SLENKE INC.

SLENKE INC.
c.
INFRASTRUCTURE CANADA
Dossier no PR-2016-062

Ordonnance rendue
le jeudi 24 août 2017

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Slenke Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur quant au degré de complexité de la présente plainte et du montant de l’indemnisation.

ENTRE

SLENKE INC. Partie plaignante

ET

INFRASTRUCTURE CANADA Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 18 juillet 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Slenke Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour déposer la plainte. L’indication provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur quant au degré de complexité de la présente plainte se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à Slenke Inc. une indemnisation de 1 150 $ pour les frais qu’elle a engagés pour déposer la plainte et ordonne Infrastructure Canada de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur prend aussi acte des renseignements déposés par les parties, qui indiquent qu’elles ont conclu une entente sur le montant de l’indemnité à payer par Infrastructure Canada à Slenke Inc. Le Tribunal canadien du commerce extérieur considère ainsi la question de l’indemnité à payer comme étant close.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant