015, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il étendrait l’utilisation des renseignements biométriques de filtrage à tous les ressortissants étrangers qui présentent une demande de visa de résident temporaire (visa de visiteur), ou une demande de permis de travail ou d’études (sauf pour les citoyens des États-Unis), ainsi qu’à tous les ressortissants étrangers présentant une demande de résidence permanente au Canada. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s’attend à ce que la mise en œuvre de cette initiative débute en juillet 2018 et se termine d’ici la fin de 2018[48].

[Traduction]

  1. Bronson affirme que le déploiement de l’équipement de collecte de données biométriques « sera déjà en cours aux emplacements existants des titulaires et qu’adjuger les nouveaux contrats aux soumissionnaires non-titulaires obligerait le gouvernement à acheter de l’équipement de collecte de données biométriques destiné à la fois aux emplacements des titulaires et aux récipiendaires du contrat [...] »[49] [traduction] pendant plusieurs mois durant la transition. Bronson affirme que la DP actuelle présume par conséquent que les titulaires détiendront de nouveaux contrats ou indique au moins une préférence envers les titulaires (autrement, le Canada pourrait payer pour de l’équipement de collecte de données biométriques d’un titulaire et d’un non-titulaire).
  2. TPSGC soutient que Bronson se trompe, et que le programme prévoit plutôt et a inclus les coûts d’une adjudication à un non-titulaire, nécessitant une phase de transition. TPSGC affirme que l’équipement fourni par le gouvernement sera disponible même à un nouvel emplacement de CRDV exploité par tout nouveau non-titulaire, le cas échéant.
  3. En réponse, Bronson fait valoir que TPSGC n’a déposé aucune déclaration sous serment indiquant qu’il avait en fait inclus les coûts de la transition ou qu’il disposait du budget pour deux ensembles d’équipement.
–        Analyse
  1. La disposition visée est un projet de calendrier pour le déploiement du contrat subséquent, et ne fait pas partie des exigences de la DP actuelle. En substance, Bronson avance l’argument que le moment du déploiement est en fait un critère non divulgué, puisque les évaluateurs préféreront nécessairement adjuger le contrat aux titulaires qui disposent déjà de l’équipement, plutôt que de l’adjuger à un non-titulaire pour lequel ils devraient acheter un nouvel équipement pendant la période de transition.
  2. Selon l’affirmation de Bronson à cet égard, les évaluateurs pourraient incorporer des critères non divulgués dans leur évaluation qui favoriseraient les titulaires. Toutefois, sans élément de preuve indiquant que les évaluateurs ont effectivement utilisé un prétendu critère non divulgué dans leur évaluation, le Tribunal conclut que ce motif de plainte reste spéculatif, et qu’il n’y a aucune violation des accords commerciaux.

Section 1.3 Sommaire : Données sur le volume (exemple 9)

