CETTEC DIGITAL IMAGING INC.

CETTEC DIGITAL IMAGING INC.
Dossier no PR-2017-031

Décision prise
le vendredi 27 octobre 2017

Décision rendue
le lundi 31 octobre 2017

Motifs rendus
le jeudi 9 novembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CETTEC DIGITAL IMAGING INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. Le 24 octobre 2017, CETTEC Digital Imaging Inc. (Cettec) a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant une demande de propositions (DP) (invitation no 7200-170016/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour des services de reprographie pour la région de la Colombie-Britannique.
  3. Cettec allègue que le contrat a été incorrectement adjugé à un soumissionnaire non conforme.
  4. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est forclose et qu’il n’y a aucune indication raisonnable que l’accord commercial applicable ait été violé.

ANALYSE

  1. Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :

    1) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;

    2) la partie plaignante est un fournisseur potentiel;

    3) la plainte porte sur un contrat spécifique;

    4) l’information fournie indique de façon raisonnable que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

  1. La plainte respecte la deuxième et la troisième condition. Les deux conditions restantes sont examinées ci-dessous.
  2. Conformément à l’article 6 du Règlement, un plaignant doit présenter son opposition à l’institution fédérale concernée ou déposer sa plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte. Dans les cas où un plaignant présente une opposition à l’institution fédérale concernée dans le délai prescrit, il peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale. Les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :

    6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

    (2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

  1. Le 30 août 2017, TPSGC a publié la DP.
  2. TPSGC a publié deux amendements à la DP les 15 et 20 septembre 2017, respectivement. L’amendement nº 002 prolongeait la date de clôture des soumissions au 27 septembre 2017.
  3. Cettec a présenté une soumission en réponse à la DP avant la date de clôture.
  4. Le 5 octobre 2017, TPSGC a informé Cettec qu’un contrat avait été adjugé à Ricoh Canada Inc. (Ricoh). Bien que la soumission de Cettec était conforme aux exigences obligatoires de la DP, elle n’était pas la moins-disante. Le même jour, Cettec a accusé réception de la lettre de TPSGC. Ce même jour encore, Cettec a écrit au SSPC le remerciant d’avoir « permis à [Cettec] d’offrir des services d’impression et d’être un facteur clé de notre succès au cours des 13 dernières années » et lui offrant également « du soutien au cours de la transition » [traductions].
  5. Le 20 octobre 2017, TPSGC a demandé à Cettec si elle acceptait de prolonger d’un mois son contrat actuel. Le même jour, Cettec a demandé à TPSGC la raison pour laquelle il lui a proposé une telle prolongation de contrat. TPSGC a répondu à Cettec cette même journée, lui indiquant que la raison était pour assurer une transition stable. Plus tard cette journée, Cettec a posé des questions additionnelles à TPSGC concernant la demande de prolongation et la conformité de la soumission de Ricoh par rapport aux exigences obligatoires. Ce même jour, TPSGC a informé Cettec que Ricoh consentait à la prolongation d’un mois du contrat de Cettec. TPSGC a également mentionné que Cettec continuerait de fournir les services requis en vertu du contrat de Cettec au cours de la période de transition. Le 23 octobre 2017, TSPGC a confirmé qu’un contrat avait été adjugé à Ricoh, dont la soumission était celle qui était retenue.
  6. Le 24 octobre 2017, Cettec a déposé la présente plainte.
  7. Cettec allègue que le contrat a été incorrectement adjugé à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de l’appel d’offres. Plus précisément, Cettec allègue que Ricoh n’est pas en mesure de satisfaire à l’exigence en matière de sécurité de la partie 6 de la DP pour ses bureaux de Vancouver. Elle allègue également que Ricoh ne peut raisonnablement être conforme aux niveaux de service pour les demandes de travaux « extrêmement urgentes » et « urgentes », telles que prévues aux articles M.3.2.a et M.3.2.b de la DP, à cause de la distance entre les bureaux de Ricoh de Richmond et ceux du SSPC. Finalement, Cettec soutient qu’il est inhabituel de demander une prolongation d’un mois et qu’un soumissionnaire retenu doit être en mesure de satisfaire aux exigences obligatoires de la DP du moment où le contrat lui est adjugé.
  8. À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal conclut que Cettec a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 5 octobre 2017, lorsqu’elle a appris que le contrat avait été adjugé à Ricoh. La demande de prolongation de TPSGC du 20 octobre 2017 concernant le contrat en vigueur de Cettec ne porte pas sur le marché en l’espèce et n’a aucune incidence sur ladite conclusion. Le motif de plainte de Cettec porte sur la non-conformité du soumissionnaire retenu dans le cadre de la procédure de passation du marché public en l’espèce. Par conséquent, Cettec a pris connaissance ou aurait dû vraisemblablement prendre connaissance des faits à l’origine de sa plainte lorsqu’elle a été informée que le contrat était adjugé à Ricoh.
  9. Ainsi, toute opposition à TPSGC ou plainte auprès du Tribunal devait être présentée dans les 10 jours ouvrables à partir du 5 octobre 2017 (c’est-à-dire au plus tard le 20 octobre 2017) afin d’être déposée dans les délais.
  10. Puisque la plainte n’a été déposée que le 24 octobre 2017, et que la preuve au dossier n’indique pas que Cettec ait présenté une opposition à TPSGC avant cette date, le Tribunal conclut que le dépôt de la plainte est tardif.
  11. Par conséquent, la première condition pour ouvrir une enquête n’est pas remplie.
  12. De plus, même si la plainte avait été déposée dans les délais, le Tribunal estime qu’elle ne contient aucune indication raisonnable qu’il y a eu violation de l’accord commercial applicable.
  13. Aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement, pour ouvrir une enquête, le Tribunal doit conclure que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables énumérés dans cet article.
  14. Cettec n’a fourni aucun renseignement à l’appui de son allégation selon laquelle Ricoh n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences obligatoires portant sur les niveaux de service pour les demandes de travaux « extrêmement urgentes » et « urgentes », telles que prévues dans la DP. Par exemple, Cettec n’a fourni aucune information quant à l’adresse de Ricoh ni de raison pourquoi la distance séparant les bureaux de Ricoh de ceux du SSPC indiquerait que Ricoh ne puisse raisonnablement satisfaire aux exigences obligatoires en question. Cettec n’a pas non plus fourni de preuve étayant son allégation selon laquelle Ricoh ne répond pas aux exigences en matière de sécurité prévues dans la DP.
  15. Par conséquent, il n’y a aucun élément de preuve qui permet au Tribunal de mettre en doute la conclusion des évaluateurs selon laquelle la soumission de Ricoh était conforme. Le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas de façon raisonnable que le contrat a été incorrectement adjugé à un soumissionnaire non conforme, entraînant une violation de l’accord commercial applicable. Ainsi, la quatrième condition pour ouvrir une enquête n’est pas remplie.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard, c.r.
Pour : Jason W. Downey[3]
Membre présidant

 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Le 1er novembre 2017, M. Jason W. Downey a été nommé au Tribunal administratif du travail du Québec. Ce même jour, en acceptant cette nomination, M. Downey s’est démis de ses fonctions au Tribunal. Au moment de rendre sa décision en l’espèce le 27 octobre 2017, le présent exposé des motifs était en voie d’être finalisé en vue de la publication et n’a été disponible pour la signature qu’après la date de démission de M. Downey. Le 8 novembre 2017, M. Downey a passé en revue cet exposé des motifs et m’a indiqué que ce dernier reflétait adéquatement les motifs de sa décision du 27 octobre 2017. À titre de président par intérim du Tribunal, je, Jean Bédard, c.r., ai signé l’original de ce document « pour M. Downey ». [Copie originale paraphée par Jean Bédard, c.r.].