YEVA VISION

YEVA VISION
Dossier no PR-2017-007

Décision prise
le lundi 8 mai 2017

Décision rendue
le jeudi 11 mai 2017

Motifs rendus
le mercredi 24 mai 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

YEVA VISION

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Yeva Vision a déposé une plainte auprès du Tribunal le 4 mai 2017 concernant une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no W8484-15P2E/A) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour la fourniture de verres de protection balistique.
  2. Yeva Vision allègue que l’annulation de la DOC par TPSGC, après que l’offre à commandes lui a été octroyée, est injustifiée. À titre de mesure corrective, Yeva Vision demande que le contrat lui soit adjugé et qu’une indemnité pour perte de profits lui soit accordée. Elle demande également le remboursement des frais qu’elle a engagés pour le dépôt de sa plainte et la préparation de sa soumission.
  3. Yeva Vision avait déjà déposé une plainte auprès du Tribunal concernant la même DOC le 28 mars 2017, portant le numéro de dossier PR-2016-068. Dans cette affaire, le Tribunal avait décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif que Yeva Vision n’avait pas encore reçu de refus de réparation de la part de TPSGC. Dans ses motifs, le Tribunal avait indiqué que sa décision n’empêchait pas Yeva Vision de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation de TPSGC ou, dans l’éventualité où TPSGC ne répondrait pas à l’opposition de Yeva Vision avant le 21 avril 2017, dans les 10 jours ouvrables suivant cette date[3].

CONTEXTE

  1. Le 10 mai 2016, TPSGC, au nom du MDN, a émis la DOC.
  2. Le 1er mars 2017, une offre à commandes a été adjugée à Yeva Vision.
  3. Le 27 mars 2017, TPSGC a informé Yeva Vision que l’offre à commandes qui lui avait été adjugée avait été annulée et qu’une nouvelle DOC serait envoyée sous peu à tous les fournisseurs qui avaient été jugés conformes.
  4. Le 27 mars 2017, Yeva Vision a présenté une opposition à TPSGC.
  5. Le 28 mars 2017, Yeva Vision a déposé une plainte auprès du Tribunal, portant le numéro de dossier PR-2016-068.
  6. Le 29 mars 2017, TPSGC a répondu par courriel à l’opposition de Yeva Vision.
  7. Le 31 mars 2017, le Tribunal a rendu sa décision de ne pas enquêter sur la plainte dans le dossier PR-2016-068[4].
  8. Le 4 mai 2017, Yeva Vision a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour les motifs qui suivent.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
    • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
    • la partie plaignante est un fournisseur potentiel;
    • la plainte porte sur un contrat spécifique;
    • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.
  3. Dans le cas présent, le Tribunal a déterminé qu’il ne peut enquêter sur la plainte puisque celle-ci n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement et ne remplit donc pas la première condition.  
  4. Plus précisément, le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  5. En l’espèce, les renseignements fournis dans la plainte indiquent que Yeva Vision a présenté une opposition à TPSGC le 27 mars 2017, dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance des faits à l’origine de son opposition.
  6. Dans l’affaire PR-2016-068, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte puisque celle-ci avait été déposée avant que Yeva Vision n’ait reçu de refus de réparation de la part de TPSGC et était donc prématurée. Dans ses motifs, le Tribunal avait indiqué que sa décision n’empêchait pas Yeva Vision de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation de TPSGC ou, dans l’éventualité où TPSGC ne répondrait pas à l’opposition de Yeva Vision avant le 21 avril 2017, dans les 10 jours ouvrables suivant cette date.
  7. La preuve au dossier démontre à présent que Yeva Vision a reçu un refus de réparation de la part de TPSGC par courriel le 29 mars 2017. Yeva Vision pouvait donc déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, soit au plus tard le 12 avril 2017.
  8. Or, Yeva Vision a attendu jusqu’au 4 mai 2017 pour déposer sa plainte. Celle-ci a donc été déposée en dehors des délais prescrits par le Règlement, contrairement aux instructions du Tribunal dans sa décision dans le dossier PR-2016-068. Le Tribunal souligne par ailleurs qu’il a été on ne peut plus clair quant à la procédure à suivre et aux délais à respecter pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal portant sur la même DOC. Le Tribunal ne peut pallier au défaut de la plaignante de ne pas avoir soumis sa plainte dans les délais prescrits.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Yeva Vision (31 mars 2017), PR-2016-068 (TCCE) aux par. 11-12.

[4].     La réponse de TPSGC en date du 29 mars 2017 n’avait pas été déposée auprès du Tribunal au moment de la décision du 31 mars 2017 dans le dossier PR-2016-068.