  1. Le Sommaire de la partie I – Renseignements généraux se trouvant à la section 1.3 de la DP actuelle donne un aperçu de la DP. Elle précise que l’objectif de la DP est de conclure un contrat avec des exploitants de CRDV qui collectent des données biométriques (photographies, empreintes digitales) de ressortissants étrangers demandant à venir au Canada, ainsi que des services supplémentaires, comme prêter assistance pour remplir les demandes et assurer le transfert de documents originaux (comme les passeports) au bureau de visa désigné de l’IRCC, qui finalement prend les décisions nécessaires relativement aux demandes de visa.
  2. Bronson affirme que les objectifs de ce programme nécessitent des données sur le volume pour que les soumissionnaires puissent répondre à la DP actuelle. Elle fait valoir que ce besoin est particulièrement élevé pour les nouveaux venus puisqu’ils doivent investir considérablement dans un nouveau réseau de CRDV. En revanche, les titulaires ont une connaissance directe des volumes de service actuels aux emplacements actuels de CRDV, ce qui, selon Bronson, constitue un net avantage concernant la soumission financière (d’un point de vue du coût des opérations, des revenus anticipés, et de l’analyse des risques). Bronson fait valoir qu’il ne saurait y avoir de concurrence loyale lorsque les titulaires possèdent des données historiques non exclusives sur le volume de visa, alors que les nouveaux venus n’en ont pas.
  3. Le 19 avril 2017, au milieu de l’enquête du Tribunal, TPSGC a publié la modification no 10 à la DP actuelle. La modification no  10 contient sept pièces jointes, qui comportent des tableurs divulguant certaines données concernant le volume en réponse à neuf questions de soumissionnaire (reproduites et répondues dans le corps de la modification no 10)[50].
  4. Le Tribunal a invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir si la modification no 10 répondait à l’opposition de Bronson concernant l’exemple 9 (données sur le volume). Bronson soutient que la divulgation des données demeure inadéquate car elle contient des contradictions inexpliquées, des lacunes et des éléments incompréhensibles. Par exemple, Bronson fait valoir ce qui suit :
  • De façon inexplicable, la pièce jointe no 3 ne contient aucune donnée pour les quatre premières feuilles de travail dans les colonnes de février et de mars 2015 et de mai et juin 2016. Elle contient également des feuilles blanches pour les onglets intitulés « Documents supplémentaires », « Frais du GC », « Formulaires en ligne » et « Demande papier ».
  • La pièce jointe no 4 semble comprendre un plus large éventail de données que simplement les demandes de résidence temporaire (comme à la pièce no 1), ce qui rend la comparaison des éventails de données peu fiable.
  • La pièce jointe no 6 semble incomplète, car elle n’indique que 475 836 demandes de collecte de données biométriques non exemptées réalisées (de décembre 2013 à novembre 2016), tandis que la pièce jointe no 2 indique 533 035 demandes de collecte de données biométriques pour une plus courte période (2015 à 2016). Bronson se plaint également que ces données ont, sans explication, été fournies sans préciser l’emplacement.
  1. TPSGC n’a présenté aucune observation en réponse.
–        Analyse
  1. Le Tribunal a déjà conclu que pour qu’une invitation soit équitable, l’institution gouvernementale doit publier « tous les renseignements pertinents, y compris les données antérieures »[51]. Laisser ces données uniquement en possession des titulaires leur confère un avantage pour formuler une soumission financière concurrentielle dont ne peuvent se prévaloir les nouveaux venus.
  2. Bien que TPSGC ait remédié, au moins en partie, à cette lacune en publiant certaines données en réponse aux demandes des soumissionnaires, il n’a pas répondu à l’affirmation de Bronson selon laquelle les données demeurent incomplètes. Sans autres observations de la part de TPSGC, il est difficile de déterminer la pertinence des problèmes soulevés par Bronson. Il se peut que TPSGC ne soit pas en possession de données autres que celles fournies dans la modification no 10. Toutefois, selon les observations de Bronson, il semble que cette dernière ait relevé des lacunes pertinentes dans les données provenant de la modification no 10 qui pourraient avantager injustement les titulaires par rapport aux nouveaux venus.
  3. Afin de s’assurer que les titulaires ne sont pas injustement avantagés, TPSGC devrait communiquer les autres renseignements déterminés par Bronson, ou expliquer la raison pour laquelle les données en question ne sont pas disponibles.

Annexe J, section 15 (exigence cotée 5.2 de la DP originale) (exemple 10)

  1. L’exigence cotée 5.2 de la DP initiale était un scénario d’évaluation coté qui demandait aux soumissionnaires de décrire comment ils répondraient à un avis de lacune dans un cas où ils n’auraient pas respecté certaines normes de service en raison d’une augmentation soudaine et importante de la demande de services généraux[52].
  2. Bronson fait valoir que les non-titulaires avaient été injustement défavorisés par la suppression de l’exigence cotée 5.2 de la DP originale, car elle représentait une occasion pour les non-titulaires de faire preuve d’innovation. La DP actuelle met plutôt l’accent sur l’expérience de la gestion du réseau de CRDV « exactement comme c’était le cas dans le cadre du contrat actuel » [traduction].
  3. TPSGC mentionne que l’IRCC a supprimé cette exigence, car elle ne la considérait plus comme essentielle. Bronson reste toutefois libre de soumettre une soumission recevable qui sera jugée sur le fond. Elle mentionne également que les éléments de l’exigence cotée 5 de la DP originale concernant le Plan des installations et le Plan de déploiement sont conservés à l’exigence cotée 2.1 de la DP actuelle.
–        Analyse
  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas accepté d’enquêter sur la question de l’annulation inappropriée alléguée de la DP originale. Par conséquent, la question de savoir si la DP actuelle est plus ou moins favorable aux titulaires dans ses exigences et dans l’attribution de points que la DP originale ne se rapporte pas à la présente enquête. Le Tribunal examinera plutôt si les nouvelles exigences et la nouvelle attribution de points sont discriminatoires ou non.
  2. Le Tribunal a déjà conclu qu’il n’existait aucune obligation d’élaborer un marché public qui corresponde aux besoins d’un fournisseur en particulier[53], ni qu’il existait une « obligation de compenser l’effet lié à la qualité de titulaire dans la formulation des invitations »[54]. Ainsi, même si TPSGC aurait pu choisir d’inclure un critère dans la DP actuelle qui accordait des points à l’innovation, rien ne l’y obligeait. Par conséquent, le motif de la plainte n’est pas fondé.

