TELECORE

TELECORE
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2017-021

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 10 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Telecore aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

TELECORE Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin par la présente à l’enquête sur la plainte et à toute procédure connexe. Le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Telecore le remboursement des frais de 1 150 $ engagés pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. La présente enquête concerne une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en lien avec la demande de propositions (DP) (invitation no W0001-185315/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour la fourniture de microphones de casques d’écoute et des assemblages électriques, des assemblages de câbles et des faisceaux de câbles connexes. La plainte déposée par Telecore a été acceptée pour enquête en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1]. Toutefois, pour les motifs suivants, le Tribunal a décidé de mettre fin à l’enquête. Par conséquent, la plainte est rejetée.

PLAINTE

  1. Telecore allègue que la DP limitait injustement la concurrence en demandant aux soumissionnaires de soumettre des propositions pour l’ensemble des quatre exigences énumérées afin que les propositions soient jugées conformes. Telecore fait valoir qu’un soumissionnaire aurait dû être autorisé à faire une offre sur une sélection des quatre exigences si tel était son choix. À titre de mesure corrective, Telecore demande une indemnisation de 5 000 $ pour ses profits perdus et les frais qu’elle a engagés.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 25 juillet 2017, Telecore a déposé une plainte auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE.
  2. Le 28 juillet 2017, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait accepté la plainte pour enquête, puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE ainsi qu’aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2]. Au même moment, le Tribunal a rendu une ordonnance de report de l’adjudication du contrat relativement à la passation du marché.
  3. Le 16 août 2017, la DP a été annulée.
  4. Le 22 août 2017, TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF) conformément à la règle 103 des Règles du TCCE.
  5. Le 30 août 2017, Telecore a déposé ses commentaires sur le RIF, y compris une demande d’indemnisation pour les profits perdus et un montant de 5 000 $ pour des frais non précisés.

ANALYSE

  1. Dans le RIF, TPSGC a reconnu que « la DP avait inclus une exigence obligatoire non prévue » [traduction][3]. En d’autres termes, selon TPSGC, la DP devait permettre aux soumissionnaires de soumettre des propositions sur l’un ou l’autre ou la totalité des quatre articles d’exécution énumérés. Pour corriger cette erreur, TPSGC a annulé l’invitation à soumissionner avec l’intention de lancer un autre appel d’offres.
  2. Le Tribunal a conclu que l’annulation de la passation du marché, en soi, ne privait pas le Tribunal de sa compétence de mener une enquête sur une plainte[4]. Dans ces décisions, le Tribunal a conclu qu’il existait, quant au processus d’approvisionnement, des problèmes soulevant des questions de conformité avec les accords commerciaux qui auraient pu avoir une incidence sur l’adjudication ou la non-adjudication du contrat.
  3. Au moment où Telecore a déposé sa plainte, elle répondait à toutes les conditions nécessaires pour que le Tribunal lance et poursuive une enquête. En effet, le Tribunal était convaincu que Telecore était un fournisseur potentiel, que la plainte avait été déposée dans les délais prescrits, qu’un contrat spécifique avait été attribué et qu’il y avait une indication raisonnable que la procédure de passation du marché public n’avait pas été suivie en conformité avec les accords commerciaux applicables. En conséquence, les conditions du paragraphe 7(1) du Règlement étaient remplies[5].
  4. L’annulation du processus d’appel d’offres par TPSGC après le lancement de l’enquête n’a eu aucune incidence sur la compétence du Tribunal. Si un examen des motifs de la plainte demeure pertinent, l’objet de l’enquête n’est pas touché, indépendamment de l’annulation. L’objectif demeure de déterminer si la procédure de passation du marché public a été suivie conformément aux dispositions pertinentes des accords commerciaux applicables[6].
  5. Le Tribunal également invariablement conclu que lorsque des erreurs sont découvertes durant le processus d’évaluation, l’autorité contractante doit prendre les mesures appropriées pour les corriger en respectant les modalités de l’appel d’offres et de manière à garantir l’intégrité de la procédure de passation de marché public concurrentielle[7]. Ainsi, les évaluateurs doivent être encouragés à corriger les erreurs qu’ils découvrent pendant la procédure de passation de marché public[8]. Cela préserve l’intégrité du cadre d’approvisionnement et garantit que les processus d’appel d’offres sont entrepris conformément aux accords commerciaux.
  6. Le Tribunal a reconnu que les circonstances dans lesquelles « l’exercice du droit d’annuler une procédure de marché public serait approprié inclu[en]t normalement celui des situations imprévues, notamment celles où il est découvert tardivement que les spécifications sont inadéquates. En effet, dans de telles situations, l’annulation du processus sera vue comme servant à préserver l’égalité des soumissionnaires et l’intégrité du processus[9]. » En l’espèce, TPSGC a reconnu que la DP contenait par inadvertance une condition restrictive et il a, à juste titre, annulé la procédure de passation de marché public dès qu’il a été informé de cette erreur.
  7. L’annulation de la procédure de passation de marché public est l’une des mesures correctives qu’il aurait été loisible au Tribunal d’accorder si l’enquête avait suivi son cours. L’effet de l’annulation par TPSGC et la révision des exigences obligatoires pour le lancement d’un nouvel appel d’offres placeront à nouveau les fournisseurs potentiels sur un pied d’égalité. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas de circonstances où l’indemnisation pour profits perdus est appropriée.
  8. En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut en tout temps mettre fin à l’enquête « [s’]il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt [...] ». En l’espèce, désormais, les motifs de la plainte sont essentiellement sans objet. L’examen des motifs de la plainte, étroitement lié aux faits de la cause, aurait seulement une valeur théorique limitée et peu de conséquences pratiques, le cas échéant[10]. Le Tribunal conclut par conséquent qu’il est approprié de mettre fin à l’enquête conformément au paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE.

