GBCA-MTBA (JOINT VENTURE)

GBCA-MTBA (JOINT VENTURE)
c.
AGENCE PARCS CANADA
Dossier no PR-2017-019

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 9 novembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

ÉGARD À une plainte déposée par GBCA-MTBA (Joint Venture) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.

ENTRE

GBCA-MTBA (JOINT VENTURE) - Partie plaignante

ET

L’AGENCE PARCS CANADA - Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 10 octobre 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à l’Agence Parcs Canada le remboursement des frais raisonnables encourus pour répondre à la plainte. Le Tribunal canadien du commerce extérieur avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Après avoir examiné les observations de GBCA-MTBA (Joint Venture) sur la détermination provisoire de l’indemnité, le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par les présentes sa détermination provisoire et accorde à l’Agence Parcs Canada une indemnité de 1 150 $ et enjoint GBCA-MTBA (Joint Venture) de prendre des mesures appropriées pour que le paiement soit effectué rapidement.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Dans sa décision du 10 octobre 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], a accordé à l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) le remboursement des frais raisonnables encourus pour répondre à la plainte.
  2. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $.
  3. Après avoir examiné les observations de GBCA-MTBA (Joint Venture) (GBCA-MTBA) au sujet de la détermination provisoire de l’indemnité, le Tribunal a décidé de confirmer sa détermination provisoire et accorde à Parcs Canada une indemnité de 1 150 $.
  4. Les motifs de cette décision sont donnés ci-dessous.

ANALYSE

  1. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, il relève de la compétence du Tribunal d’accorder une indemnité pour les frais judiciaires.
  2. Comme indiqué dans la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal à compétence pour accorder le remboursement des frais à la partie ayant eu gain de cause, qu’il s’agisse du plaignant ou de l’institution fédérale[2].
  3. La Ligne directrice prévoit un système de remboursement des frais judiciaires à taux fixe selon trois critères : la complexité du marché, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure[3].
  4. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de l’espèce correspondait au degré 1 et que, par conséquent, le montant de l’indemnité était de 1 150 $, le plus bas niveau du système de remboursement de la Ligne directrice. Le Tribunal a motivé sa détermination provisoire de la façon suivante :

50. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la cause correspond au plus bas degré de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice, soit le degré 1. La complexité du marché public était moyenne, étant donné qu’il concernait la prestation de services ayant trait à l’architecture patrimoniale comprenant diverses activités ayant trait à des travaux sur des sites historiques de Parcs Canada et d’édifices patrimoniaux en Ontario. La complexité de la plainte était faible, étant donné que le litige était simple et portait sur le bien-fondé de l’évaluation de la soumission de GBCA-MTBA par Parcs Canada eu égard à une exigence obligatoire de la DOC. Enfin, la complexité de la procédure était faible, étant donné qu’une audience n’a pas été nécessaire et que le Tribunal a statué sur la plainte sur la foi des documents versés au dossier.

51. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, Le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

  1. Dans une lettre au Tribunal datée du 19 octobre 2017 contestant la détermination provisoire de l’indemnité, GBCA-MTBA soutient que, en tant que « très petite entreprise », « il est financièrement difficile pour nous d’avoir à payer [les frais] » [traduction] et demande s’il y a moyen de réduire l’indemnité.
  2. Conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice, le Tribunal a invité Parcs Canada le 23 octobre 2017 de déposer ses commentaires en réponse, le cas échéant, au plus tard le 30 octobre 2017. Parcs Canada n’a pas déposé de commentaires.
  3. Lorsqu’il fixe le montant définitif de l’indemnité, le Tribunal n’est pas lié par sa détermination provisoire du degré de complexité de la cause et du montant de l’indemnité. Tel qu’énoncé dans la Ligne directrice, « [s]i une ou plusieurs parties présentent des observations, le Tribunal en prendra note, demandera des renseignements supplémentaires, le cas échéant, et rendra ensuite l’ordonnance de frais qu’il considère appropriée »[4].
  4. Après avoir examiné les observations de GBCA-MTBA, le Tribunal n’a pas jugé qu’il était nécessaire de demander aux parties des renseignements additionnels avant de fixer le montant définitif de l’indemnité. Même si GBCA-MTBA avait fourni des éléments de preuve démontrant ses difficultés financières, ce qu’elle n’a pas fait, la situation financière ou la solvabilité de la partie qui succombe ne constitue pas un facteur pertinent dont le Tribunal tient compte pour déterminer le montant d’une indemnité[5]. Les frais ne sont pas imposés à titre de peine à la partie qui les paie, ni donnés comme gratification à la partie qui les reçoit[6].
  5. Étant donné sa décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et que Parcs Canada a droit au remboursement des frais raisonnables encourus pour répondre à la plainte, le Tribunal ne voit pas comment il pourrait réduire le montant de l’indemnité, qui est déjà le montant le plus bas indiqué dans la Ligne directrice. Tel qu’indiqué dans la Ligne directrice, la partie qui succombe doit prévoir devoir verser une indemnité à la partie ayant eu gain de cause. De l’avis du Tribunal, GBCA-MTBA était ou aurait dû être au courant de cette possibilité lorsqu’elle a déposé sa plainte.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’aucune modification de sa détermination provisoire concernant le degré de complexité de la plainte ou le montant de l’indemnité n’est justifiée.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal confirme sa détermination provisoire du montant de l’indemnité et accorde à Parcs Canada les frais encourus pour avoir répondu à la plainte au montant de 1 150 $ et enjoint GBCA-MTBA de prendre des mesures appropriées pour que le paiement soit effectué rapidement[7]
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     Ligne directrice au par. 2.1. La Ligne directrice peut être consultée sur le site Web du Tribunal (http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Procurement_costs_guidelines_f). Voir aussi Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology, [2003] 4 RCF 525 [Georgian College] aux par. 35-38.

[3].     Ligne directrice au par. 4.1.

[4].     Ligne directrice au par. 4.2.5.

[5].     De façon similaire, il est bien établi que les Cours fédérales ne prennent pas en considération les difficultés économiques ou financières des parties lorsqu’elles déterminent le montant des dépens, conformément au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Voir par exemple Kassam c. Canada, 2005 CAF 169 (CanLII) au par. 4; Chiu c. (Canada) Office national des libérations conditionnelles, 2007 CF 1353 (CanLII) au par. 7; Latham c. Canada, 2007 CAF 179 (CanLII) au par. 8.

[6].     Georgian College au par. 25.

[7].     Dans ses commentaires sur l’indemnité, GBCA-MTBA a demandé comment celle-ci devait être payée à Parcs Canada. C’est une question qui doit être résolue entre les parties et, par conséquent, GBCA-MTBA devrait communiquer avec Parcs Canada pour parvenir à un arrangement.