Divulgation de renseignements confidentiels

  1. Bronson allègue que TPSGC et/ou l’IRCC ont divulgué certains renseignements confidentiels de la soumission de Bronson en réponse à la DP originale (les renseignements confidentiels) à au moins un concurrent potentiel dans le cadre de la DP actuelle. À l’appui, Bronson a déposé une déclaration sous serment de son président, M. David Baird, dans lequel il affirme que M. Peter Nutt (le PDG de CSC) a mentionné les renseignements confidentiels lors d’un appel téléphonique qui s’est déroulé le 1er décembre 2016[55].
  2. M. Baird a affirmé qu’il n’avait pas demandé à M. Nutt où il avait entendu ces renseignements confidentiels. Il a également mentionné que son équipe ne comptait que quelques personnes et il a confirmé qu’aucune d’entre elles n’avait divulgué les renseignements confidentiels à M. Nutt. Par conséquent, Bronson soutient que la seule source possible des renseignements de M. Nutt était TPSGC ou l’IRCC, « que ce soit directement, ou par le biais d’un tiers »[56] [traduction].
  3. En réponse, TPSGC et l’IRCC nient tous deux que l’un de leurs fonctionnaires ait divulgué des renseignements confidentiels issus de la soumission de Bronson en réponse à la DP originale. À l’appui, ils ont inclus deux déclarations sous serment de fonctionnaires impliqués dans le processus d’invitation dans lesquels ils décrivent leur traitement des renseignements confidentiels figurant dans la soumission de Bronson et nient les avoir divulgués[57].
  4. TPSGC conteste également la thèse de Bronson selon laquelle si cette dernière n’a pas divulgué les renseignements, alors TPSGC ou l’IRCC doivent l’avoir fait. Il affirme que CSC et l’autre soumissionnaire conforme peuvent avoir déduit les renseignements confidentiels par eux-mêmes en procédant par élimination[58].
  5. En réponse, Bronson fait valoir que TPSGC « n’avait pas réfuté » [traduction] les éléments de preuve qui démontrent clairement que TPSGC et/ou l’IRCC n’avaient pas préservé la confidentialité de certains renseignements confidentiels contenus dans la soumission initiale de Bronson[59]. Bronson soutient que les déclarations sous serment fournis par TPSGC à cet égard ont recours à « des restrictions » [traduction] qui limitent la portée de ces témoignages[60]. Par ailleurs, Bronson allègue que ses renseignements confidentiels ont été révélés dans une « lettre publique » [traduction] d’IRCC à TPSGC[61].
–        Analyse
  1. L’argument de Bronson pose plusieurs problèmes. Pour commencer, Bronson exhorte le Tribunal de « tirer une conclusion défavorable contre TPSGC pour ne pas avoir communiqué avec M. Peter Nutt et pour ne pas avoir rapporté une conversation avec lui en vue de réfuter les allégations de Bronson »[62] [traduction]. Contrairement à la prétention de Bronson, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas clairement prouvé que TPSGC ou l’IRCC ont divulgué des renseignements confidentiels. Bronson fournit plutôt des éléments de preuve indiquant qu’un concurrent pourrait avoir eu connaissance de ses renseignements confidentiels, et spécule sur la façon dont ce concurrent aurait reçu ces renseignements. En effet, Bronson n’établit pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’un concurrent a reçu quelques renseignements confidentiels que ce soit, mais seulement qu’un concurrent a mentionné un fait qui s’avère correspondre aux renseignements confidentiels de Bronson. Par conséquent, l’affirmation du concurrent aurait très bien pu n’être rien de plus qu’une supposition éclairée (qui se trouve à être exacte) des renseignements confidentiels de Bronson.
  2. En l’espèce, Bronson choisit de ne pas retenir ou confirmer la source de certains renseignements. Bronson affirme que « il appartenait à TPSGC de mener une enquête et de pousser plus loin cette grave affaire. Il n’incombait pas à Bronson de mener une telle enquête [...] »[63] [traduction]. En évaluant une plainte, le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Les deux parties doivent présenter leur meilleure preuve en exposant leur position. En choisissant de ne pas demander à M. Nutt, de façon informelle ou avec l’aide du Tribunal, de quelle façon il avait appris les renseignements confidentiels, Bronson a choisi de fonder cet aspect de sa plainte sur des spéculations et sur des déductions. Pour quelque raison que ce soit, Bronson a fait ce choix et elle doit en accepter les conséquences.
  3. Même si TPSGC aurait pu questionner M. Nutt sur la source de ces renseignements, il n’avait aucune obligation de le faire. TPSGC a plutôt soumis la déclaration sous serment de M. David Tomei, l’autorité contractante de TPSGC pendant l’invitation en question, et Mme Carol Young, la responsable technique pour l’IRCC pendant l’invitation en question. Les deux témoins ont affirmé qu’au mieux de leur connaissance, ni eux‑mêmes ni aucune personne de leur équipe n’ont divulgué les renseignements confidentiels de Bronson[64].
  4. Bien que Bronson se soit opposée à ce qu’elle décrit comme étant des « restrictions » à ces déclarations sous serment, ils demeurent les meilleurs éléments de preuve présentés au Tribunal. Une fois de plus, le seul élément de preuve que Bronson a fourni était qu’un concurrent était au courant de quelque chose correspondant aux renseignements confidentiels. Le concurrent n’a pas dit où il avait obtenu ces renseignements ni Bronson ne s’est-elle renseignée quant à leur provenance. Attribuer la divulgation de ces renseignements aux fonctionnaires de TPSGC ou d’IRCC est de la spéculation de la part de Bronson, et n’est étayée par aucun véritable élément de preuve.
  5. Compte tenu ce qui précède, le Tribunal ne dispose d’aucun fondement lui permettant de conclure que TPSGC ou l’IRCC ont divulgué des renseignements confidentiels figurant dans la soumission de Bronson. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.
  6. En ce qui concerne la prétention de Bronson selon laquelle ses renseignements confidentiels ont été révélés dans une « lettre publique » d’IRCC à TPSGC, laquelle « se retrouve de nouveau dans le dossier ci‑joint »[65] [traduction], le Tribunal remarque que Bronson semble désigner un mauvais document[66]. Plus loin dans ses observations, Bronson mentionne un document inscrit comme Pièce no 9 du RIF confidentiel[67], mais elle n’explique pas pourquoi elle considère que la lettre fait partie du dossier public de la présente affaire. Le Tribunal constate que le document en question est une correspondance entre deux ministères du gouvernement impliqués dans le processus d’invitation, et rien n’indique qu’elle a été mise à la disposition des concurrents de Bronson ou du grand public. En outre, bien qu’elle ait été versée au dossier dans le cadre de la présente enquête, elle a clairement été versée à titre de pièce confidentielle par TPSGC[68].
  7. Bronson allègue également que le document en question a été déposé comme pièce publique dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour fédérale[69]. Le Tribunal n’a pas accès aux documents déposés devant la Cour fédérale, mais dispose plutôt d’une liste des titres de documents inscrits sur une feuille intitulée « Table des matières » déposée par Bronson. Rien ne précise quelle partie a déposé les documents énumérés sur cette feuille, ni s’il existe une qualification précise indiquant quels documents sont publics ou confidentiels.[70] Même si le Tribunal prend la note « omise conformément à une ordonnance » [traduction] comme une référence à une ordonnance de confidentialité (qui apparaît sous plusieurs documents énumérés), la raison pour laquelle Bronson ne demanderait pas également à ce que le document en question soit protégé par cette ordonnance, s’il contenait effectivement des renseignements confidentiels, n’est pas claire.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve déposés par Bronson ne démontrent pas qu’il y a eu violation des accords commerciaux de la part de TPSGC ou d’IRCC concernant cette allégation. Par conséquent, le motif de la plainte n’est pas fondé.

MESURE CORRECTIVE

  1. Ayant conclu que la plainte de Bronson était fondée en partie, le Tribunal doit établir la mesure corrective appropriée, conformément aux paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE. En l’espèce, la violation en question est le défaut apparent de TPSGC de fournir certaines données à Bronson qui sont disponibles aux titulaires.
  2. Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, TPSGC a remédié à cette lacune, du moins en partie, en fournissant une quantité importante de nouveaux renseignements au moyen de la modification no 10. Cependant, Bronson affirme que les renseignements fournis sont insuffisants et que les données qui sont toujours manquantes sont importantes. Le Tribunal n’a aucun moyen d’évaluer la pertinence des données toujours manquantes, si de telles données existent. Toutefois, afin d’assurer que les titulaires ne sont pas injustement avantagés, le Tribunal recommande que TPSGC communique les autres renseignements déterminés par Bronson concernant la section 1.3, Sommaire de la partie 1 – Renseignements généraux, de la DP actuelle, ou d’expliquer la raison pour laquelle les données en question ne sont pas disponibles.

FRAIS

  1. Les deux parties ont demandé les frais relatifs aux enquêtes. Étant donné le succès partagé en l’espèce, chaque partie assumera ses propres frais.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie.
  2. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que TPSGC communique les autres renseignements demandés par Bronson concernant la section 1.3, Sommaire de la partie 1 – Renseignements généraux, de la DP en question, si de telles données existent, ou explique la raison pour laquelle ces renseignements ne sont pas disponibles.
  3. Chaque partie assumera ses propres frais en ce qui concerne la présente procédure. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait au montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité, le cas échéant.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     La question de savoir si TPSGC a à tort annulé la DP originale est présentement devant la Cour fédérale dans une procédure distincte.

[4].     Pièce PR-2016-058-011, vol. 1C.

[5].     Pièce PR-2016-058-05, vol. 1B.

[6].     Pièce PR-2016-058-012 à la p. 35, vol. 1C

[7].     Pièce PR-2016-058-012 à la p. 32, vol. 1C.

[8].     Pièce PR-2016-058-012 à la p. 35, vol. 1C.

[9].     Pièce PR-2016-058-012 à la p. 35, vol. 1C.

[10].   Pièce PR-2016-058-08 à la p. 769, vol. 1B.

[11].   18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/agreement-on-internal-trade/?lang=fr> [ACI].

[12].   Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[13].   Springcrest Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (21 novembre 2016), PR-2016-021 (TCCE) [Springcrest] au par. 53; 723186 Alberta Ltd. (12 septembre 2011), PR-2011-028 (TCCE) [Alberta Ltd.] au par. 19; Daigen Communications (23 août 2011), PR-2011-021 (TCCE) [Daigen] au par. 15.

[14].   Alberta Ltd. au par. 20; Daigen au par. 16.

[15].   Alberta Ltd. au par. 21; Daigen au par. 17.

[16].   CAE Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2004), PR-2004-008 (TCCE) [CAE] au par. 43.

[17].   Array Systems Computing Inc. (25 mars 1996), PR-95-024 (TCCE) [Array] à la p. 8.

[18].   Corel Corporation (26 octobre 1998), PR-98-012 et PR-98-014 (TCCE) [Corel] à la p. 21.