FRAIS

  1. En vertu du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut accorder le remboursement des frais relatifs à l’affaire dont il est saisi. Ce pouvoir est discrétionnaire.
  2. Dans le RIF, TPSGC a reconnu que « [...] la DP n’était pas correctement rédigée et que, par conséquent, l’intention du MDN n’était pas clairement exprimée, ce qui a entraîné l’inclusion erronée d’une exigence obligatoire » [traduction][11]. Il s’agissait d’une erreur dans la procédure de passation du marché public. Telecore a déployé des efforts et engagé des dépenses pour déposer une plainte qui n’aurait pas été nécessaire si TPSGC n’avait pas commis d’erreur.
  3. Pour ce motif, et conformément à sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en accordant à Telecore 1 150 $ pour les frais associés au dépôt de cette plainte.

ORDONNANCE

  1. En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin par la présente à l’enquête sur la plainte et à toute procédure connexe. Le Tribunal accorde à Telecore le remboursement des frais de 1 150 $ engagés pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     Pièce PR-2017-021-11 aux par. 21 et 36, vol. 1.

[4].     Medi+Sure Canada Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (19 janvier 2017), PR‑2016‑031 (TCCE) au par. 11; Adélard Soucy (1975) Inc. (24 juin 2009), PR‑2008‑062 (TCCE) [Adélard Soucy]; R.P.M. Tech Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (24 février 2014), PR-2013-028 (TCCE) [R.P.M. Tech].

[5].     Adélard Soucy au par. 7.

[6].     R.P.M. Tech au par. 9.

[7].     Cifelli Systems Corporation (21 juin 2001), PR-2000-065 (TCCE) au par. 5.

[8].     CGI Information Management Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. (14 octobre 2014), PR-2014-016 et PR-2014-021 (TCCE) au par. 137.

[9].     Agence Gravel c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 janvier 2017), PR‑2016‑035 (TCCE) au par. 93, citant l’arrêt Canada (Procureur général) c. Almon Equipment Limited, 2010 CAF 193 (CanLII) aux par. 22 et 23.

[10].   R.P.M. Tech au par. 11.

[11].   Pièce PR-2017-021-11 au par. 36, vol. 1.