SZM PROMOTIONS S/N PROMOCENTER INTERNATIONAL

SZM PROMOTIONS S/N PROMOCENTER INTERNATIONAL
Dossier no PR-2017-004

Décision prise
le lundi 1er mai 2017

Décision et motifs rendus
le lundi 8 mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SZM PROMOTIONS S/N PROMOCENTER INTERNATIONAL

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Cette plainte déposée par SZM Promotions s/n Promocenter International (SZM) a trait à une demande de propositions (DP) (invitation nº 5P004-16-1034), découlant d’un arrangement en matière d’approvisionnement, pour la production de médailles bilingues pour chiens. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a publié la DP le 10 mars 2017 au nom de Parcs Canada.
  2. Le 14 mars 2017, TPSGC a publié une modification à la DP portant, entre autres, sur la méthode d’impression à utiliser.
  3. Le 21 mars 2017, SZM a appris qu’elle n’était pas le soumissionnaire gagnant, car sa soumission avait été jugée non conforme.
  4. Le 21 mars 2017, SZM a écrit à TPSGC pour s’opposer à la non-conformité de sa soumission.
  5. Le 24 avril 2017, TPSGC a informé SZM que son opposition a été rejetée.
  6. Le 28 avril 2017, SZM a déposé une plainte auprès du Tribunal. SZM allègue que TPSGC a déclaré à tort sa soumission non conforme.

ANALYSE

  1. Le 1er mai 2017, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.
  2. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[3];
    • la partie plaignante est un fournisseur ou un fournisseur potentiel[4];
    • la plainte porte sur un contrat spécifique[5];
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents[6].
  1. En l’espèce, le Tribunal a déterminé qu’il n’avait pas compétence pour enquête sur la plainte, car cette dernière ne porte pas sur un contrat spécifique. Ainsi, la troisième condition d’enquête n’est pas remplie.
  2. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit « contrat spécifique » comme étant un

    [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.

  1. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit que, pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale – ou qui pourrait l’être – et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par les accords commerciaux pertinents.
  2. L’invitation en question porte sur la production de médailles bilingues pour chiens. Comme il est indiqué dans l’avis d’appel d’offres de la DP, ce type de services se classe dans la catégorie « T000GA : Matériaux de promotion en communication »[7], qui à son tour se classe dans une catégorie plus étendue de services intitulée « Services de communications, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication »[8]. Ayant examiné les accords commerciaux applicables, le Tribunal conclut que cette catégorie de services n’est visée par aucun des accords commerciaux.
  3. Par exemple, l’annexe 1001.1b-2 de l’Accord de libre-échange nord-américain[9] indique expressément que les « [s]ervices de communications, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication » sont exclus de la portée de l’accord. De façon similaire, l’Accord sur le commerce intérieur[10] ainsi que l’Accord révisé sur les marchés publics[11] excluent les services de relations publiques et de publicité. Il en découle que l’invitation en question n’est pas un « contrat spécifique » aux termes du Règlement et que, par conséquent, le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte.
  4. Le Tribunal fait également remarquer que même si l’invitation avait été visée par les accords commerciaux, la plainte ne démontrait pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n’a pas mené la procédure de passation du marché public conformément aux accords commerciaux susmentionnés. La plainte de SZM porte essentiellement sur une interprétation erronée de la méthode d’impression à utiliser. Plus particulièrement, SZM affirme que bien qu’une question portant précisément sur la méthode d’impression ait été soulevée, la réponse de TPSGC ne portait pas sur la méthode, mais plutôt sur le nombre de couleurs à imprimer. SZM soutient que la formulation de cette exigence, ainsi que les réponses fournies par TPSGC aux questions à cet égard, portait à confusion.
  5. Le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises que lorsqu’une ambiguïté est perçue concernant les documents d’appel d’offres, il incombe au soumissionnaire d’obtenir des éclaircissements de la part de l’institution fédérale[12]. En l’espèce, malgré la réponse de TPSGC qui portait à « confusion », SZM a choisi de ne pas obtenir des éclaircissements; elle s’est plutôt fondée sur des suppositions pour déterminer la méthode d’impression appropriée et a soumissionné en conséquence. Bien que l’institution fédérale doive s’efforcer de fournir dans la mesure du possible des réponses claires et sans ambiguïté aux questions des soumissionnaires, le Tribunal conclut que, même si les accords commerciaux avaient été applicables en l’espèce, en choisissant de ne pas obtenir des éclaircissements, le soumissionnaire n’a pas démontré, de manière raisonnable, qu’il y avait eu violation des accords commerciaux de la part de TPSGC.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4].     Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5].     Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6].     Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[9].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/‌trade-commerce/‌trade-agreements-accords-commerciaux/‌agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[10].   18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/‌agreement-on-internal-trade/?lang=fr>.

[11].   Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[12].   Azimuth Consulting Group Partnership (1er février 2016), PR-2015-056 (TCCE) au par. 20.