[19].   Springcrest au par. 53; R.P.M. Tech Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 mars 2015), PR-2014-040 (TCCE) au par. 30.

[20].   Pièce PR-2016-058-012 à la p. 13, vol. 1C.

[21].   Pièce PR-2016-058-012 à la p. 21, vol. 1C.

[22].   6979611 Canada Inc. (18 août 2009), PR-2009-039 (TCCE) au par. 20.

[23].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 175, vol. 1.

[24].   Dans le cadre de l’ÉT, la section 5.2.5 énonce les attentes et les exigences du responsable du client une fois le contrat adjugé, mais qui ne font pas l’objet d’une évaluation au cours du processus.

[25].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 33, vol. 1.

[26].   Pièce PR-2016-058-15 à la p. 29, vol. 1E.

[27].   Pièce PR-2016-058-18A (protégée) aux pp. 8-9, vol. 2A.

[28].   Springcrest au par. 53; Alberta Ltd. au par. 19; Daigen au par. 15; CAE au par. 43.

[29].   Pièce PR-2016-058-15 à la p. 29, vol. 1E.

[30].   Corel à la p. 21.

[31].   Pièce PR-2016-058-01 aux pp. 24-25, vol. 1.

[32].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 61, vol. 1.

[33].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 199, vol. 1.

[34].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 24, vol. 1.

[35].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 177, vol. 1.

[36].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 216, vol. 1.

[37].   Pièce PR-2016-058-08 à la p. 783, vol. 1B. Ceci est le libellé mis à jour de la modification no 7 publiée le 10 mars 2017.

[38].   Pièce PR-2016-058-012 à la p. 42, vol. 1C.

[39].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 215, vol. 1.

[40].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 120, vol. 1.

[41].   Pièce PR-2016-058-012 à la p. 42, vol. 1C.

[42].   Array à la p. 8.

[43].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 179, vol. 1.

[44].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 62, vol. 1.

[45].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 334, vol. 1.

[46].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 335, vol. 1.

[47].   Pièce PR-2016-058-01 aux pp. 161, 465, vol. 1.

[48].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 61, vol. 1.

[49].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 28, vol. 1.

[50].   Pièce PR-2016-058-15 aux pp. 48-51, vol. 1E.

[51].   Alcohol Countermeasure Systems Corp. c. Gendarmerie royale du Canada (24 avril 2014), PR-2013-041 (TCCE) au par. 52.

[52].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 475, vol. 1.

[53].   Alberta Ltd. au par. 20; Daigen au par. 16.

[54].   Corel à la p. 21.

[55].   Pièce PR-2016-058-01A (protégée) à la p. 53, vol. 2.

[56].   Pièce PR-2016-058-01 à la p. 15, vol. 1.

[57].   Pièce PR-2016-058-08A (protégée) aux pp. 34-36, 41-42, vol. 2.

[58].   Pièce PR-2016-058-08A (protégée) à la p. 19, vol. 2.

[59].   Pièce PR-2016-058-12 à la p. 27, vol. 1C.

[60].   Pièce PR-2016-058-12 à la p. 28, vol. 1C.

[61].   Pièce PR-2016-058-12A (protégée) aux pp, 9, 27, vol. 2.

[62].   Pièce PR-2016-058-12 à la p. 32, vol. 1C.

[63].   Pièce PR-2016-058-12 à la p. 32, vol. 1C.

[64].   Pièce PR-2016-058-08A (protégée) aux pp. 36, 41, vol. 2.

[65].   Pièce PR-2016-058-12 à la p. 9, vol. 1C.

[66].   Pièce PR-2016-058-08A (protégée) à la p. 2, vol. 2.

[67].   Pièce PR-2016-058-012A (protégée) à la p. 9, vol. 2.

[68].   Pièce PR-2015-058-18A (protégée) à la p. 78, vol. 2.

[69].   Pièce PR-2015-058-12A (protégée) à la p. 9, vol. 2.

[70].   Le Tribunal comprend que le terme « Public » (non confidentiel), qui apparaît dans le coin droit en haut des pages, signifie que la table des matières elle-même est non confidentielle, mais pas nécessairement les documents qui y figurent.